Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-84.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.872
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 18-84.872 F-D
N° 2142
CG10
6 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
DECHEANCE
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. V... G...,
- Le conseil général des Hauts-de-Seine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, qui sur renvoi après cassation (Crim., 20 avril 2017, n° 16-81.790), en date du 6 juillet 2018, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, recel et corruption active, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le pourvoi du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de M. V... G... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi du conseil général des Hauts-de-Seine ;
DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi de M. G... ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. G... devra payer au département des Hauts-de-seine en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre 2019 ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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