Texte intégral
DU 27 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWZT
Code NAC : 35E
Madame [B] [G] veuve [U]
Madame [F] [U]
Madame [C] [U]
Madame [S] [U] épouse [V]
Monsieur [D] [Z] [U]
C/
Monsieur [X] [U]
Madame [E] [U] épouse [O]
Madame [A] [U]
Madame [R] [U] épouse [K]
Madame [N] [U] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [G] veuve [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
Madame [S] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
Monsieur [D] [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [E] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 10]
non représentée
Madame [A] [U], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Madame [R] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Madame [N] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 11]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 9 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[L] [U] est décédé le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder :
[B] [G] veuve [U], son conjoint survivant,[F] [U], sa fille issue de son mariage,[E] [U] épouse [O], sa fille issue de son mariage,[C] [U], sa fille issue de son mariage,[A] [U], sa fille issue de son mariage,[R] [U] épouse [K], sa fille issue de son mariage,[S] [U] épouse [V], sa fille issue de son mariage,[N] [U] épouse [T], sa fille issue de son mariage,[X] [U], son fils issu de son mariage,[D] [U], son fils issu de son mariage.Le conjoint survivant a opté pour la totalité en usufruit.
Il dépend de la succession les lots n°1 à 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] que le conjoint survivant souhaite vendre ne pouvant en assumer les charges et impôts.
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
dit que le tribunal judiciaire de Pontoise est territorialement compétent pour connaître de l’action en partage de la succession d’[L] [U],dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [G]-[U] et que leurs intérêts patrimoniaux seraient liquidés selon la loi française,dit que par application de la loi française, les lots n°1 à 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sont des biens communs,dit que la succession des biens immobiliers d’[L] [U] situés en France notamment les lots de copropriété susvisés est régie par la loi française,ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens mobiliers et immobiliers situés en France et dépendant de la succession d’[L] [U],désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 14] a délégué Me PEROCHEAU.
A l’issue du premier rendez-vous du 14 février 2022, une violente bagarre a éclaté chez le notaire et le notaire a dû dresser un procès-verbal de difficultés le 20 avril 2023.
Le principe de la vente des lots de copropriété a été accepté mais [A] [U], [N] [U] épouse [T] et [X] [U] n’ont pas donné suite à la demande de signature du mandat de vente.
Procédure
[B] [G] veuve [U], [F] [U], [C] [U], [S] [U] épouse [V] et [D] [U], représentés par Me [M] [P], ont fait assigner [E] [U] épouse [O] par acte du commissaire de justice du 12 avril 2024, [A] [U] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, [R] [U] épouse [K] par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, [N] [U] épouse [T] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, et [X] [U] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de faire désigner un mandataire successoral.
A l’audience du 9 juillet 2024, les demandeurs ont réitéré leur assignation.
[E] [U] épouse [O], [A] [U], [R] [U] épouse [K], [N] [U] épouse [T] et [X] [U] n'ont pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024 et prorogé au 27 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [B] [G] veuve [U], [F] [U], [C] [U], [S] [U] épouse [V] et [D] [U]
Par conclusions signifiées les 12, 17,22 et 24 avril et 20 juin 2024, [B] [G] veuve [U], [F] [U], [C] [U], [S] [U] épouse [V] et [D] [U] sollicitent, par une décision assortie de l'exécution provisoire :
la désignation de l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral afin d’administrer la succession d’[L] [U],l’autorisation pour le mandataire successoral de consentir à la vente des lots n°1 à 6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] au prix plancher de 280.000 €,la fixation de la provision sur frais à la charge avancée des demandeurs,la prise en charge définitive des frais et honoraires du mandataire successoral par les défendeurs,la condamnation de [E] [U] épouse [O], [A] [U], [R] [U] épouse [K], [N] [U] épouse [T] et [X] [U] à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,le rappel de l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que la mésentente entre les héritiers est une des causes de désignation d’un mandataire successoral en vertu de l’article 813-1 du code civil, que la mésentente est manifeste et a dégénéré en bagarre généralisée chez le notaire, que seule la désignation d’un mandataire successoral est de nature à débloquer la situation, que le conjoint survivant, bénéficiaire de l’usufruit de la succession, ne peut assumer l’entretien, les charges et les impôts de l’ensemble immobilier, qu’elle ne l’occupe et que le bien se dégrade et qu’il convient de donner au mandataire successoral le pouvoir spécial de vendre les lots de copropriété n°1 à 6 au prix plancher de 280.000 €.
2. En défense : [E] [U] épouse [O], [A] [U], [R] [U] épouse [K], [N] [U] épouse [T] et [X] [U]
[E] [U] épouse [O] bien que régulièrement assignée à personne, [A] [U] bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, [R] [U] épouse [K] bien que régulièrement assignée à personne, [N] [U] épouse [T] bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile et [X] [U], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L'article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
L'article 813-5 alinéa 1 du même code prévoit que « dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. ».
En l’espèce, la mésentente entre les héritiers est avérée et il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 20 avril 2023 que lors du premier rendez-vous du 14 février 2022, tous les héritiers étaient présents et une violente bagarre générale d’une grande violence a éclaté, que le notaire a individuellement pu recueillir l’accord des parties sur le principe de la vente des lots de copropriété indivis mais le mandat de vente n’a pas été signé par [A] [U], [N] [U] épouse [T] et [X] [U], malgré plusieurs relances.
Les conditions de l’article 813-1 du code civil sont donc réunies et il convient de désigner l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral afin d’administrer la succession d’[L] [U].
La rémunération du mandataire successoral sera avancée par les demandeurs et supportée définitivement par la succession d’[L] [U].
2. Sur la mission du mandataire successoral
L'article 814 du code civil dispose que « lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés que les demandeurs ont accepté la succession d’[L] [U] puisqu’ils sont vendeurs des lots de copropriété indivis.
D’une part, la succession ne dispose pas de liquidités de nature à permettre de désintéresser chaque héritier et aucun des héritiers n’a manifesté son souhait de conserver le bien moyennant le versement d’une soulte à ses co-héritiers.
D’autre part, le conjoint survivant n’est pas en mesure d’assumer les charges et impôts des biens immobiliers indivis et, en sa qualité d’usufruitière, elle souhaite la vente des lots de copropriété.
Enfin, il est versé deux estimations récentes, l’une entre 315.000 € et 325.000 € et l’autre entre 300.000€ et 310.000 €.
Dans ces conditions, il convient de donner pouvoir spécial au mandataire successoral de vendre les lots n°1 à 6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], au prix du marché avec un prix minimum plancher de 280.000 €.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [E] [U] épouse [O], [A] [U], [R] [U] épouse [K], [N] [U] épouse [T] et [X] [U] sont tenus aux dépens.
En outre, ils devront verser aux requérants une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le Greffe le 27 septembre 2024,
Désignons l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ) dont le siège social est situé [Adresse 6] avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral de la succession d’[L] [U], décédé le [Date décès 5] 2010 à [Localité 13] (Algérie), afin d’administrer tant activement que passivement ladite succession,
Disons que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,Disons que le mandataire successoral pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur et en particulier dans le cadre de toutes procédures de recouvrement des charges de copropriété dirigées contre elle ainsi que toutes procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente qui en serait la suite ou la conséquence, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil au président du tribunal judiciaire de Pontoise et de lui soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires,
Autorisons spécialement le mandataire successoral à vendre les lots n°1 à 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 4a08ca, au prix du marché et au prix plancher minimum de 280.000 €,
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle pourra être modifiée, complétée ou prorogée en cas de besoin justifié, ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil, par voie d'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise sur simple requête dudit administrateur, du notaire chargé le cas échéant du règlement de la succession sans préjudice de leur renvoi le cas échéant à mieux se pourvoir dans le cadre d’une procédure contradictoire,
Disons qu’en cas d’empêchement dudit administrateur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête,
Disons qu’en cas de difficulté il pourra y être remédié par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête dudit administrateur sans préjudice de son renvoi le cas échéant à mieux se pourvoir dans le cadre d’une procédure contradictoire,
Fixons à la somme de 500 € la provision que devront solidairement verser [B] [G] veuve [U], [F] [U], [C] [U], [S] [U] épouse [V] et [D] [U] à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage devant les tribunaux de la région parisienne et sera mise à la charge de la succession d’[L] [U],
Condamnons [E] [U] épouse [O], [A] [U], [R] [U] épouse [K], [N] [U] épouse [T] et [X] [U] à verser à [B] [G] veuve [U], [F] [U], [C] [U], [S] [U] épouse [V] et [D] [U] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamnons [E] [U] épouse [O], [A] [U], [R] [U] épouse [K], [N] [U] épouse [T] et [X] [U] aux dépens.
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE