Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16336 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCSR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023- Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 21/11466
APPELANTE
Société CGPA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
Madame [V] [K]
« [Adresse 9] »
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (71)
Représentée par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Monsieur [N] [K]
« [Adresse 9] »
[Localité 6]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8] (71)
Représenté par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.A.S. LINK CONSEILS ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 262 du code de Procedure civile et devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Madame Sylvie MOLLÉ , greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 16 septembre 2024 (23/18117),
Vu les erreurs matérielles qui affectent la décision,
SUR CE, LA COUR
Il convient de procéder au remplacement des erreurs matérielles contenues dans la décision
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé par la chambre 5/10 de la cour d'appel de Paris (23/18117) dans le litige opposant la société CGPA à Mme [V] [K], M. [N] [K] et à la société Link Conseils et Patrimoine ,
1°) Disons que, dans l'intégralité de la décision, les mentions " [O] [L]-[J], [G] [L]-[J], [I] [L]-[J] , [R] [L]-[J] et consorts [L]-[J] " seront remplacés par les mentions " Mme [V] [K], M. [N] [K] " ;
2°) Ordonnons la suppression des mentions suivantes (pages 2 et 3) :
" [O] [L]-[J], [G] [L]-[J], [I] [L]-[J] et [R] [L]-[J] (ci-après dénommés les consorts [L]-[J]) ont souscrit auprès de la société Artecosa, devenue Signatures, des contrats portant sur des oeuvres d'art intitulés "contrat de venteassorti d'un contrat de garde".
Suivant bon de commande du 13 février 2014, [O] [L]-[J] et [G]
[L]-[J] ont acheté, par l'intermédiaire de la société Link et Patrimoine, à la société Artecosa une collection diversifiée pour la somme de 105 000 euros.
Suivant bon de commande du 14 mai 2014, [O] [L]-[J] et [G] [L]-[J] ont acheté, par l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, à la société Artecosa une collection diversifiée pour la somme de 10 5000 euros.
Suivant bon de commande du 23 juillet 2015, [O] [L]-[J] et [G] [L]-[J] ont acheté, par l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine,
à la société Artecosa une collection diversifiée pour la somme de 10 5000 euros.
Suivant bon de commande du 3 décembre 2015, [O] [L]-[J] et [G]
[L]-[J] ont acheté, par l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine,
à la société Artecosa une collection diversifiée pour la somme de 10 0000 euros.
Suivant bon de commande du 14 mai 2014, [I] [L]-[J] a acheté, par
l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, à la société Artecosa une
collection diversifiée pour la somme de 10 500 euros.
Suivant bon de commande du 24 février 2015, [I] [L]-[J] a acheté, par l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, à la société Artecosa une
collection diversifiée pour la somme de 21 000 euros.
Suivant bon de commande du 25 novembre 2015, [I] [L]-[J] a acheté, par
l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, à la société Artecosa une
collection diversifiée pour la somme de 40 000 euros.
Suivant bon de commande du 14 février 2014, [R] [L]-[J] a acheté, par
l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, à la société Artecosa une
collection diversifiée pour la somme de 10 500 euros. "
et son remplacement par la mention suivante :
" Suivant bon de commande du 17 décembre 2017, [N] [K] et [V] [K] ont acheté, par l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, à la société Artecosa des oeuvres d'art pour la somme de 150 000 euros. "
Le reste de la décision demeurant inchangé ;
Dit que cet arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Laisse la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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