Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 22/10279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2022
Date de saisine : 30 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/06513 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 25 Novembre 2022
Appelante :
S.A.R.L. PEN DUICK 'MOBY DICK' Représentée par son gérant en exercice, Madame [E] [D], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
Intimé :
Monsieur [T] [O], représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, la société PEN DUICK 'MOBY DICK' a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2022 dans le litige l'opposant à M. [T] [O].
Par conclusions déposées par RPVA 3 février 2023, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la radiation de l'affaire du rôle. Il sollicite en outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 mars 2023, la société PEN DUICK 'MOBY DICK' demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2022,
subsidiairement,
- autoriser la consignation de la somme de 21 696 euros dans le mois suivant l'ordonnance à intervenir,
très subsidiairement,
- renvoyer cette affaire devant le premier Président,
en tout état de cause,
- dire et juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [O] maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande d'exécution provisoire formulée par la société PEN DUICK 'MOBY DICK'.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée ainsi que la demande de consignation.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé complet de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L'incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, «lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.».
La société PEN DUICK 'MOBY DICK' fait état de ses difficultés financières et soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
A l'appui de cette affirmation, elle produit des pièces datées de la fin de l'année 2022 et du mois de janvier 2023. Il n'est fourni aucun élément récent. En outre, ces éléments qui concernent le chiffre d'affaires de la société et le montant du compte courant d'associé ne fournissent aucun élément sur les résultats de la société.
Dans ces conditions, la société PEN DUICK 'MOBY DICK' n'établit pas que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'équité commande de condamner la société PEN DUICK 'MOBY DICK' à payer à M [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de recours,
ORDONNONS la radiation du rôle de l'appel formé par la société PEN DUICK 'MOBY DICK' par acte du 15 décembre 2022,
DISONS que le rétablissement ne pourra intervenir qu'après exécution du jugement entrepris,
CONDAMNONS la société PEN DUICK 'MOBY DICK' à payer à M [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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