Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.403
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Gaston Z..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
d d - Attendu que M. Z..., embauché le 28 septembre 1967 par M. X... en qualité de chauffeur routier a été licencié le 2 juillet 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que non seulement M. Z... avait refusé d'exécuter un travail et l'avait frappé à la main, mais encore l'avait insulté ; que la cour d'appel devait examiner ce dernier grief, précis, visé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et établi par le témoignage d'un autre employé, M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors d'autre part qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que le salarié l'avait insulté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à l'analyse de l'ensemble des faits constitutifs de l'incident survenu le 24 juin 1985, et répondant par la même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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