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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-84.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.019

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 8 juillet 1994 qui, pour infraction au Code des débits de boissons, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 55 et L. 59-1 du Code des débits de boissons, 121-3 et 122-3 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exploitation d'un débit de boissons en violation d'une interdiction d'exploiter ; "aux seuls motifs que les faits étaient établis dans leur matérialité qui n'était d'ailleurs pas contestée ; que, sur l'élément intentionnel, il appartenait au prévenu, préalablement à l'ouverture de ce débit, de s'informer sur sa capacité à l'exploiter, compte tenu de la condamnation contradictoire dont il avait auparavant été l'objet ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne relève pas les actes positifs par lesquels le prévenu aurait personnellement participé à l'exploitation qui lui était interdite, n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, en vertu des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal (nouveau), il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en vertu des dispositions de l'article 122-3 du même Code, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, il est établi que la déclaration de non-condamnation exigée par la loi pour le registre du commerce et des sociétés ne vise que les condamnations pour vol à trois mois d'emprisonnement ferme et ne fait nullement état de l'interdiction d'exploiter un débit de boissons posée par l'article L. 55 du Code des débits de boissons pour des condamnations à un mois d'emprisonnement ou plus même assorti du sursis, que le jugement du 21 mai 1991 ayant condamné le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ne lui donnait aucun avertissement à une interdiction d'exploiter un débit de boisson, et qu'enfin le notaire instrumentaire de la vente n'a pas cru non plus avoir attirer son attention sur cette interdiction ; que, dès lors, le prévenu, qui n'était pas en mesure d'éviter l'erreur de droit qu'il a commise en acceptant d'être gérant de la SARL Loupiac, société propriétaire du débit de boissons, était bien fondé à exciper du défaut d'intention pour demander à bénéficier d'une décision de relaxe ; qu'en refusant expressément de rechercher si le prévenu avait été victime d'une erreur de droit qu'il ne pouvait éviter, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Denis Y... est poursuivi sur le fondement des articles L. 55 et L. 57 du Code des débits de boissons pour avoir, en qualité de gérant de la société Loupiac, propriétaire d'un débit de boissons, exploité celui-ci alors qu'il lui était interdit de le faire, en raison d'une condamnation antérieure ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que Denis Y... n'a pas agi en vertu d'une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle du prévenu à l'exploitation du fond, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 55 et L. 59-1 du Code des débits de boissons, 335 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la fermeture définitive du débit de boissons appartenant à la SARL Loupiac à laquelle le ministère public n'avait pas fait connaître l'engagement des poursuites à l'encontre du prévenu ; "aux motifs qu'aux termes des articles L. 59-1 du Code des débits de boissons et 335 du Code pénal applicable au moment de la commission des faits, en cas de poursuites pouvant entraîner la fermeture définitive du débit de boissons, le ministère public doit citer le propriétaire du débit, s'il n'est pas poursuivi, et celui de l'immeuble ; que, le prévenu étant gérant de la SARL Loupiac à l'époque des faits, celle-ci n'avait pas à être citée en raison des poursuites engagées contre son propre gérant ; "alors que, d'une part, la SARL Loupiac étant une personne morale distincte de la personne physique de son gérant et étant seule propriétaire du fonds dont la fermeture définitive était envisagée, le ministère public était tenu, nonobstant les poursuites engagées contre ledit gérant, de l'informer personnellement de ces poursuites ; que, faute pour le ministère public d'avoir établi que la SARL Loupiac avait été officiellement et personnellement informée des poursuites, aucune fermeture définitive du débit de boissons ne pouvait être prononcée ; qu'il s'ensuit que la fermeture définitive du débit de boissons appartenant à cette SARL est illégale ; "alors, d'autre part, qu'il est constant que la fermeture définitive d'un débit de boisson ne peut être prononcée sans que le propriétaire des murs soit appelé à l'instance dès le début des poursuites, c'est-à -dire devant la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce il est constant que Mme Z..., propriétaire des lieux où se trouve l'exploitation dont la fermeture définitive était envisagée, n'a été appelée à l'instance que devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que l'inobservation par le ministère public de se conformer, dès le premier degré de juridiction, à l'obligation posée par l'article 59-1 du Code des débits de boissons interdisait à la cour d'appel de prononcer la fermeture définitive du débit de boissons ; qu'en l'ordonnant néanmoins, la Cour a prononcé une mesure illégale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 57, L. 59 et L. 59-1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la fermeture définitive du débit de boissons appartenant à la société Loupiac ; "aux motifs que la mesure de fermeture définitive était obligatoire et que son caractère réel interdisait toute dispense ; "alors, d'une part, que la fermeture définitive de l'établissement exploité en violation de l'article L. 55 du Code des débits de boissons n'est obligatoire que si le contrevenant est en même temps le propriétaire du débit de boissons et le titulaire de la licence ; que, si tel n'est pas le cas, cette mesure reste une mesure facultative qui ne s'impose pas aux juges du fond ; "alors, d'autre part, que, en tout état de cause, la fermeture définitive d'un débit de boissons ne peut être ordonnée que si le propriétaire du débit de boissons et la personne titulaire de la licence ont été régulièrement mis en cause dès le premier degré de juridiction ; que, ni la société Loupiac, titulaire de la licence et propriétaire du débit de boissons, ni la propriétaire de l'immeuble n'ayant été mises en cause devant le tribunal correctionnel, la mesure de fermeture ordonnée est illégale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour prononcer la fermeture du débit de boissons exploité par le société Loupiac, les juges retiennent que "le prévenu, Denis Y..., étant gérant de cette société à l'époque des faits, celle-ci n'avait pas à être citée en raison des poursuites engagées contre son propre gérant" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que Denis Y... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, dès lors qu'il a été, devant le tribunal correctionnel, cité en sa qualité de gérant de la société qui était propriétaire du débit de boissons et dont il était le représentant légal ; Que, par ailleurs, il est sans qualité pour invoquer les griefs faits à la propriètaire des murs, laquelle ne s'est pas pourvue en cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. A..., Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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