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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2412423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412423

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 prise par la CNIL, laquelle a, selon lui, clôt la procédure sans ordonner l'effacement complet des données le concernant dans le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). 2°) d'enjoindre à la CNIL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction et d'ordonner l'effacement complet des données litigieuses dans un délai de deux mois ; 3°) d'ordonner au Ministère de l'Intérieur l'effacement complet des données TAJ dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la CNIL et du Ministère de l'Intérieur la somme de 2000 euros à titre de réparation des frais exposés au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision en litige a méconnu les articles 230-6 et suivants du Code de procédure pénale ; - elle a été prise en violation du droit à la protection des données personnelles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle lui cause un préjudice grave et actuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande relative à l'exercice des droits d'accès, de rectification ou d'effacement ouverts par la loi du 6 janvier 1978 pour les données contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires pour les procédures de la gendarmerie nationale. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 octobre 2024 prise par la CNIL, laquelle, a selon lui, clôt la procédure sans ordonner l'effacement complet des données le concernant dans le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () - la Commission nationale de l'informatique et des libertés () ". 4. En l'espèce, par le courrier attaqué du 11 octobre 2024, la CNIL se borne à indiquer à l'avocat de M. B que la direction générale de la Gendarmerie nationale a répondu à leur demande par courrier en date du 20 juin 2024, ce dernier courrier leur expliquant même la " marche à suivre ". 5. La requête de M. B est expressément dirigée contre le courrier du 11 octobre 2024 par lequel la CNIL l'a informée que la procédure auprès de la CNIL était terminée, dès lors que la direction générale de la Gendarmerie nationale avait apporté une réponse à l'intéressé. Ce courrier ne présente toutefois qu'un caractère purement informatif, et qui ne fait ainsi pas grief au requérant. Par suite, et en tout état de cause, il ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, la requête de B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'estime fondé, saisisse le Conseil d'Etat d'une telle demande sur le fondement de l'article R. 311-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Marseille, le 11 décembre. 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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