Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00713
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00713
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 21 Février 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Philippe Jean X...
C /
Martine Y... épouse X...
RG N : 07 / 00713
Aide juridictionnelle
-A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Philippe Jean X...
né le 25 Septembre 1957 à RESO (COMMUNE COVILHA) PORTUGAL
de nationalité française
demeurant...
46140 CASTELFRANC
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats
APPELANT d'une ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 0332
D'une part,
ET :
Madame Martine Y... épouse X...
née le 17 Septembre 1958 à TARBES (65000)
de nationalité française
demeurant...
46700 VIRE SUR LOT
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02592 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Philippe X... et Martine Y... se sont mariés le 23 mai 1981 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants : Julien, né le 16 novembre 1984, Simon, né le 08 mars 1989 et Mathilde, née le 04 janvier 1991.
A la suite de la requête en divorce déposée le 13 mars 2007 par Martine Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS, dans une ordonnance rendue le 24 avril 2007 :
* constatait la non conciliation des époux,
* les autorisait à résider séparément,
* décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Mathilde,
* décidait de sa résidence alternée,
* fixait à la somme mensuelle indexée de 70 € le montant de la contribution paternelle,
* décidait que Philippe X... devrait payer la somme mensuelle de 100 € directement à Simon, enfant majeur,
* déboutait Martine Y... de sa demande de devoir de secours,
* ordonnait une enquête patrimoniale.
Par déclaration en date du 09 mai 2007, Philippe X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2007, il soutient que la résidence de Mathilde doit être fixée à son domicile et qu'il ne doit pas verser de contribution pour elle. Il s'oppose au versement d'une somme au titre du devoir de secours pour Martine Y.... Il estime que l'enquête patrimoniale n'est pas nécessaire.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2007, Martine Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée sauf à lui accorder une pension mensuelle de 400 €.
SUR QUOI,
Attendu sur la résidence de Mathilde que celle-ci, âgée de 17 ans, est interne au lycée agricole à CAHORS ; que si Martine Y... admet qu'il peut exister des difficultés, celles-ci sont plus liées à l'adolescence, car aucun élément n'est fourni permettant d'affirmer leur importance ; que la mère étant au domicile conjugal et la résidence de cette enfant ne concernant que les fins de semaine et les vacances, c'est à juste titre que le premier juge décidait de sa résidence alternée d'autant que le père ne fournit aucun élément démontrant tant l'impossibilité de mise en œ uvre ou le refus de l'enfant de ce système ;
Attendu que l'audition de cette enfant, en raison du conflit familial, ne ferait qu'envenimer la tension existante, et lui ferait supporter une responsabilité qu'elle ne doit pas endosser ; qu'elle n'apparaît donc pas nécessaire ;
Attendu que les considérations de Philippe X... sur la caractère superfétatoire de la désignation de l'expert patrimonial ne sont d'aucune utilité, alors que le premier juge relevait justement qu'il ne produisait aucun élément comptable relatif au commerce qu'il exploite, et qu'il n'en produit pas davantage en cause d'appel ; que cette désignation sera maintenue ;
Attendu sur l'appel incident de Martine Y... relatif au devoir de secours, que celle-ci justifie percevoir 1170 € environ par mois constitué de diverses prestations ; que si Philippe X... ne produit que son avis d'imposition 2005, il est acquis qu'il a repris un commerce de restauration et que rien ne permet d'établir qu'il occulte ses revenus ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront supportés par moitié ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l'ordonnance de Non Conciliation rendue le 24 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS,
Dit que les dépens seront supportés moitié par Philippe X..., moitié par Martine Y... et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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