Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/06078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJMR
[Z] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à :
- Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 avril 2016, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que Mme [C], sa salariée, avait été victime d'un accident du travail le 15 avril 2016, le certificat médical initial du même jour mentionnant des cervicalgies et un traumatisme psychique.
L'accident n'a été pris en charge au titre de la législation professionnelle qu'à la suite de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2020.
Par courrier daté du 20 mars 2020, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail du 15 avril 2016 au 4 février 2019 sans séquelles indemnisables.
Par courrier daté du 30 mars 2020, Mme [C] a contesté l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation fixée au 4 février 2019 et sollicité la fixation d'un taux d'incapacité permanente.
Par courrier daté du 4 mai suivant, la caisse a notifié à Mme [C] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation de son état de santé à 0% compte tenu de l'absence de séquelles indemnisables d'un stress post-traumatique sur état antérieur.
Par courrier du 7 mai 2020, Mme [C] a contesté le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 5 octobre 2020, a maintenu le taux à 0%.
Par lettre en date du 13 octobre 2020, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, après consultation du docteur [Y] le 23 février 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable en la forme,
- fait droit à la demande de Mme [C] et dit que le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 avril 2016 est porté à 6% à la date de consolidation du 4 février 2019,
- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 octobre 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Par déclaration d'appel électronique du 26 avril 2022, Mme [C] a intejeté appel du jugement.
A l'audience du 16 novembre 2023, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 15 avril 2016,
- fixer celui-ci à 38%,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser 3000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité sur la base d'un contrôle médical antérieur à la décision définitive par laquelle le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la cour d'appel le 31 janvier 2020, de sorte qu'il n'avait pas tous les éléments utiles pour déterminer un taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail.
Elle explique qu'elle a reçu le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente par le service médical de la caisse en date du 26 juin 2020, indiquant qu'une expertise sur pièce avait eu lieu le 28 avril précédent sans qu'elle y ait participé ou pu faire des observations de sorte qu'elle n'est pas contradictoire. Elle fait remarquer que le rapport médical ne comporte aucune considération médicale et n'est fondé que sur une appréciation juridique erronée de la reconnaissance tardive du caractère professionnel de l'accident. Elle précise sur ce point que la pension d'invalidité dont elle bénéficie n'indemnise en aucun cas un état antérieur à l'accident du travail reconnu tardivement.Elle se fonde sur l'avis du docteur [D], en date du 14 octobre 2021 pour démontrer les incohérences du rapport d'évaluation.
Elle conteste la régularité de la procédure de consultation médicale réalisée en première instance en faisant valoir que le médecin consulté a rendu son rapport oralement en présence des médecins désignés par la caisse et la requérante et que son rapport écrit, annexé au jugement, n'a jamais été soumis préalablement au contradictoire des parties.
En outre, elle explique que le taux de 3% retenu par le médecin consulté en première instance pour le stress post-traumatique imputable, et la réaction dépressive ne correspond pas au barème indiquant en cas de syndrome psychiatrique post-traumatique un taux entre 20 et 100%. Elle ajoute que le rapport du médecin consulté ne mentionne aucun examen clinique détaillé,ni pathologie permettant de vérifier la bonne application du barème alors même qu'elle justifie d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux.
De même, elle explique que le taux de 3% retenu par le médecin consulté en première instance pour des cervicalgies ne correspond pas au barème indiquant en cas de cervicalgies discrètes un taux entre 5 et 15%.
Enfin, elle fait valoir qu'aucun coefficient professionnel n'a été pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente alors que la rente accident du travail couvrant notamment l'incidence professionnelle, celle-ci doit nécessairement être analysée pour apprécier le taux d'IPP. Elle indique qu'elle n'a aucune formation particulière et a cessé sa scolarité en classe de 3ème, a travaillé en qualité de cuisinière de 1986 à 1993, puis exclusivement en qualité d'agent de service de 1993 à 2016, date de l'accident du travail et n'exerce aucune activité professionnelle depuis l'accident. Elle indique qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie de sorte qu'elle est considérée comme présentant un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Elle indique encore que résidant à [Localité 4], le bassin d'emploi la concernant concentre la moitié des offres d'emploi déposées à pôle emploi sur les domaines du transport et la logistique, la contruction, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les servcies à la personne et pôle emploi relève que la difficulté à trouver un emploi est d'autant plus visible que les emplois du territoire sont majoritairement qualifiés. Elle en conclut qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité au regard de son manque de formation et de sa limitation physique et subit une perte de ressources très importante qu'elle évalue à 1/3 par rapport à ses revenus de 2014, année pleine d'emploi.
Elle sollicite en conséquence un taux d'incapacité permanente partielle de 38% compte tenu d'un taux de 20% pour les séquelles psychologiques, 10% pour les séquelles du rachis cervical, et 8% pour le coefficient professionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions déposées et visées le jour même de l'audience. Elle demande à la cour la confirmation du jugement et le débouté de l'appelante.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un retentissement professionnel en lien exclusif avec son accident du travail, notamment en ne rapportant pas la preuve de la perte de salaire en relation directe et certaine avec son accident de sorte que l'attribution d'un coefficient professionnel de 8%, comme demandé, n'est pas justifié.
Elle ajoute que lors de la consultation médicale du docteur [Y] en première instance, la requérante était assistée du docteur [O] et lors du compte-rendu de consultation, elle était assistée de son avocate et son médecin conseil de sorte que le prinicpe du contradictoire a été respecté et une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée.
Elle explique en outre, que suite au refus initial de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, elle lui a attribué une pension d'invalidité catégorie II pour prise en charge de son état de santé global et que dès lors qu'une pathologie ne peut être indemnisée deux fois, le taux d'incapacité fixé, après attribution de la pension d'invalidité, ne saurait être augmenté sans révision de la pension d'invalidité.
Il convient de se référer aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, applicable à la décision de fixation de la date de consolidation sans séquelles indemnisables du 20 mars 2020 :
'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Les articles R.141-1 et suivants du même code précisent les modalités de l'expertise en cas de contestation. L'expert désigné par le service médical de la caisse concernée, peut procéder à un examen clinique ou sur pièces et communique son rapport comportant l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées au service du contrôle médical qui en adresse immédiatement une copie intégrale à l'assuré. La caisse, à qui l'avis de l'expert s'impose, prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai de quinze jours suivant réception de l'avis.
En l'espèce, il ressort du courrier de Mme [C] en date du 30 mars 2020 qu'elle a contesté la décision de la caisse de fixer la date de la consolidation de son état de santé suite à l'accident du travail du 15 avril 2016 au 4 février 2019 sans séquelles indemnisables et solliciter une expertise.
Selon courrier de la caisse en date du 28 avril 2020, celle-ci a accusé réception de la contestation en indiquant à l'assurée que le service médical l'orienterait vers un médecin expert.
Mais il ressort des rapports médicaux produits aux débats qu'aucun ne correspond à un rapport d'expertise établi dans le cadre d'un protocole comportant l'avis du médecin traitant de l'assurée, l'avis du médecin conseil de la caisse, la mission confiée à l'expert conformément aux dispositions de l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Il est seulement produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT par le service du contrôle médical de la caisse en date du 26 juin 2020, visant l'examen sur pièces réalisé le 28 avril 2020.
Or, il résulte du courrier de la caisse en date du 7 septembre 2020, que la copie de ce rapport médical intégral ayant servi de base à la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 0%, a été adressée à l'assurée suite à sa contestation devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 7 mai 2020, de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente en date du 4 mai 2020.
Il ressort donc des pièces du dossier qu'aucune suite n'a été donnée à la demande d'expertise présentée par Mme [C] suite à la décision de la caisse du 20 mars 2020 tendant à ne retenir aucune séquelle indemnisable à la date du consolidation du 4 février 2019 et que la caisse a répondu à la contestation de la décision tendant à ne retenir aucune séquelle indemnisable, en même temps qu'elle a répondu à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé en fonction de l'absence de séquelle indemnisable par décision de la commission médicale de recours amiable du 5 octobre 2020.
En conséquence, la cour, comme les premiers juges en première instance, est saisie tant de la vérification de l'existence de séquelles indemnisables imputables l'accident du 15 avril 2016, que de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle en fonction des séquelles retenues.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par Mme [C] qu'elle a eu connaissance du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle intégral sur la base duquel, la décision de la caisse en date du 4 mai 2020, tendant à ne retenir aucune séquelles indamnisables, a été rendue.
Il résulte de l'avis très circonstancié du docteur [D], désigné par Mme [C] en qualité de médecin-conseil, en date du 14 octobre 2021 qu'il a pu, lui-même, en prendre connaissance avant la consultation de l'expert médical par les premiers juges le 23 février 2022 et rédiger un argumentaire.
Enfin, il n'est pas discuté que le médecin consulté en première instance a réalisé un examen clinique de la requérante assistée de son médecin-conseil, et qu'il a présenté oralement le compte-rendu écrit annexé au jugement, en présence de la requérante assistée de son avocate et son médecin-conseil.
Il s'en suit qu'il importe peu que le compte-rendu du médecin consulté n'ait pas fait l'objet de dires de la part des parties comme dans le cadre d'une mesure d'expertise, dès lors que les parties ont pu faire valoir leur position devant le tribunal, le principe du contradictoire a bien été respecté.
En conséquence, aucune irrégularité de procédure ne permet d'écarter le rapport du médecin consulté en première instance et il constitue un élément de preuve parmi d'autres pour vérifier l'existence de séquelles indemnisables imputables à l'accident et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en découlant.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation.
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [Y], médecin consulté en première instance le 23 février 2022, qu'il a pris en compte :
- l'âge et la situation familiale de la patiente (51 ans, mariée, 1 enfant non à charge)
- l'accident du 15 avril 2016 avec cervicalgies et traumatisme psychologique pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter de 2020, après différents recours,
- la situation professionnelle de la patiente (en arrêt après avoir travaillé en 'grande surface', puis en invalidité de catégorie II depuis la consolidation du 4 février 2019)
- la fixation initial du taux d'IPP à 0% compte tenu d'un retour à l'état antérieur,
- la taille et le poids de la patiente (1,65 m; 90 kgs)
- traitement médicamenteux (Xanax et d'autres mentions illisibles)
- les cervicalgies imputables : enraidissement dans tous les axes indiquant un taux de 3%
- les séquelles psychiques imputables : anhédonie, réaction depressive, céphalées indiquant un taux de 3%.
Les premiers juges n'ont ainsi fait qu'entériner l'avis du médecin consulté en retenant un taux médical d'incapacité de 6%.
La cour n'entend pas suivre cette position.
En effet, en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie ne discute plus l'existence de séquelles indemnisables imputables à l'accident du travail du 15 avril 2016 et demande la confirmation du taux retenu par le médecin consulté en première instance.
Plus encore, il résulte tant de ses conclusions, que du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente rendu le 28 avril 2020 par son service médical, que l'absence de séquelles indemnisables a été retenue sans aucune considération médicale sur l'état de santé de l'assurée, mais au seul motif erroné que l'accident ayant été initialement pris en charge au titre d'une maladie ordinaire, il avait été attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 pour l'anxio-dépression découlant de cette maladie et que cet état psychique ne pouvait pas être de nouveau indemnisé au titre de l'accident du travail, une fois reconnu le caractère professionnel du fait accidentel du 15 avril 2016.
Il s'en suit qu'il n'est pas discuté que les cervicalgies et l'état psychique dégradé de l'assuré au jour de la consolidation, constatés par l'expert consulté en première instance sont imputables à l'accident du travail du 15 avril 2016.
Le taux d'incapacité permanente en découlant doit donc être fixé en fonction de ces séquelles.
Or, le barème indicatif d'invalidité accident du travail indique en son point 3.1 relatif au rachis cervical, en cas de cervicalgies discrètes, un taux entre 5 et 15 %, de sorte qu'en l'absence de résultat d'examen clinique précis sur la mesure de la flexion en avant du menton au sternum, sur la mesure des douleurs persistantes et l'existence d'une gêne fonctionnelle, dans le rapport de l'expert consulté, comme dans le jugement critiqué, il n'est pas justifié qu'un taux inférieur au taux minimum indiqué dans le barème soit retenu par le médecin consulté, suivi par les premiers juges, alors qu'il constate un 'enraidissement dans tous les axes'.
En outre, le même barème en son point 4.2.1.11, relatif aux séquelles psychonévrotiques, indique les taux suivants :
- entre 20 et 100% en cas de syndromes psychiatriques,
- entre 20 et 40% en cas de névroses post-traumatiques.
Il s'en suit que le taux de 3% retenu par le médecin consulté, suivi par les premiers juges, est très inférieur au taux minimum indiqué par le barème sans qu'aucun élément médical ne le justifie, alors qu'il constate une anhédonie, une réaction depressive, des céphalées et la nécessité d'un traitement médicamenteux.
En conséquence des éléments médicaux ainsi recueillis, un taux minimal de 25% ( 5% + 20%) aurait dû être retenu.
La cour étant suffisamment éclairé sur les élements médicaux permettant de fixer un taux d'incapacité permanente partielle au regard du guide barème d'invalidité, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. La demande principale de l'appelante sera donc rejetée.
De sucroît, Mme [C] s'est prévalu d'un coefficient socio-professionnel, rejeté par les premiers juges à la vue 'des arguments de fait et de droit développés à la barre par les parties' sans qu'il soit indiqué quels moyens devaient être retenus ou écartés.
Une nouvelle fois la cour n'entend pas suivre cette position.
Il résulte de la décision du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 31 janvier 2020, par laquelle le licenciement pour faute grave de Mme [C], intervenu à la suite de l'accident du 15 avril 2016, a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que celle-ci a perdu son emploi dans les suites du fait accidentel.
De plus, il résulte de la notification d'un titre de pension d'invalidité à Mme [C] le 11 décembre 2018 qu'il lui a été attribué une pension d'invalidité temporaire à compter du 1er janvier 2019 de catégorie 2, de sorte qu'en vertu des articles L.341-3 et suivants du code de la sécurité sociale , elle a été considérée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône comme étant incapable d'exercer une profession quelconque au regard de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Or,il a été déjà été vu plus haut qu'il ressort des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie elle-même, en dernière page, que le fait accidentel est à l'orgine de l'attribution de la pension d'invalidité : 'suite au refus initial de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a attribué une pension d'invalidité catégorie 2 pour prise en charge de l'état global de Mme [C]'.
Il s'en suit que le lien direct entre l'accident du travail du 15 avril 2016 et la perte de son emploi par Mme [C] est établie.
Or, il résulte du curriculum vitae de Mme [C], des certificats de travail et attestations de suivi de formation qu'elle produit, qu'elle n'a aucune autre formation que celle acquise au cours de son parcours professionnel de cuisinière pendant trois ans, puis d'agent de service ou agent de propreté pendant 13 ans.
Au regard du portrait socio-économique du bassin d'emploi de l'étang de Berre, comptant l'agence pôle emploi de [Localité 4] où réside Mme [C], le taux de chômage étant de 10,7% au 2ème trimestre 2018, le nettoyage courant des bâtiments étant le 5ème des premiers secteurs employeurs en 2016 et les offres d'emploi les plus volumineuses en 2017 et 2018 concernant les métiers du transport, la logistique et le support à l'entreprise, la difficulté pour Mme [C] de trouver un nouvel emploi au jour de la consolidation de son état de santé est également établie.
Les avis d'imposition produits par Mme [C] ne permettant de vérifier que les revenus fiscaux de référence qui sont calculés en prenant en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal et alors qu'il est indiqué qu'ils sont établis au nom de M et Mme [C] avec un enfant majeur, ne permet pas à la cour de vérifier le seul revenu de la requérante. Mais la notification de l'attribution de la pension d'invalidité fait état d'un revenu annuel moyen de base de 16.653,60 euros et d'un montant annuel brut de pension d'invalidité de 8.326 euros, qui permet de vérifier que Mme [C] subi, malgré l'indemnisation de son invalidité, une perte de revenus d'nviron 50%.
Enconséquence, l'incidence de l'accident du travail du 15 avril 2016 sur la perte d'emploi et de revenus de l'assurée permet à la cour d'évaluer un coefficient professionnel à hauteur de 8%.
Le moyen de la caisse selon lequel l'assuré ne peut être valablement indemnisé deux fois pour la même pathologie est soulevé en vain dès lors que si la pension d'invalidité a été attribuée dans les conditions de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme,
avant que le caractère professionnel de l'accident du 15 avril 2016 soit judiciairement reconnu, il appartient à la caisse de revoir l'attribution d'une telle pension si les conditions ne sont plus remplies par l'assurée. Mais son attribution n'est pas de nature à diminuer l'évaluation du taux d'incapacité permanente au regard des critères visés à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement qui a attribué un taux d'incapacité permanente partiel de 6% au 4 février 2019 à Mme [C] dans les suites de son accident du travail du 15 avril 2016 sera infirmé et le taux d'incapacité sera fixé à 33%.
Sur les frais et dépens
La caisse intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la mention de la recevabilité du recours,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expertise présentée par Mme [C],
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle présentée par Mme [C] à la date du 4 février 2019 à la suite de son accident du travail du 15 avril 2016 à 33%, comprenant un coefficient socio-professionnel de 8%,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
La greffière La présidente