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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 septembre 2022. 2203333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203333

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C forme vraisemblablement opposition à un courrier signifié par huissier de justice n° 0558702571/cv/015. Par un courrier du 15 juin 2022, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée et de produire la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 15 juin 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, M. C, qui en a été avisé le 18 juin 2022, n'a pas retiré ce courrier, qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 5 juillet 2022. M. C est donc réputé avoir reçu le courrier de demande de régularisation qui lui a été adressé. M. C n'a pas régularisé son recours en produisant la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, sa requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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