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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 93-60.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.030

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit de la société en nom collectif Editions Bauer, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Editions Bauer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 17 décembre 1992) d'avoir dit que sa candidature aux élections de délégués du personnel du 5 novembre 1992 avait un caractère frauduleux et d'avoir annulé, en conséquence, ces élections, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense à l'audience du 3 décembre 1992 pour laquelle la convocation ne lui est parvenue que le 1er décembre 1992 et non trois jours à l'avance ainsi que le prescrit l'article R. 433-4 du Code du travail, d'autre part, de n'avoir pas relevé la présence et l'intervention à l'audience de délégués syndicaux venus l'y assister et qui ont développé des arguments auxquels il n'a pas été répondu et, enfin, d'avoir fondé sa décision sur de simples allégations de l'employeur, les éléments retenus ne permettant pas de caractériser la volonté ou l'intention de l'employeur de se séparer des services de Mme X..., mais démontrant au contraire les pressions exercées contre elle pour l'empêcher de se présenter aux élections ; que le jugement, qui manque ainsi de base légale, a, en outre, violé les articles 15 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que Mme X..., qui a fait valoir ses moyens de défense à l'audience, ait sollicité la réouverture des débats, d'autre part, que le tribunal n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de mentionner l'assistance qu'ont apportée à Mme X... les délégués syndicaux et, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a, par une décision motivée, estimé que la candidature de la salariée était frauduleuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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