Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 559
N° RG 23/03088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3RM
[O] [P]
[S] [R] épouse [P]
C/
Société [15] CHEZ [28]
Société [19] CHEZ [29]
Société [18] CHEZ [29]
S.A. [16]
S.A. [23]
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
S.A. [22]
S.A. [21]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2023
à :
Me ZULIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-63, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
né le 17 Juillet 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [R] épouse [P]
née le 07 Février 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société [15] CHEZ [28]
( Réf. : 2020243995919009), demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
défaillante
Société [19] CHEZ [29]
( Réf. : 000100000186951), demeurant [Adresse 20]
défaillante
Société [18] CHEZ [29]
( Réf. : 843091972421), demeurant [Adresse 20]
défaillante
S.A. [16]
( Réf. : 41340208301100), demeurant Chez [25] - [Adresse 4] - [Localité 10]
défaillante
S.A. [23]
( Réf. : 80623040297), demeurant Chez [17] [Adresse 14] - [Localité 9]
défaillante
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
( Réf. :1643505), demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
défaillante
S.A. [22]
(Réf. : 20613676855, 20614288445), demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
défaillante
S.A. [21]
(Réf. : 50199097), demeurant [Adresse 27] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2021, M. [O] [P] et Mme [S] [P] née [R] ont déposé une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, alors qu'ils bénéficiaient d'un plan en cours depuis 36 mois, invoquant une baisse de leurs ressources.
La commission a déclaré la demande recevable, le 9 novembre 2021, après avoir noté en ce qui concerne le motif du nouveau dépôt de dossier de surendettement : «aucun changement significatif de situation ni de l'endettement ».
Le 8 février 2022, la commission a mis en place un nouveau plan de remboursement sur 48 mois et par mensualités de 788 euros, avec effacement du solde restant dû à l'issue, au regard des ressources des débiteurs (2 781 euros par mois), de leurs charges (1 993 euros) et du montant de leur endettement (60 029,42 euros).
Les époux [P] ont contesté ces mesures le 17 février 2022, faisant valoir que leur situation avait été mal appréciée par la commission : l'épouse était en congé de maladie ordinaire en demi traitement et non en congé de longue maladie, elle serait prochainement à la retraite pour invalidité et elle percevait actuellement 789 € par mois; l'époux quant à lui allait être à la retraite "dans un an".
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, lors de l'audience du 13 décembre 2022, les époux [P], qui ont comparu en personne, ont déclaré que l'épouse était désormais à la retraite pour invalidité et percevait 1 395 € par mois et que le mari allait être à la retraite au mois d'août 2022, sans précision quant au montant de sa future pension.
Par le jugement du 10 février 2023, dont appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours recevable mais non fondé ;
- donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement en précisant qu'elles prendront effet le 15 du mois suivant la notification du jugement et qu'il incombait à chaque créancier d'informer dans les meilleurs délais les époux [P] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance et, notamment, de la date à laquelle le premier versement devait intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure adressée à chacun des époux d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée de leur avocat expédiée le 22 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 juin 2023.
Les époux [P], comparant en personne assistés de leur avocat, ont maintenu leur appel et ont demandé :
- que les mensualités de remboursement soient ramenées à 400 € ou, subsidiairement, à 452,64€ par mois ;
- en tout état de cause, de condamner "in solidum" tout succombant à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- rejeter toute demande contraire.
Ils ont déclaré que le plan de surendettement était actuellement respecté, que l'époux allait être à la retraite le 1er juillet 2024 et qu'il percevrait alors 872 € par mois suivant relevé de carrière de la CNRACL ; que le montant de leurs ressources serait ramené à 1 970,22 € à compter du 1er juillet 2024.
Ils ont déclaré que leurs charges mensuelles incompressibles se montaient à 2 197,06 € pour des revenus de 2 550 €, soit une capacité de remboursement de 553,71 € et non de 830 € comme retenu par le jugement dont appel ; qu'ils étaient dans l'incapacité de payer la somme mensuelle de 788 € fixée par le plan et ce, d'autant moins lorsque le mari serait à la retraite.
Ils ont ajouté qu'ils s'étaient rapprochés de leurs créanciers et que ces derniers avaient tous accepté les échéanciers qu'ils proposaient, ce qui conduisait à des remboursements mensuels de 452,64 € et qu'ils demandait en conséquence que les remboursement du plan soient ramenés à ce montant.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; ils ont tous accusés réception de leur convocation.
Les appelants en la personne de leur avocat ont été invités en cours de délibéré à justifier au moyen de relevés bancaires de ce que le plan de surendettement mis en place par la commission de surendettement et entériné par le jugement dont appel était actuellement respecté et à justifier de façon exhaustive des droits à la retraite de l'époux, le document versé aux débats émanant de la CNRACL faisant ressortir des droits à pension pour 96 trimestres c'est-à-dire 24 ans d'activité professionnelle alors que M. [P] avait nécessairement débuté son activité professionnelle avant l'âge de 38 ans.
Les époux [P] en la personne de leur avocat ont produit en cours de délibéré :
- un relevé de carrière de Monsieur [P] (source non précisée) faisant ressortir 163 trimestres validés en vue de sa retraite, non accompagné d'une simulation du montant prévisible de ses pensions de retraite toutes caisses confondues sur la base de 163 trimestres à compter du 1er juillet 2024 ;
- la matérialisation d'ordres de virement permanents à partir de leur compte bancaire à destination de :
- [22] : 21,76 euros par mois
- [25] : 20 € par mois
- [22] : 16,17 € par mois
- un destinataire non précisé : 320 € par mois
- des courriers émanant de certains de leurs créanciers : [21], groupe [13], portant mention d'un accord de ces créanciers sur des paiements mensuels de 20 euros dans l'attente de la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des ressources et des charges des époux [P] :
Le ressources des débiteurs ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 781 € dont 1 988 euros pour le mari, comprenant 147 € de prime d'activité, et 793 € pour l'épouse, puis, par le premier juge, à 2 922 € dont 1 597 € pour le mari et 1 325 € pour l'épouse.
Leur avis d'imposition sur le revenu perçu en 2021 fait ressortir pour le mari des ressources de 19 983 € soit 1 665,25 € par mois et pour l'épouse de 15 112 € soit 1 259 € par mois.
Devant la cour, le mari produit un bulletin de salaire du mois de février 2023 qui fait ressortir qu'il a perçu ce mois là la somme nette après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de 1 652,55 €.
En ce qui concerne l'épouse, elle perçoit désormais 1 358,22 € par mois composés de sa pension de retraite, d'un supplément de pension (NBI) et d'une rente d'invalidité.
Le mari a déclaré lors de son recours du 17 février 2022 contre le plan mis en place par la commission, qu'il ferait valoir ses droits à la retraite «dans un an» c'est-à-dire en février 2023 alors que par la suite, devant le juge des contentieux de la protection de Nice, il a indiqué qu'il serait à la retraite «au mois d'août 2023» et que lors de l'audience devant la cour il a finalement déclaré qu'il serait à la retraite au 1er juillet 2024.
En tout état de cause, aucun justificatif quel qu'il soit n'est produit par le mari attestant de ce qu'il a déposé un dossier de demande de retraite pour le 1er juillet 2024, ni attestant du montant de ses futures pensions de retraite.
Les ressources des époux doivent être fixées à la date de l'arrêt en fonction des justificatifs produits à 1652,55 euros par mois pour le mari et à 1 358,22 € par mois pour l'épouse soit
3 010,77 € par mois pour le foyer composé de deux personnes.
Leur charges ne sont que partiellement justifiées au moyen des pièces produites :
- loyer charge comprises : 784,45 €
- mutuelle : 181,13 euros
- eau assainissement : 42,19
- assurance : 930,64 €
À défaut pour les appelants de produire un relevé exhaustif et dûment justifié du montant de leurs charges il y a lieu de se reporter, en en adaptant le montant en fonction de la situation actuelle des époux, aux charges telles qu'elles ont été déterminées de façon forfaitaire par le premier juge, ce qui permet de déterminer un montant de charges suivants :
Loyer charge comprises : 784,45 €
mutuelle : 181,13 euros
forfait de base : 975 euros
forfait habitation : 186 euros
forfait chauffage : 169 euros
Total : 2 295,58 €
Ce qui laisse un disponible de 3 010,77 - 2295,58 = 715,19 €
Le jugement doit être infirmé et les mensualités de remboursement désormais fixées à 715,19 euros à compter du 15 mars 2023 sur une durée de 46 mois, étant précisé que les époux [P] ayant déclaré qu'ils avaient respecté le plan jusqu'à la date de l'arrêt, la dette envers la CAF 2437,10 € est censée avoir été soldée sur la durée de deux mois dont les époux disposaient à cet égard.
Dès lors leur endettement est considéré comme ramené à 58 592,32 €,ce qui donne le tableau de remboursements suivant sur une durée de 46 mois prise à compter de la mise à exécution du jugement :
' [15] : 32,68 euros
- [16] : 9,80 euros
- [18] : 42,27 euros
- [19] : 528,89 euros
- [21] : 56,93 euros
- [22] (2 crédits) : 20,09 euros + 14,95 euros = 35,04 euros
- [23] : 9,58 euros
Total : 715,19 euros
suivi de l'effacement des dettes à l'issue de ce délai.
Il appartient aux époux [P] de mettre en place les versements par virements ou par tout autre moyen à leur convenance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Il sera précisé :
- que les versement éventuellement intervenus en exécution du jugement sont à imputer sur le total des mensualités dues
- qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme chacun des créanciers sera en droit de dénoncer le plan, qui deviendra alors caduc 15 jours après mise en demeure adressées à chacun des débiteurs d'avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse auquel cas chacun des créanciers reprendra alors ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Impose aux époux [P] de rembourser leur endettement, ramené à 58 592,32 € après apurement de la dette de 1 437,10 euros envers la CAF, par 46 mensualités de 715,19 euros réparties entre les créanciers restants comme suit :
- [15] : 32,68 euros
- [16] : 9,80 euros
- [18] : 42,27 euros
- [19] : 528,89 euros
- [21] : 56,93 euros
- [22] (2 crédits) : 20,09 euros + 14,95 euros = 35,04 euros
- [23] : 9,58 euros
Total : 715,19 euros
Dit que les paiements mensuels éventuellement intervenus en exécution du jugement sont à imputer sur les sommes dues envers chaque créancier concerné ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, chacun des créanciers sera en droit de dénoncer le plan, qui deviendra alors caduc 15 jours après mise en demeure adressées à chacun des débiteurs d'avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE