Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-60.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.389
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales (GAN) société anonyme, dont le siège est ... (9ème), représentée par son président du Conseil d'Administration et ses autres représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit de :
1°) Mme Annick A..., demeurant ... en Baroeul (Nord)
2°) Le syndicat CGT GAN, dont le siège est ... (9ème),
3°) Syndicat CGT, direction nationale du personnel du secteur financier assurance personnel et crédit, à Montreuil (Seine-St-Denis),
4°) Syndicat CFDT du personnel des organismes d'assurances de la région parisienne, dont le siège est ... (19ème),
5°) Fédération nationale des cadres et agents de l'assurance, dont le siège est ... (9ème),
6°) Syndicat FO du personnel des assurances, dont le siège est ... (3ème),
7°) Syndicat chrétien du personnel des organsimes d'assurances, dont le siège est ... (9ème),
8°) Mme Annick G..., dont le siège est ... à Pont à Marc (Nord),
9°) Mme Claude X..., demeurant ..., Résidence Elvire, à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne),
10°) Mme Françoise Z..., demeurant ... à Saint Herblain (Lozère),
11°) M. Serge F..., demeurant ... (Hérault),
12°) Mme Mireille C..., c/o M. E..., rue de la Justice, Appt 305, à Ludres (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tibunal d'instance
de Courbevoie, 15 février 1989) d'avoir débouté la société "Groupe des Assurances Nationales" (GAN) de sa demande en annulation de la candidature, de Mme B... pour
les élections du comité d'établissement de la "Direction Décentralisation et Action Régionale", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du jugement que le GAN avait fait valoir que Mme B... avait été désignée par la CGT en tant que représentante syndicale au comité d'établissement et que cette fonction et la qualité de membre du comité d'établissement étaient incompatibles ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est possible à un représentant syndical au comité d'établissement de se porter candidat pour les élections des représentants du personnel audit comité ; que dès lors le tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation du mandat de membre élu de Mme B... au comité d'établissement, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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