Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2418606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418606
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice des ressources humaines de la direction générale des finances publiques de la Dordogne n'a pas reconnu les situations de harcèlement dans lesquelles elle s'est trouvée depuis 2016 et a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 euros en raison des préjudices résultant de cette situation ;
3°) d'enjoindre à l'administration de retirer des documents de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : Dordogne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inspectrice des finances publiques, est affectée au sein de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne. Sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la directrice des ressources humaines de la direction générale des finances publiques de la Dordogne n'a pas reconnu sa situation de harcèlement et a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, à l'indemnisation du préjudice subi et au retrait de documents de son dossier administratif ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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