Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 99-46.373 formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° B 99-46.374 formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale) au profit de la société Rennaise des grands magasins, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rennaise des grands magasins, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-46.373 et B 99-46.374 ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées, les 19 mars 1962 et 10 mai 1962, par la société Rennaise des grands magasins ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 17 août 1996 ; qu'elle a signé, le 30 août 1996, un reçu pour solde de tout compte ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 1996 ; qu'elle a signé, le 4 novembre 1996, un reçu pour solde de tout compte ; que chacune des salariées a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que les salariées étaient forcloses pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte lorsqu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes le 6 novembre 1997 ; que, par ailleurs, ce reçu a été signé sans réserve ; que la somme globale figurant sur le reçu reprend strictement les sommes détaillées sur les bulletins de paie d'août et octobre 1996 remis à Mmes X... et Y... lors de leur départ ; que la dénonciation étant intervenue tardivement, le reçu pour solde de tout compte signé par les salariées a un effet libératoire à l'égard de la société Rennaise des grands magasins ;
Attendu, cependant, que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, d'une part, les bulletins de paie susmentionnés précisant le détail de la somme visée par chaque reçu pour solde de tout compte faisaient mention de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et, dans l'affirmative, si, d'autre part, les bulletins de paie avaient été remis aux salariées préalablement à la signature des reçus pour leur permettre de déterminer les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation sur lesquels ils portaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Rennaise des grands magasins aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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