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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05680

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05680 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQG Nom du ressortissant : [T] [N] [N] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [N] né le 11 Avril 2003 à [Localité 3] (MAROC) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2 Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [T] [N] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Le 5 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 8 juillet 2025 à 14 heures 46 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 9 juillet 2025 à 8 heures 59, M. [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. M. [T] [N] fait valoir que le préfet ne prouve aucune diligence entreprise auprès des autorités allemandes, responsables de sa prise en charge. Il ajoute que son état de vulnérabilité n'a pas été examiné. Par courriel adressé le 9 juillet 2025 à 10 heures 28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juillet à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 9 juillet 2025 à 15 heures 58 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par M. [T] [N]. MOTIVATION L'appel de M. [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [T] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. M. [T] [N] fait grief qu'aucune diligence n'a été entreprise par l'autorité préfectorale auprès des autorités allemandes, qui seraient responsables de sa reprise en charge. Cependant, il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 6 juillet 2025 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du Maroc. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences, ainsi que l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, dont le retenu n'est pas fondé à se prévaloir en l'absence de contestation de l'arrêté de placement, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [T] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Stéphanie LEMOINE

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