Texte intégral
N° RG 19/07685 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MV2D
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 19 septembre 2019
RG : 16/03441
[O]
C/
S.A. AST GROUPE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGENA
SA SMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 18 Mars 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTI, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉES :
La société AST GROUPE, Société Anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (Rhône) sous le numéro 392 549 820, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
La compagnie MAAF, en qualités alléguées d'assureur de Monsieur [J] [S], inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis à [Adresse 7]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et d'assureur responsabilité civile de l'entreprise YAYRI ALAGOZ et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
Désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2020
La Compagnie d'Assurances AXA, SA à conseil d'Administration, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 722'057'460, dont le siège social est [Adresse 4]), et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
1/ SMA SA anciennement SAGENA, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite auprès du Tribunal de Commerce de PARIS (75) sous le n° B 332 789 296, dont le siège est situé à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assignée en qualité d'assureur dommages ouvrage et défenderesse sur la demande principale formulée par Monsieur [O]
2/ SMA SA anciennement SAGENA, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite auprès du Tribunal de Commerce de PARIS (75) sous le n° B 332 789 296, dont le siège est situé à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assignée en qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société AST GROUPE.
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'Avocats Interbarreaux inscrite aux barreaux de l'AIN et de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 10 septembre 2004, [I] [O] a confié la réalisation des travaux à la société Ast Groupe, spécialisée dans la promotion, l'aménagement et la construction de maisons individuelles, au prix forfaitaire et définitif de 80 800 euros TTC.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Sagena aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie Sma, également assureur responsabilité décennale de la société Ast Groupe.
La société Ast Groupe a sous-traité :
Le lot pose gros 'uvre à Monsieur [S], assuré auprès de la compagnie Maaf Assurances, selon contrat de sous-traitance du 10 décembre 2004, pour un prix de 4 989,55 euros HT,
Les lots terrassement et branchements diffus à la société Alain Rey, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, selon deux contrats de sous-traitance du 10 décembre 2004,
Le lot projection de façade à l'entreprise Hayri Alagoz, assurée auprès de la société Générali Iard, selon contrat de sous-traitance en date du 13 janvier 2005 pour un prix de 2 677,05 euros HT.
La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 31 mars 2005.
Une réception de travaux sans réserve a eu lieu le 12 avril 2005.
En 2013, Monsieur [O] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage, alléguant l'existence d'un affaissement du dallage sur l'ensemble de l'habitation, l'apparition de fissures au niveau des coudières des croisées des façades, outre la présence importante d'eau sous le dallage.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 8 juillet 2014, Monsieur [K] a été désigné pour procéder à l'expertise judiciaire sollicitée par [I]. [O] au contradictoire de la société Ast Groupe et de la compagnie Sagena.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge des référés a étendu les mesures d'expertise aux sous-traitants et à leurs assureurs.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge de la mise en état a prescrit le versement d'une consignation supplémentaire de 4 800 euros à la charge de Monsieur [O] au titre de l'assistance du sapiteur Géotec pour examiner les désordres liés à l'implantation du bâtiment et ses conséquences sur l'affaissement du dallage.
Faute de consignation, Monsieur [K] a déposé son rapport le 22 novembre 2016 en l'état sans avoir convoqué les sous-traitants de la société Ast Groupe et leurs assureurs.
Selon exploits des 13 et 18 octobre 2016, [I] [O] a fait délivrer assignation à la société Ast Groupe et à la compagnie Sagena, devenue Sma, désignée comme assureur dommages ouvrage, aux fins de les entendre, in solidum, condamnées au paiement de diverses sommes au titre de la démolition reconstruction de sa maison d'habitation, outre la réparation du son préjudice de jouissance, une indemnité au titre de l'article 700, la réparation de ses préjudices immatériels et frais d'expertise, et ce, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
Selon exploit introductif d'instance du 21 juin 2017, la société Ast Groupe a procédé à l'appel en cause et en garantie de ses sous-traitants et de leurs assureurs aux fins de les entendre in solidum condamnés à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le cadre de l'instance principale initiée par [I] [O].
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
Débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
Rejeté toutes demandes au titre des frais de procédure,
Condamné Monsieur [O] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé, dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SCP Reffay & Associés, la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suéty Forest De Boysson, la SELARL Bouzerda et Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu':
Qu'il résulte des différents éléments techniques recueillis que la maison de Monsieur [O] est affectée de plusieurs désordres relatifs d'une part à une dégradation de l'évacuation des eaux d'un WC (apparue en juillet 2005) et d'autre part à un tassement ou un affaissement du dallage causé en particulier par une hétérogénéité des sols et une profondeur d'assise des fondations insuffisante,
Que les conditions de la garantie décennale ne sont cependant pas réunies puisqu'aucun avis particulier ne conclut avec certitude à une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à une quelconque impropriété à destination, alors qu'il n'est pas contestable ni contesté que depuis la réception des travaux, Monsieur [O] est toujours resté vivre dans sa maison, dont l'habitabilité normale et paisible ne peut donc être sérieusement remise en cause, et pour laquelle aucun risque ou péril particulier n'a été caractérisé, la solution d'une démolition pour reconstruire n'ayant pas été nécessairement recommandée, c'est-à-dire exclusive de toute alternative par l'un ou l'autre des techniciens ayant eu à examiner les désordres en cause.
Que le litige est tranché sans recours nécessaire à un avis expertal complémentaire qui ne saurait d'ailleurs pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Par déclaration en date du 8 novembre 2019, le conseil de [I] [O] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2020, [I] [O] demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil.
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les constatations opérées par l'expert judiciaire et ses sapiteurs
Vu le rapport de Monsieur [R] [E], expert près la Cour d'appel de Lyon.
DIRE son appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu la responsabilité décennale de la SA Ast Groupe engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire, vu la responsabilité contractuelle de la SA Ast Groupe engagée sur le fondement des articles 1147 ancien du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, vu la responsabilité de la SA Ast Groupe engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SA Ast Groupe et la SA Sagena devenue Sma à lui payer la somme de 149.500 euros (CENT QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) comprenant :
- Travaux de réparation des désodrres......................................................119 500 euros
- Honoraires de maîtrise d''uvre ..............................................................20 500 euros
- Frais de relogement pendant les travaux (deux mois) ................................9 500 euros
CONDAMNER in solidum la SA Ast Groupe et la SA Sagena devenue Sma à lui payer la somme de :
- Au titre des frais d'expertise judiciaire exposés à ce jour à hauteur de .....14 600 euros
- Au titre des frais d'expertise amiable ([C]) : TTC..............................430 euros
- Au titre des frais d'expertise amiable ([D]) : T.T.C. ...........................800 euros
- Au titre des frais d'expertise amiable ([E]) : T.T.C. ................................4 900 euros
- Au titre des dépens des référés réclamés par l'assureur dommage ouvrage : 115,88 euros
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes
CONDAMNER in solidum la SA Ast Groupe et la SA Sagena devenue Sma à lui payer la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la SA Ast Groupe et la SA Sagena devenue Sma à payer aux entiers dépens et dire que pour ceux d'appel la SELARL DE FOURCROY pourra les recouvrer directement selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [O] soutient essentiellement :
Que la Cour peut retenir comme élément de preuve le rapport de Monsieur [E], expert près de la Cour d'Appel de Lyon, intervenu pour son compte depuis le jugement rendu, dans la mesure où tout rapport d'expertise amiable peut valoir titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, même si l'expertise n'avait pas été réalisée contradictoirement.
Que s'il est vrai qu'il a toujours vécu dans ladite maison, il ne peut être contesté, en l'espèce, que les dommages relevés par les différents experts consistant d'une part, en l'affaissement important du dallage et d'autre part, en une fissuration en de multiples endroits des murs de l'habitation sont réels et évolutifs, Monsieur [E] ayant relevé depuis que « l'ampleur des affaissements ne cesse d'augmenter et de générer des désordres connexes (fissuration des cloisons, décrochement cloisons / plafonds, fissuration des carrelages) amplifiant l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ».
Qu'au regard des constatations effectuées, il ne peut être admis, comme en première instance, que les désordres relevés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Puisque la solidité de l'ouvrage est compromise, la garantie décennale a lieu de s'appliquer et à ce titre, la société Ast Groupe doit être condamnée, sur ce fondement, l'indemniser de ses préjudices.
A titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ast Groupe est engagée sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792-4-3 du Code civil dès lors que lui sont imputables :
L'absence d'étude géotechnique,
Les erreurs de conception liées à cette absence et en particulier à un contexte de sols hétérogènes à dominante argileuse et sensibles au phénomène de retrait (dallage sur terre-plein au lieu d'un plancher sur vide sanitaire, profondeurs d'assise des fondations insuffisantes, absence de trottoir périphérique de protection et de drain en pied des fondations),
Les erreurs d'exécution et malfaçons (canalisation d'évacuation des WC, ferraillage du dallage).
Qu'il importe peu qu'il n'ait pas soulevé ce fondement juridique en première instance au regard de l'article 563 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, que la responsabilité de la société Ast Groupe peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que les vices ont été découverts lors de l'expertise judiciaire.
Que la société Sma (Sagena) doit sa garantie car les constatations techniques démontrent le caractère décennal des désordres mais également le défaut de délivrance d'un ouvrage conforme entraînant la responsabilité contractuelle. La société Sma assureur dommages ouvrage est tenue de garantir l'opération de construction litigieuse et doit être condamnée in solidum à payer les dommages ci-dessus décrits.
Que la caducité d'une désignation d'expert, qui n'atteint que la mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription.
Qu'une proposition d'indemnisation faite pendant les opérations d'expertise ne saurait interdire au requérant de solliciter l'indemnisation des désordres constatés par l'expert.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Ast Groupe demande à la Cour de :
Vu l'article 9 du Code procédure civile, les articles 1147 du Code civil dans sa rédaction en vigueur, 1315 alors applicable, 1792 et 1792-1du code civil, l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admet la SCP Reffay & associés, la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suéty Forest De Boysson, la SELARL Bouzerda et Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des frais de procédure.
En conséquence':
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
En tant que de besoin, si la Cour était amenée à statuer à nouveau :
DECLARER recevables ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la compagnie Axa France Iard assureur de Alain Rey et la compagnie Maaf assureur de la société [J] [S].
DECLARER recevables ses demandes à l'encontre de la Sma, prise en qualité d'assureur décennal, sur le fondement de la garantie décennale.
DIRE ET JUGER que le montant des travaux entrepris ne pourrait pas excéder celui du devis établi par la société Ureteck, soit un montant de 63 600 euros.
En conséquence':
CONDAMNER la compagnie Sma à la relever et garantir de toute condamnation au titre de la réparation des désordres subis par Monsieur [O].
CONDAMNER la compagnie Axa France Iard, la compagnie Maaf assureur de la société [J] [S] à payer toute condamnation qu'elle pourrait subir au titre de la réparation des désordres subis par Monsieur [O].
REJETER toutes demandes de condamnation formulées par Axa France Iard, la compagnie Maaf à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] ou qui mieux le devra aux dépens «'sic'» distraits au profit de Maître Bouzerda sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la société Ast Groupe soutient essentiellement :
Que Monsieur [O] fait preuve de carence dans l'administration de la preuve du caractère décennal du désordre dès lors :
Qu'en raison de la caducité de la mesure d'expertise, Monsieur [K] n'a pas achevé ses investigations ni entendu toutes les parties appelées à la cause ni même commencé de répondre aux questions posées par le magistrat. Par conséquent, aucune conclusion n'a pu être formulée par l'expert, de telle manière que les notes expertales partielles, qui ne constituent pas les conclusions définitives ne sauraient être retenues comme des éléments de preuve tangibles par Monsieur [O] et être opposables à la société Ast Groupe.
Que le rapport de la société Géotec n'apporte pas la preuve du désordre allégué mais permet seulement d'établir la consistance et les propriétés mécaniques du sol et de la méthode de construction employée ainsi que les causes éventuelles du désordre et les solutions confortatives envisageables pour y remédier.
Que le rapport de Monsieur [E], qui n'a pas été établi contradictoirement, n'est qu'une preuve imparfaite qui doit être corroborée par un autre élément.
Que ce rapport ne permet d'ailleurs toujours pas de dire si les désordres étaient ou non de nature décennale comme étant apparu durant le délai d'épreuve de 10 ans.
Que le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître Duc le 26 mai 2021 de façon non contradictoire fait uniquement état de ce que de nouveaux désordres seraient apparus plus de 16 ans après la réception, en aucun cas il ne permet de démontrer que les désordres déplorés seraient de nature décennale.
Qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage :
L'affaissement du dallage n'est pas généralisé à l'ensemble de son habitation, seules quelques cloisons de la partie habitable sont concernées comme le relevait l'expert.
Cet affaissement est relativement faible puisqu'il se situe entre 2 et 20 millimètres, avec dans la majorité des cas un affaissement inférieur à 10 millimètres.
Cet affaissement n'a pas évolué pendant près de deux ans comme l'a constaté l'expert judiciaire dans sa note expertale n° 9.
L'affaissement d'une partie du dallage se limite à l'existence d'un espace entre le dallage et le sol, les fondations et les murs n'étant aucunement impactés.
La société Géotec ne se prononce aucunement sur le fait de savoir si cet affaissement porterait atteinte à la solidité de l'ouvrage puisqu'il ne lui revenait pas de trancher la question du caractère décennal du désordre, qui relevait de la compétence exclusive de l'expert.
Qu'il n'y a pas non plus d'impropriété à destination dès lors que l'habitabilité de la maison de Monsieur [O] n'est aucunement remise en question.
Que les fondations de la maison sont conformes à la circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait gonflement des sols argileux dès lors que la profondeur des fondations de 1.05 mètre retenue par la société Ast Groupe est bien supérieure au minimum prévu par la réglementation pour les fondations d'une maison individuelle implantée dans une zone B2 soit une zone avec un moyen ou faible risque de retrait gonflement.
Qu'en tout état de cause, aucune imputabilité du désordre ne peut être retenue à l'encontre de la société Ast Groupe dès lors qu'il n'est nullement établi par Monsieur [O] que la société Ast Groupe aurait manqué à l'une de ses obligations en tant que constructeur. M. [O] établit d'autant moins la causalité entre ce manquement et l'affaissement d'une partie du dallage.
Qu'il n'y a pas de désordre évolutif puisque les nouveaux désordres constatés par Monsieur [E] sont apparus postérieurement à l'expiration du délai décennal, hors aucun dommage de nature décennale ne s'est réalisé pendant 10 ans.
Que l'action sur le fondement contractuel est prescrite dans la mesure où Monsieur [O] aurait dû assigner sur ce fondement au plus tard le 15 avril 2015. Que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. Qu'en tout état de cause, Monsieur [O] ne prouve pas de faute de la société Ast Groupe à l'origine des désordres puisque :
La réalisation d'une étude géotechnique n'était pas obligatoire au moment de la construction de la maison,
Les fondations sont conformes aux règles de l'art,
La responsabilité contractuelle pour faute exclut la responsabilité d'Ast Groupe pour des fautes d'exécution qui sont exclusivement imputables à ses sous-traitants.
Que l'action sur le fondement des vices cachés est également prescrite car elle doit être engagée dans les 5 ans à compter de la vente. Qu'en tout état de cause, Monsieur [O] n'apporte pas la preuve de la réunion des quatre conditions': la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, le défaut doit être caché et le défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Que Monsieur [O] n'est pas fondé à solliciter le remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés au titre des frais d'expertise judiciaire dès lors que par son comportement, il a empêché le dépôt d'un rapport répondant aux missions dévolues par le juge à l'expert, ainsi qu'au titre des frais d'expertise amiable dès lors que les expertises amiables ont été diligentées dans le seul but de pallier la carence dans l'administration de la preuve de Monsieur [O].
Que l'exception de prescription soulevée par la société Sma au titre de sa garantie décennale doit être rejetée et la Sma doit être condamnée à la relever et garantir dès lors qu'elle a toujours été assignée dans un délai inférieur à 2 ans à compter du jour où Monsieur [O] a exercé un recours contre l'assuré. En effet, suite à l'assignation en référé du 20 mai 2014, elle a été appelée dans la cause le 15 février 2016. Puis, suite à l'assignation au fond le 13 octobre 2016, elle a été appelée dans la cause le 21 juin 2017.
Que l'action directe de la société Ast Groupe à l'encontre de l'assureur de son sous-traitant -la compagnie Axa-, dont les travaux sont mis en cause par les appelants, est parfaitement recevable puisque l'action directe ne suppose pas la mise en cause de l'assuré et la société Ast Groupe a bien la qualité de victime dès lors que si elle venait à être condamnée par la Cour à indemniser les époux [O], pour des désordres occasionnés par la société Alain Rey, elle subirait incontestablement un préjudice.
Que la demande en garantie à l'encontre d'Axa et de la Maaf n'est pas prescrite dès lors que la société Ast Groupe disposait d'un délai de 10 ans à compter de la connaissance du dommage pour introduire son action contractuelle à l'encontre de ses sous-traitants, soit jusqu'au 13 octobre 2026 :
L'action entre locateurs d'ouvrage fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ne peut avoir pour point de départ la date de réception de l'ouvrage mais celui de la manifestation du dommage ou de son aggravation sur le fondement de l'ancien article 2270-1 du Code civil.
Le point de départ du délai de l'article 1792-4-3 du Code civil s'applique pour les situations postérieures ; en aucun cas la solution ne pourrait s'appliquer à une réception survenue antérieurement à la loi du 17 juin 2008.
Par ailleurs, un débat doctrinal demeure quant à l'applicabilité des dispositions de l'article 1792- 4-3 du code civil pour les actions entre constructeurs. Débat que la Cour de cassation n'a toujours pas tranché.
Les dispositions de l'article 2270-2 (ancien) du Code civil bien que d'application immédiate n'étaient pas rétroactives.
Que la compagnie Axa a été dès le départ assignée en qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile, et la réclamation est bien intervenue pendant la période de garantie subséquente dès lors qu'elle ne peut exciper de l'absence de garantie en vigueur au jour de la réclamation s'agissant de dommages survenus avant la date de résiliation de la garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2020, la SA Sma, anciennement Sagena, assureur dommages ouvrage de M. [O] et assureur décennal d'Ast Groupe, demande à la Cour :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires.
1- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de référé et de fond.
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la SMA SA au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] à lui payer à la Sma SA la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
2- En tant que de besoin et si la Cour était amenée à statuer à nouveau,
-Sur les demandes présentées à son encontre en qualité d'assureur dommage ouvrage par Monsieur [O]
Vu l'irrecevabilité et le non-fondé de la demande présentée par Monsieur [O] à son encontre,
Vu l'absence de réunion des conditions prescrites 1792 du Code civil.
Rejeter toute demande présentée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, dire et juger que toute condamnation à son encontre ne saurait excéder le plafond de garantie au titre de la garantie obligatoire et de la garantie des dommages immatériels.
Rejeter toutes demandes complémentaires formulées à son encontre et les dires non fondées.
-Vu les demandes présentées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité décennale.
Vu l'article L 114-1 du Code des assurances,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Dire irrecevables car prescrites les demandes présentées par la Société Ast Groupe à son encontre et l'en débouter.
Constater que les anomalies ne présentent pas le caractère requis par l'article 1792 du Code civil et par suite prononcer sa mise hors de cause prise es qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société Ast Groupe.
A titre subsidiaire, dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à la Société Ast Groupe, la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels et à la Société Ast Groupe outre à Monsieur [O] la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels, outre le plafond de garantie au titre des dommages immatériels de 15 245 euros.
Dire et juger non fondées toutes demandes formulées à son encontre au visa de l'article 1147 ancien du Code civil et les rejeter.
3- A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la compagnie Maaf Assurances, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [S] et la compagnie Axa France Iard SA, en qualité d'assureur de la SARL Alain Rey à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
4- En tout état de cause, condamner Monsieur [O] ou «'sic'»qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure sivile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TUDELA & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la Sma SA soutient essentiellement :
Que l'action de M. [O] à l'encontre de la Sma SA doit être examinée au regard des règles régissant les garanties dues par un assureur dommages ouvrage et que sa garantie n'est pas due à ce titre :
- Au visa de l'article L. 242 du code des assurances :
o En l'absence de désordre de nature décennale,
o La responsabilité de droit commun de la Société Ast Groupe qui serait constituée selon M. [O] d'un manquement aux règles de l'art, est totalement étranger à l'assureur dommage ouvrage.
o M. [O] a renoncé à toute autre demande à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage en ayant été accepté un chèque de 4 136,44 € visant à réparer des anomalies touchant à une évacuation PVC des eaux usées,
o Aucune autre déclaration de sinistre n'a été opérée au titre d'autres anomalies que celles objet de l'indemnité reçue et employée,
- En application de l'article L. 114-2 du Code des assurances :
o M. [O] n'a fait aucune déclaration de sinistre dans le délai de deux ans suivant le constat qu'il indique avoir opéré de la réalité des anomalies en 2005, 2006.
o Il n'a diligenté aucune procédure avant juin 2014 et ce, alors qu'il disposait d'un rapport établi par son expert M. [C] du 20 juin 2013.
o Le fait de solliciter en référé la désignation d'un expert ne palie pas l'absence de déclaration de sinistre ni la prescription tirée de l'article L 114-2 du Code des Assurances.
A titre subsidiaire, que toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Sma SA prise es qualité d'assureur dommages ouvrage ne sauraient excéder les plafonds de la garantie obligatoire et de la garantie dommages immatériels.
Que la demande en garantie décennale de la société Ast Groupe est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. Par ailleurs, la réception est intervenue le 12 avril 2005 de sorte que la garantie décennale expirait le 12 avril 2015. Qu'elle est non fondée en l'absence de réunion des conditions de l'article 1792 du code civil.
Que comme exposé dans le cadre des développements es qualité d'assureur dommage ouvrage, il n'y a aucun élément qui démontrerait que les anomalies alléguées ressortiraient des dispositions de l'article 1792 du Code Civil de sorte que la demande en garantie de M. [O] à l'encontre de la Sma SA ès qualité d'assureur décennal n'est pas fondée. Par ailleurs, les sommes sollicitées par M. [O] ne sont nullement fondées. En effet, Monsieur [O] raisonne à l'inverse pour, à partir des travaux qu'il estime devoir être réalisés, en déduire la nature des anomalies.
A titre infirment subsidiaire, que pour toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Sma SA prise es qualité d'assureur décennal, elle est fondée à opposer à la Société Ast Groupe outre à M. [O], la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels et plafond en matière de garantie non obligatoire.
Qu'en vertu du principe de non cumul de responsabilité, la Sma SA ne pourrait être tenue au titre d'une recherche de responsabilité étrangère à l'article 1792.
Que si une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la compagnie Sma, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage ou assureur responsabilité décennale, il y aurait lieu de considérer la responsabilité des divers intervenants à l'acte de construire intervenus en qualité de sous-traitant de la société Ast Groupe dans la mesure où le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal à une obligation de résultat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2021, la Maaf Assurances, assureur décennal de M. [S], demande à la Cour de :
Vu l'article 1792-4-2 du Code civil,
Vu l'ordonnance de référé déclarant communes et opposables les opérations d'expertise en cours à la compagnie Maaf en date du 24 mai 2016,
Vu le rapport d'expertise déposé en l'état par Monsieur [K],
Vu les articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile,
À TITRE LIMINAIRE
JUGER que l'action à l'encontre de la compagnie Maaf Assurances en qualités alléguées d'assureur de Monsieur [S] est irrecevable comme prescrite.
Par voie de conséquence,
DÉBOUTER la société Ast Groupe de son appel en garantie en tant que dirigé à son encontre,
LA METTRE hors de cause.
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Ast Groupe et dit consécutivement sans objet les appels en garantie présentés par la société Ast Groupe à son encontre.
Par voie de conséquence :
LA METTRE hors de cause purement et simplement.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER irrecevables les demandes de garantie de la société Ast Groupe, faute d'avoir attrait à la procédure Monsieur [J] [S] faute de justifier de la recevabilité d'une action directe contre elle
REJETER comme irrecevables les demandes de garantie de la société Ast Groupe à son encontre
CONSTATER, par ailleurs, que le rapport d'expertise judiciaire, pas plus que les documents techniques complémentaires par Monsieur [O] ne lui sont contradictoires.
DIRE inopposables les rapports d'expertise nullement contradictoires et non étayés par d'autres éléments, au surplus en l'absence de Monsieur [S] aux opérations d'expertise judiciaire.
LA METTRE hors de cause.
À TITRE INCIDENT,
REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande sollicitant la condamnation de la société Ast Groupe au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER à titre incident la société Ast Groupe à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en tant que de besoin et si la Cour était amenée à statuer à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [S] est le sous-traitant de la société Ast Groupe, ce qui suppose, pour qu'une condamnation soit prononcée à son encontre, que la faute de celui-ci soit caractérisée et l'imputabilité des désordres démontrée,
DIRE ET JUGER que l'analyse de l'expert judiciaire ne conduit qu'à des hypothèses, sans aucune certitude,
DIRE ET JUGER que les rapports d'expertise complémentaires, non contradictoires à son égard n'évoquent aucune imputabilité des dommages aux intervenants à l'acte de construire, sauf à la société Ast Groupe,
DEBOUTER, par voie de conséquence, la société Ast Groupe, de son appel en intervention forcée et en garantie formé à son encontre en qualité d'assureur de Monsieur [S], faute de caractérisation de l'imputabilité des désordres commis par ce dernier,
DIRE ET JUGER en revanche que seule la responsabilité de la société Ast Groupe parait manifeste.
LA METTRE HORS DE CAUSE, purement et simplement.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.
JUGER que le contrat souscrit par Monsieur [S] garantit sa responsabilité de sous-traitant lorsque la responsabilité décennale du titulaire du marché est recherchée par son client.
CONSTATER que Monsieur [S] ne s'est vu confier que la pose du lot gros 'uvre.
CONSTATER que la société Ast Groupe est le concepteur et maître d''uvre d'exécution des travaux.
En conséquence, LIMITER, au regard des constatations de l'expert judiciaire, la part imputable à Monsieur [S] en sa qualité de sous-traitant, à 20 % des sommes à revenir à Monsieur [O].
LAISSER à la charge de la société Ast Groupe 80 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [O]
DÉDUIRE des sommes dues par elle au bénéfice de Monsieur [O] le montant de la franchise opposable, Monsieur [S] étant, de toute évidence, sous-traitant de la société Ast Groupe, de sorte que seules les garanties facultatives sont susceptibles d'être mobilisées.
CONDAMNER in solidum la société Ast Groupe et la compagnie Sma SA, son assureur de responsabilité décennale, la société Alain Rey et la compagnie Axa France Iard son assureur de responsabilité, le cas échéant la compagnie Générali à la relever et garantir pour la fraction supérieure à 20% des sommes allouées à Monsieur [O] et ce, par application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil s'agissant de la société Ast Groupe et des articles 1240 et suivants s'agissant des sociétés Rey et Alagoz.
DEBOUTER Monsieur [O] de ses réclamations non justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
DEBOUTER Monsieur [O] des demandes présentées au titre des frais d'expertise amiable et/ou judiciaire et DEBOUTER la société Ast Groupe de son appel en garantie, dès lors qu'elle n'a participé à aucune réunion.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires à celles développées par elle.
CONDAMNER la société Ast Groupe, ou «'sic'» qui mieux le devra, à lui payer dans le cadre de la procédure d'appel la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même, ou «'sic'» qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la Maaf soutient essentiellement :
Que l'action initiée par la société Ast Groupe à l'encontre de ses sous-traitants et de leurs assureurs est prescrite :
- Le délai de l'article 2270-2 devenu 1792-4-2 du Code civil est valable pour les actions récursoires des locateurs d'ouvrage.
- Pour les marchés de sous-traitance réceptionnés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, ce délai commence à courir à compter du 9 juin 2005, sans que sa durée puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. En l'espèce, l'action expirait donc le 9 juin 2015.
- Il n'est fait aucune différence entre les actions principales ou récursoires, ni entre les actions fondées sur la responsabilité contractuelle ou extra- contractuelle.
Qu'en tous les cas, si l'existence de dommages n'est pas contestable, en revanche, n'est pas rapportée la preuve de l'atteinte requise à la solidité de l'ouvrage ou la preuve d'une quelconque impropriété à destination de l'ouvrage, alors même que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 12 avril 2005, soit il y a plus de 14 années avant la décision :
- Compte tenu du caractère inachevé des opérations d'expertise judiciaire, il n'est pas possible de se prévaloir des documents communiqués par Monsieur [O] pour étayer l'existence d'un dommage de nature décennale. Qu'en tous les cas, l'expert [K] a déposé son rapport postérieurement au délai d'épreuve et à cette date, les dommages n'étaient pas de nature décennale.
- Le rapport de Monsieur [E] ne conclut nullement à une quelconque atteinte à la solidité de l'immeuble ni impropriété à destination, alors même que ce rapport a été établi 15 ans après la réception de la construction.
- Aucune atteinte à la solidité de l'immeuble, ni impropriété à destination n'est caractérisée dans le procès-verbal de constat du 26 mai 2021 et, a fortiori, dans le délai d'épreuve de 10 ans qui est expiré depuis le 12 avril 2015.
Que les demandes de Monsieur [O] sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaire et sur le fondement de la garantie des vices cachés sont prescrites.
Qu'aucune réclamation ne peut intervenir à son encontre sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire inopposable ainsi que sur la base de rapports d'expertise technique non contradictoires. Que le simple fait de débattre d'une expertise et/ou de documents ne saurait conférer aux documents produits un caractère contradictoire. Conférer ou admettre le caractère contradictoire d'un rapport d'expertise judiciaire qui a été rendu sans que l'avis de la personne à laquelle il est opposé ait été recueilli par l'expert judiciaire lui-même, au prétexte que ledit rapport a été soumis à la discussion des parties ou encore à la contestation de la partie à laquelle il est opposé, procède à un raisonnement biaisé et inopérant, dès lors que la discussion ou la contestation n'aura pas été apportée au technicien expert lui-même avant le dépôt de son rapport d'expertise.
Que la société Ast Groupe est, par ailleurs, irrecevable à solliciter la condamnation de la seule compagnie Maaf Assurances au titre d'une prétendue action directe, sauf à être subrogée dans les droits de la victime. Au cas particulier, tel n'est pas le cas. Aussi, faute d'avoir intimé Monsieur [S], la société Ast Groupe ne bénéficie d'aucune action directe contre la compagnie Maaf Assurances.
Que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut être retenue : l'imputabilité des dommages à l'action ou l'inaction de Monsieur [S] doit être rapportée et aucun élément, à ce stade, ne permet d'imputer les dommages, dont la nature décennale dans le délai d'épreuve est contestée, à l'intervention de son assuré.
A titre très subsidiaire, que la Cour devra essentiellement relever les fautes commises par la société Ast Groupe, constructeur de maisons individuelles, dès lors qu'elle aurait dû faire procéder à des études géotechniques afin de définir au mieux les solutions d'adaptation au sol, non seulement au niveau des fondations, mais aussi au niveau du dallage, et a minima s'assurer de la bonne exécution des travaux de ses sous-traitants.
Qu'il conviendra quoi qu'il en soit de déduire la franchise opposable, s'agissant d'une garantie non obligatoire, Monsieur [S] étant sous-traitant. La Maaf Assurances rappelle ne pas garantir Monsieur [S] au titre des dommages de nature intermédiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 février 2021, la société Axa France Iard, assureur décennal et responsabilité civile de l'entreprise Rey, demande à la Cour :
Vu les articles 2270-2 ancien et 1792-4-2 nouveau du Code civil,
DEBOUTER monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement déféré.
Subsidiairement,
Vu l'absence d'action directe de la société Ast Groupe et de la Cie Maaf et l'absence de la SARL Alain Rey dans la cause,
REJETER comme irrecevables toute demande de garanties contre elle,
REJETER comme irrecevables comme prescrite toute demande de garantie contre elle,
A défaut, REJETER toute demande de garantie au titre d'une responsabilité civile formulée contre elle dont le contrat était résilié à la date de la première réclamation,
A défaut, REJETER toute demande à défaut de démonstration d'une faute de la société Alain Rey.
Plus subsidiairement,
LIMITER les demandes indemnitaires de monsieur [O] et partant l'appel en garantie contre elle,
DIRE ET JUGER la garantie Cie Axa limitée aux seules garanties légales obligatoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AST GROUPE ou monsieur [O] si «'sic'» mieux le doit à payer à la SARL Alain Rey et la Cie Axa chacun la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Ast Groupe ou monsieur [O] si mieux le doit aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST de BOYSSON des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la société Axa France Iard soutient essentiellement :
Que les désordres ne sont pas de nature décennale et la Compagnie Axa s'associe pleinement aux développements de la société Ast Groupe à ce titre.
Que la responsabilité contractuelle de la société Ast Groupe invoquée par Monsieur [O] pour la première fois quinze ans après la fin de la construction est prescrite.
Que la société Ast Groupe ne bénéfice d'aucune action directe contre la compagnie Axa en absence de la société Alain Rey dans la cause : l'assureur s'engage contractuellement à garantir son assuré, et lui seul, de sorte que le tiers ou co-auteur qui sollicite la garantie d'une assurance doit d'abord établir l'existence de sa créance contre l'assuré. A cette fin, il est nécessaire que l'assuré soit mis dans la cause. Par dérogation, le tiers ou co-auteur n'aurait de qualité à agir contre l'assureur seul en cause qu'en présence d'une action directe. Or l'action directe ne peut être exercée, sauf à être subrogé en raison d'une indemnisation, par le coauteur d'un dommage contre l'assureur de l'autre coauteur.
Qu'il en va de même de la demande de garantie de son assureur Sma et de celle de la Compagnie Maaf.
Subsidiairement, que la demande de garantie de la société Ast Groupe est prescrite sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil (anciennement l'article 2270-2 et non 2270-1 qui concernait les actions extracontractuelles), ce délai d'épreuve également valable pour les actions récursoires des locateurs d'ouvrage. L'appel en cause en référé ayant lui-même été délivré le 15 février 2016 soit postérieurement à l'acquisition du délai décennal.
Que la compagnie Axa n'était plus l'assureur responsabilité civile de l'entreprise Rey lors de la première réclamation, le contrat ayant été résilié au 1er janvier 2016.
Que la société Ast Groupe n'établit aucune faute de la société Rey.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 août 2020, la société Générali Iard, assureur décennal et responsabilité civile de l'entreprise Hayri Alagoz demande à la Cour :
Vu l'article 1792-4-2 du Code civil,
DECLARER l'action de la société Ast Groupe à son encontre irrecevable comme prescrite.
DIRE ET JUGER que la Compagnie GénéraliI n'est pas l'assureur de l'entreprise Hayri Alagoz.
DEBOUTER la société Ast Groupe de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société Ast Groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers' ' sic'» distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Générali Iard soutient essentiellement :
Que l'action de la société Ast Groupe est prescrite dès lors que la prescription était déjà acquise au stade du référé, la société Ast Groupe omettant de préciser que les anciennes règles ne seraient applicables que pour les actions introduites avant l'ordonnance du 8 juin 2005, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce.
Que la société Alagoz a été créée le 1er juillet 2006, soit postérieurement à la signature du contrat de sous-traitance ainsi qu'à la réception des travaux, de sorte que la compagnie Générali n'assure pas l'entité qui a réalisé les travaux litigieux.
Qu'elle a même été mise hors de cause au stade du référé.
A titre subsidiaire, qu'il n'est pas développé le moindre argument pour justifier de la responsabilité de l'entreprise Alagoz.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel provoqué de la société Ast Groupe à l'encontre de Générali Iard en la condamnant à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident outre les dépens de l'incident et les dépens d'appel de la compagnie Générali Iard.
*********
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 3 mars 2023, la SA Ast demande à la Cour de déclarer irrecevable la pièce 58 produite par Monsieur [O] postérieurement à la clôture puisque la nouvelle pièce a été communiquée le 20 février 2023 plus d'un an après la clôture.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 7 mars 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que les contrats et les dommages de construction litigieux datent d'avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme. Ainsi, le procès demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. En l'espèce, les dispositions du Code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016 s'appliquent.
Sur la pièce 58 de Monsieur [O]
La Cour fait droit à la demande de la SA Ast et déclare irrecevable la pièce litigieuse n°58 qui est produite plus d'un an après la clôture intervenue le 10 janvier 2022, sans que soit invoquée une cause grave, en application de l'article 802 al 1 du Code de procédure civile.
Sur la responsabilité décennale de la SA Ast, constructeur de maison individuelle
Toute personne qui se charge de la construction d'une maison d'habitation d'après un plan fait ou proposé est soumis à l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cette personne est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil.
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, l'architecte et l'entrepreneur liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont réputés constructeurs de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage qui souhaite engager la responsabilité décennale du réputé constructeur doit prouver qu'une réception de l'ouvrage a eu lieu, que les désordres sont de nature décennale et apparus dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception puis qu'ils sont imputables au domaine d'intervention du réputé constructeur/constructeur sur le chantier.
La réception de l'ouvrage fait l'objet de deux pièces contradictoires': il s'agit de deux procès-verbaux dont l'un est signé par le maître de l'ouvrage (pièce de la SA Ast) et l'autre non signé par le maître de l'ouvrage (pièce 10 de M. [O]) alors que les éléments techniques ont retenu que le procès verbal de réception n'avait été signé que par le seul constructeur.
Quoiqu'il en soit, la réception des travaux n'est pas discutée et la réception tacite de l'ouvrage ne fait pas débat, Monsieur [O] ayant payé le marché et n'ayant eu connaissance pour la première fois des problèmes liées au dallage qu'en mars 2012 ainsi que cela ressort de sa pièce 11 qui indique que la société Ast a procédé à une visite aux fins de constat le 28 mars 2012 à 15h30. Ainsi, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage dont il a pris possession ne fait aucun doute le 12 avril 2005. A cette date, l'affaissement du dallage et les fissurations des façades n'étaient pas apparents à réception.
En assignant la SA Ast au fond en octobre 2016, après interruption du délai de forclusion lors de la procédure de référé expertise intervenue en 2014, l'action de Monsieur [O] n'est pas tardive quand bien même le premier constat d'un problème évolutif d'affaissement du dallage remonterait d'après le rapport Geotec (page 12) à 2006-2007.
Monsieur [O] en produisant le contrat le liant à la société Ast Groupe dont le nom commercial est Ast Promotion Crea Concept, établit que cette personne avait une mission de constrructeur d'une maison individuelle, de concepteur du plan et de la notice des travaux ainsi que de conducteur de travaux. Ainsi, les désordres d'affaissement généralisé du dallage et de fissuration des murs sont nécessairement en lien avec le domaine d'intervention de la société Ast Groupe.
Le débat porte principalement sur la nature décennale des désordres dont Monsieur [O] sollicite réparation.
S'il est exact que l'impropriété à la destination de l'ouvrage n'est manifestement pas établie, Monsieur [O] ayant vécu dans sa maison depuis sa construction, il soutient que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et qu'il dispose de preuves recevables suffisantes en dépit du fait que le rapport d'expertise judiciaire, qui a été rendu en l'état, n'a pas pu formuler de conclusions.
L'appréciation de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage relève de la libre appréciation du juge à partir d'éléments de preuve qui ont pu être soumisau débat contradictoire.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en l'état des investigations à défaut de versement d'une consignation complémentaire par Monsieur [O]. Il apparaît que l'expert judiciaire a pu se livrer à des constats et à des investigations dont les résultats sont consignés de même que celles du sapiteur, la société Geotec. Un tel rapport s'il est exploitable peut servir de support à la décision de justice. Contrairement à ce que soutiennent plusieurs des intimés, le rapport n'est pas inopposable à leur égard s'il a été régulièrement versé et a pu être contradictoirement débattu. Ce rapport peut valoir à titre de renseignement et peut être corroboré par d'autres éléments du dossier. Il en est de même de tout rapport d'expertise unilatéral et non contradictoire réalisé à la demande d'une partie tant en amont du rapport d'expertise judiciaire qu'après. Si ces éléments sont régulièrement versés à la procédure et ont été soumis au débat contradictoire, le juge doit les prendre en considération même s'il ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise en l'état ou une expertise non contradictoire. Cet élément pourra être retenu s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, Monsieur [O] établit que les désordres d'affaissement du dallage et de fissuration des murs compromettent la solidité de sa maison, construite en 2005 et payée plus de 80 000 euros'car :
suivant l'expertise unilatérale du 20 juin 2013 (pièce 4), [T] [C] expert en bâtiment, a constaté que le dallage s'est affaissé sur l'ensemble de l'habitation de 5 mm à 17 mm environ. Il a indiqué que le maître de l'ouvrage a dû jointoyé en 2011 l'intervalle entre la plinthes et carrelage. Ont été par ailleurs constatées des fissures au niveau des coudières des croisées. L'expert a précisé que les caractéristiques mécaniques du terrain argileux sont médiocres et que le dallage de 10 cm d'épaisseur repose directement sur l'empierrement non compacté de 40 cm d'épaisseur. Avec le temps, l'empierrement pénètre dans la boue argileuse et le support du dallage n'est plus assuré. Il n'est pas stabilisé. Depuis le jointage au silicone de 2011, entre plinthes et carrelage, le dallage s'est de nouveau affaissé. Il a préconisé l'injection de consolidation du dallage. Cet expert a imputé les désordres à la négligence dans la mise en 'uvre et aux défaillances dans la direction des travaux. Les photographies annexées illustrent ses constats.
des investigations de l'expert judiciaire [L] [K], il ressort que Ast Groupe a exposé qu'il n'y avait pas eu de compagne de sondage des sols avant le début des travaux sur des sols argileux. Des fissures en façade ont été constatées qui ne présentaient au moment du constat qu'un défaut d'aspect. Pour l'affaissement du dallage (point 3.2 p 5 de la note expertale n°4), les tassements sont périphériques allant jusqu'à 2 cm, preuve qu'il se passe quelquechose comme une assise défectueuse, des vides partiels. AST Promotion n'a pas transmis les plans complets de la maison tel que requis par l'expert. Après démolition du dallage il a été observé une absence ou un manque d'enrobage par le béton pour le treillis soudé en partie basse. L'entreprise Uretek a validé le principe de la solution du confortement. Il y aura lieu de prévoir la réfection des revêtement de sol, le remplacement du parquet flottant et plinthes et la réalisation d'un surcarrelage. Il faudra également prévoir le déménagement/ réaménagement des meubles, la remise en jeu des menuiseries et leur détallonage (note expertale n°9).
le rapport du sapiteur géotechnicien Geotec, qui a pu faire des sondages, a fait les mêmes constat en mars 2015 d'un dallage présentant un affaissement général de plusieurs millimètres avec quelques zones allant de 1,5 à 2,2 cm au niveau des plinthes. L'étude des sols a montré une hétérogénéité des sols argilo-sabloneux pouvant générer des tassements différentiels et une partie des sols -ceux majoritairement argileux- sont sensibles aux phénomènes de retrait en cas de variation hydrique. La profondeur d'assise est insuffisante pour les sols à potentiel de phénomènes de retrait lié à la fraction argileuse. Il a préconisé des solutions confortatives à la démolition/reconstruction intégrale de l'ouvrage par renforcement de sols par injection de résine expansive sous dallage et sous fondation.
il ressort de l'expertise unilatérale de l'expert en bâtiment [X] [D] en date du 11 octobre 2019 que l'affaissement s'est poursuivi car le joint posé dans le vide des plinthes pour limiter les entrée d'air ne remplit plus sa fonction, du jour réapparaissant entre la plinthe et le sol. Se sont étendues les fissurations sur les façades, les murs intérieurs, les plafonds, les carrelages avec décrochage du doublage avec le plafond. Les vides sous plinthe se mesurent en centimètre de l'ordre de 1 à 2 cm. Les photographies annexées illustrent ces constats. Ces vides sous plinthe se trouvent sur toute la périphérie du pavillon et sont dus au tassement généralisé qui peut s'expliquer par un décaissement insuffisant des terres avant mise en place du radier soit par le défaut de compactage des agrégats soit par la compression de l'isolant. Les fissures en façade sont les premiers signes d'un problème de portance du sol ou d'un tassement de la fondation. Ces phénomènes sont les causes des désordres intérieurs tels que fissures en cloison, fissures en plafond, fissures du sol et problèmes de fermeture et d'ouverture des huisseries. Il a conclu que des travaux techniques concernant le tassement du dallage, les fissures en façade, les décrochements et les fissures intérieures (plafonds, doublage, carrelage) devront être engagés dans les délais les plus brefs pour limiter l'avancement des désordres et les infiltrations d'eau. Il convient de stabiliser au préalable l'ouvrage en sous 'uvre. L'étude de Geotec montre que l'ancrage des fondations côté Sud Est aurait dû être d'une profondeur minimum de 1,20 m à 1,50 alors qu'il n'est qu'à 1,05 m ce qui est contraire aux règles de l'art. Ces désordres relèvent de la garantie décennale de Ast Groupe. La méthode novatrice de réparation pour consolider et stabiliser l'ouvrage en sous 'uvre consiste à réaliser des injections de résine expansive par une entreprise spécialisée. Les fissures devront être réparées par la technique de l'agrafage ou la couture de maçonnerie.
il ressort de la denière expertise unilatérale de [R] [E] expert près la Cour d'appel de Lyon qui a examiné des pièces et qui s'est rendu sur place le 13 janvier 2019 que l'affaissement du dallage qui est généralisé s'est amplifié progressivement depuis le rapport de Monsieur [C] en juin 2013. La zone la plus touchée est le long du doublage intérieur de la façade Ouest de la maison. L'expert judiciaire a mesuré un accroissement de l'affaissement y compris entre le début et la fin de ses investigations. Il a acté la persistance des mouvements du dallage depuis le dépôt du rapport d'expertise en l'état et l'aggravation des désordres que ce soit pour l'affaissement du dallage et pour les fissures des façades. De nouvelles fissures sont apparues. Le manque de béton pour l'enrobage du dallage est une malfaçon classique. Les fissures en façade proviennent sans ambiguïté d'un mouvement des fondations en lien avec des mouvements de tassements différentiels dont les effets sont apparus cinq ans après car les matériaux argileux connaissent des déformations plus lentes que les sols granulaires. L'ouvrage est en maçonnerie d'agglomérés de ciment sans rigidification renforcée. Il est donc particulièrement sensible à des tassements différentiels même de faible amplitude. L'affaissement important du dallage provient d'un mouvement de tassement.
Il ressort de l'ensemble de ces constats et avis techniques de plusieurs experts différents que la solidité de l'ouvrage est atteinte
Le fait que plusieurs professionnels convergent pour préconiser des solutions de confortement et de stabilisation les estimant nécessaires pour mettre fin à ces aggravations continuelles des désordres relatifs à la structure de la maison montrent une atteinte à la solidité de l'ouvrage y compris du fait d'un vice du sol car l'affaissement du dallage est inexorable, généralisé dans toute l'habitation, les sols n'adhèrent pas aux plinthes, la fissuration des murs de manière importante et progressive en raison des caractéristiques du sol dont il n'a pas été tenu compte. ce qui engendre des désordres connexes (fissuration des cloisons, décrochement cloisons/plafond, fissuration des carrelages). Rien n'atteste de la stabilisation des mouvements. La somme de toutes ces preuves imparfaites établit le caractère décennal des désordres d'affaissement du dallage et des fissurations des murs et des façades.
La SA Ast Groupe ne se prévaut d'aucune cause étrangère pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. Le simple fait que Monsieur [O] n'ait pas fait faire une étude géotechnique en dépit de l'article 2.5 du contrat n'est pas suffisant car ce même contrat interdisait au constructeur, professionnel de la construction des maisons individuelles, de commencer les travaux sans être en possession de cette étude.
Ainsi, la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau retient la responsabilité décennale de la société Ast Groupe.
Sur l'engagement de responsabilité de la compagnie Sma venant aux droits de Sagena assureur dommages-ouvrage
Il ressort de l'examen des conclusions de Monsieur [O] qu'il a argumenté à l'encontre de la compagnie Sma prise en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Comme établi ci-dessus et contrairement aux affirmations contraires de la compagnie Sma, les désordres litigieux sont de nature décennale.
Par ailleurs, Monsieur [O] a bien déclaré ce sinistre à son assureur dommages-ouvrage ainsi que cela ressort des pièces 9 et 10 de Ast Groupe.Le dallage et les fissures ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 8 juillet 2013 sans que l'assureur dommages-ouvrage ne lui ait opposé à l'époque de ne pas avoir déclaré ce sinistre en temps utile. L'assureur dommages ouvrage, après expertise d'assurance, a décidé de refuser sa garantie au titre du dallage et des fissures au motif qu'il ne s'agissait pas de désordres de nature décennale.
Ainsi, Monsieur [O] a respecté la procédure pour obtenir la garantie de son assureur dommages-ouvrage. Il est recevable à obtenir sa garantie pour le préjudice lié à la reprise des travaux uniquement. Le fait qu'il ait accepté une indemnisation très partielle pour un tout autre dommage n'est pas de nature à rendre irrecevable sa présente demande.
Sur le montant du préjudice
La réparation du préjudice doit être intégrale. Elle ne peut être limitée comme le sollicite à tort la société Ast Groupe au montant du seul devis de l'entreprise Uretek qui ne comprend qu'une partie des réparations. A été fourni par Monsieur [O] un devis détaillé de remise en état de l'entreprise Ceroni à hauteur de 119 500,59 euros outre un coût de maîtrise d''uvre de 14 340 euros soit 12'% . Compte tenu des caractéristiques des sols, il est nécessaire de prévoir une mission de supervision propres aux travaux géotechniques d'un montant de 6 240 euros.
Par ailleurs, pendant les travaux, les époux [O] doivent être relogés sur deux mois. Une estimation a pu être faite suivant devis à 9 500 euros.
La Cour condamne la société Ast Groupe in solidum avec la société Sma, assureur dommage ouvrage, la somme de 149 500 euros TTC pour les travaux de réparation des désordres, les honoraires de maîtrise d''uvre et mission de supervision et les frais de relogement durant les deux mois de travaux. Il est à noter que la Sman'a pas fourni la convention spéciale B mais uniquement le certificat de garantie qui prévoit la garantie des dommages immatériels après réception que sont, à défaut de production d'une clause d'exclusion, les frais de relogement.
La société Ast Groupe et la Sma assureur de garantie décennale, doivent réparer in solidum le préjudice des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 14 600 euros qui font partie des dépens et qui a été ordonnée à raison du motif légitime de Monsieur [O] et de l'expertise amiable de Monsieur [C] à hauteur de 430 euros outre les dépens de référés qui font également partie des dépens à hauteur de 115,88 euros.
En revanche, les frais des expertises unilatérales postérieures à l'expertise judiciaire qui n'a pas pu être achevée pour défaut de paiement de la consignation complémentaire par Monsieur [O] resteront à sa charge. Elles ont été nécessaires pour parfaire la preuve de ses allégations à la suite de l'interruption prématurée de la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait pourtant initiée.
La Sma ne peut opposer à Monsieur [O], tiers victime, compte tenu du caractère obligatoire des assurances dommages ouvrage et de responsabilité décennale des constructeurs le montant de ses franchises, ni le plafond contractuel s'agissant de l'assurance de responsabilité décennale.
Sur les appels en garantie de la société Ast Groupe
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun contractuelle ou délictuelle dans leurs rapports entre eux.
Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours récursoires qu'à proportion de leurs fautes prouvées respectives.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Sma, son assurée, la société Ast Groupe a toujours pris soin de l'assigner en observant le délai de prescription de deux ans à compter de l'assignation en référé de Monsieur [O] et de son assignation au fond. Elle n'est donc pas prescrite. La fin de non recevoir soulevée par la compagnie Sma, son assureur décennal, est rejetée.
La société Ast Groupe peut solliciter d'être relevée et garantie par son assureur de responsabilité décennale la compagnie Sma, du fait de l'engagement de sa responsabilité décennale dans le litige. Toutefois, la société Sma pourra lui opposer le montant de la franchise et de son plafond contractuel.
La société Ast Groupe a sollicité la garantie des assureurs de deux de ses sous-traitants, la MAAF et AXA France Iard. Contrairement à ce que ces deux assureurs soutiennent, la recevabilité de cette action récursoire n'est pas soumise à l'appel en garantie préalable ou simultané des assurés.
De même, le délai de 10 ans de l'article 1792-4-2 du Code civil à compter de la réception n'est réservé qu'aux maître de l'ouvrage et aux acquéreurs de l'ouvrage. Les intervenants à la construction sont soumis entre eux à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil de la réforme du 17 juin 2008 soit cinq ans à compter de la connaissance du fait permettant d'agir.
La fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 1792-4-2 du Code civil soulevée par la MAAF Assurances assureur décennal du sous-traitant [S] et par AXA France Iard, assureur décennal du sous-traitant Alain Rey est rejetée.
Sur le fond, la société Ast Groupe ne s'est livrée à aucune démonstration d'une faute de ses sous-traitants dans la survenances des dommages subis par [I] [O]. La seule certitude qui résulte des éléments techniques produits est que les travaux ont été réalisés avec un défaut de conception, un défaut de prise en compte d'une étude géotechnique et d'étude des vices du sol outre un défaut de contrôle des opérations. Les défauts de mise en 'uvre entre sous-traitants qui n'auraient pas livré l'ouvrage de manière conforme n'ont pu être identifiés précisément en raison de l'inachèvement de l'expertise judiciaire. Il ne peut dès lors suffire, comme tente de le faire la société Sma, de soutenir que les sous-traitants auraient manqué à leur obligation de résultat à l'égard de la société Ast Groupe car il n'est pas déterminé lequel des sous-traitants, l'un ou plusieurs, ont manqué à leur obligation de résultat.
Dès lors, la société SA Ast Groupe et la société SA Sma doivent être déboutés de leurs appels en garantie à l'encontre de la société MAAF Assurances et de la société AXA France Iard.
Sur les demandes accessoires
[I] [O] est accueilli dans l'essentiel de son appel. Les parties perdantes sont les sociétés Ast Groupe et la compagnie Sma assureur de responsabilité décennale. Il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens et d'autoriser la SELARL DE FOURCROY, la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST de BOYSSON, et Maître Hélène Descout de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer les dépens d'appel directement selon les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ces dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 14 600 euros outre les dépens de référés à hauteur de 115,88 euros,
En équité, la Cour condamne in solidum la SA Ast Groupe et la SA Sma à payer à [I] [O] une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont il convient de modérer le montant à la somme de 4 000 euros.
La Cour fait droit à la demande de la société MAAF Assurances de condamner la société SA Ast Groupe au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en la limitant à 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
En équité, la Cour condamne la société SA Ast Groupe à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour rejette la demande de la société AXA France Iard au titre des frais irrépétibles à l'encontre de [I] [O].
Corrélativement, la Cour déboute les sociétés Ast Groupe et la SA Sma de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Écarte la pièce 58 versée par Monsieur [O] le 20 février 2023 postérieurement à la clôture prononcée le 10 janvier 2022 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Retient la responsabilité décennale de la société Ast Groupe ;
Condamne la société S.A Ast Groupe in solidum avec la compagnie S.A Sma assureur dommage ouvrage, à payer à [I] [O] la somme de 149 500 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et mission de supervision et des frais de relogement durant les deux mois de travaux ;
Condamne in solidum la société SA Ast Groupe et la compagnie S.A Sma à payer à [I] [O] la somme de 430 euros au titre de l'expertise amiable de Monsieur [C] ;
Rejette la demande de [I] [O] à être indemnisé pour les expertises unilatérales commandées aux experts [X] [D] et [R] [E] ;
Déboute la société SA Sma, assureur décennal de la société Ast Group et assureur dommages ouvrage de sa demande d'opposer à Monsieur [O] le montant de ses franchises et du plafond de l'assurance ;
Rejette la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie S.A Sma, assureur décennal, à l'encontre de l'appel en garantie de la société S.A Ast Groupe ;
Dit que la société Sma doit relever et garantir son assurée la société SA Ast Groupe au titre de sa responsabilité décennale ;
Dit que la compagnie SA Sma peut opposer à son assurée la société SA Ast Groupe le montant de sa franchise et de son plafond contractuel ;
Rejette les fins de non-recevoir formulées par les compagnies MAAF Assurances et AXA France Iard respectivement assureur décennal du sous-traitant [S] et assureur décennal du sous-traitant Alain Rey contre l'appel en garantie de la société Ast Groupe ;
Déboute les sociétés Ast Groupe et la société SA Sma de leurs appels en garantie à l'encontre des compagnies d'assurances MAAF Assurances et AXA France Iard ;
Condamne in solidum les sociétés S.A Ast Groupe et la compagnie SA Sma assureur de responsabilité décennale, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Autorise la SELARL DE FOURCROY la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST de BOYSSON, Maître Hélène Descout de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à recouvrer directement les dépens d'appel, dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision selon les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que ces dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 14 600 euros outre les dépens de référés à hauteur de 115,88 euros ;
Condamne in solidum la SA Ast Groupe et la SA Sma à payer à [I] [O] une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros ;
Condamne la société SA Ast Groupe à payer à la société MAAF Assurances une indemnité au 2 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne la société SA Ast Groupe à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société AXA France Iard ;
Rejette la demande de la société AXA France Iard au titre des frais irrépétibles à l'encontre de [I] [O] ;
Déboute la société SA Ast Groupe et la société Sma de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT