Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1407
N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4GW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 décembre à 13H40
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [L]
né le 28 Juin 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17/12/2023 à 17 h 17 par courriel, par la SELARL BILLET - MENVIELLE - SOUMILLE, avocats au barreau d'AVIGNON;
A l'audience publique du 18/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [L]
représenté par Me MOURA du barreau de Toulouse substituant la SELARL BILLET - MENVIELLE - SOUMILLE, avocats au barreau d'AVIGNON
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2023 à 11h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [P] [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par [P] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2023 à 17h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Absence des conditions de prolongation exceptionnelles
-Défaut de diligences
- Absence de perspectives d'éloignement
- A titre subsidiaire, l'assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les conditions de la 3ème prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats qu'un laisser-passer a été délivré par les autorités marocaines le 28 novembre 2023 mais a été égaré pendant le transport.
Un routing avait été sollicité dès la reconnaissance des autorités marocaines mais a dû être annulé de ce fait.
Un nouveau laissez-passer a été sollicité le 5 décembre 2023 et un vol était programmé le 8 décembre. Toutefois, l'embarquement n'a pu avoir lieu dans la mesure où [P] [L] a refusé d'embarquer.
Dès lors, l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisée et les conditions de la troisième prolongation sont établies.
En outre, la préfecture indique qu'un nouveau routing a été sollicité dès le 11 décembre 2023 pour une première disponibilité dès le 18 décembre 2023, en outre si aucun nouveau laissez-passer n'est produit, la copie de l'ancien laissez-passer a été fournie à l'administration et demeure valable jusqu'au 5 janvier 2024.
Par conséquent, tant les conditions de la troisième prolongation que les diligences accomplies par l'administration sont établies, le moyen sera donc rejeté.
2) S'agissant de la présentation devant des magistrats du tribunal judiciaire.
[P] [L] indique qu'il doit répondre prochainement à une convocation devant un juge d'instruction à Avignon pour une confrontation et que, d'autre part, il est convoqué devant un délégué du procureur en vue de la notification d'une ordonnance pénale.
Il convient de souligner que le juge judiciaire n'est saisi que de la prolongation de la procédure de placement en rétention et que l'obligation de quitter le territoire français demeure que l'étranger soit ou non au centre de rétention.
Dès lors, le moyen soulevé ne pourra qu'être rejeté.
3) Sur l'absence de lien avec le Maroc et sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Là encore, la question de savoir si l'intéressé a conservé ou non des liens avec le Maroc n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
Enfin, s'agissant de la demande d'assignation à résidence, il n'est pas inutile de remarquer qu'[P] [L] verse aux débats une attestation de sa mère indiquant que ce dernier « sera hébergé » à son domicile.
Par conséquent, le domicile dont s'agit ne présente pas le caractère de logement stable et pérenne puisqu'il n'est aucunement établi qu'[P] [L] est hébergé de façon habituelle et permanente à ce domicile.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 décembre 2023.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAUCLUSE, ainsi qu'au conseil de [P] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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