Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDQ
N° de Minute : 1611
Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative à [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue le 9 septembre 2023 à 17h05 pour des faits de vol à l'arraché, [H] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 septembre 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 28 août 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 11 septembre 2023 à 16h41 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 11 septembre 2023 à 16h41
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2023 à 12h30, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 10h23 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' absence de vérification de la possibilité d'une ARSE (adresse stable chez un homme où il vit avec sa compagne selon attestations)
' irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles (sur l'avis en garde à vue) (abandonné en cause d'appel)
Moyens nouveaux en appel
' Défaut de réponse par le juge à tous les moyens
' défaut de base légale du placement en rétention du fait de l'appel sur l'OQTF donc non exécutoire
' droit de faire prévenir une personne en garde à vue
' défaut de preuve de la nécessité du recours téléphonique à un interprète lors de la notification de la mesure de rétention
' traitement inhumain et dégradant par un policier
' absence de diligence faute d'information au tribunal administratif du placement en rétention
' défaut de diligence quant à la mesure d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens soutenus devant le premier juge
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Moyens nouveaux en appel
Il y a lieu de façon liminaire d'indiquer que les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel ne sont recevables que dans la mesure où ils ne concernent pas des moyens de procédure ou le placement en rétention lui-même (qui serait irrecevable faute de contestation par devant le juge des libertés et de la détention dans les 48h) mais bien les actes ultérieurs.
a) Défaut de réponse par le juge aux moyens soulevés :
Ce moyen est recevable puisque concernant un acte ultérieur à la procédure étudiée par le juge.
La conseil de l'intéressé conteste le fait que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens soulevés.
Il y a lieu de constater que dans sa requête écrite, il avait soulevé un certain nombre de moyens mais devant le juge, il a précisé ne soutenir que le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'une ARSE et l'irrecevabilité de la demande de prolongation du préfet pour défaut de pièces utiles, auxquels le juge a répondu.
La procédure étant orale, il y a donc lieu de considérer que, n'ayant pas soutenu les autres moyens, le conseil de l'intéressé a entendu les abandonner et ainsi écarter le moyen nouvellement soulevé puisque le juge a répondu à chaque moyen à lui présenté.
b) défaut de base légale du placement en rétention du fait de l'appel sur l'OQTF donc non exécutoire et droit de faire prévenir une personne en garde à vue:
Il y a lieu de constater que ces deux moyens soulevés par devant la cour d'appel par écrit, qui concernent la contestation du placement en rétention ainsi que le déroulement de la garde à vue et du placement en rétention, sont irrecevables faute d'avoir été soulevés à l'oral par devant le juge des libertés et de la détention.
Au demeurant, ils auraient inopérant du fait que l'appel d'une mesure d'OQTF ne fait pas obstacle à un placement en rétention et que l'avis à famille ou à tiers a été effectué le 9 septembre 2023 à 18h30, même s'il fut vain, ce qui n'est pas imputable aux policiers.
c) défaut de preuve de la nécessité du recours téléphonique à un interprète lors de la notification de la mesure de rétention:
Ce moyen ne relevant pas d'une exception de procédure peut être souelvé pour la première fois en cause d'appel.
Il est évoqué le fait que la préfecture ne justifie des nécessités ayant présidé au recours téléphonique à un interprète alors que la jursiprudence de la cour de cassation exige en effet à tout le moins la preuve d'une telle nécessité. En l'espèce, tel n'est pas le cas.
Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief (Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543). Or, aucun grief n'est soulevé, l'intéressé ayant eu notification effective de ses droits, qu'il a pu exercer.
Ce moyen sera donc écarté.
d) traitement inhumain et dégradant par un policier:
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l'espèce, il est soulevé nouvellement un moyen tenant au fait que les policiers l'auraient plaqué au sol durant la garde à vue entraînant une blessure à la main, fournissant une photographie de sa main. Or, d'une part, il n'est pas fait mention dans les procès-verbaux des policiers que l'interpellation a été mouvementée, au contraire, il est indiqué qu'il n'y a pas eu d'incident. De même, si le médecin qui l'ausculte le 9 septembre 2023 à 21h10 fait état d'une douleur à la main pour laquelle il prescrit du tramadol, force est de constater que durant son audition alors qu'il est assisté d'un conseil qui va faire remarquer un certain nombre de choses concernant le déroulement de la garde à vue et les actes à réaliser mais il ne dit rien sur l'état de santé de son client qui n'aurait pourtant pas manqué de lui faire part des violences qu'il allègue aujourd'hui.
Aucun élément n'atteste que les policiers l'aient violenté, une telle blessure ayant pu être postérieure à son placement en garde à vue. Aussi, ce moyen sera rejeté.
e) absence de diligence faute d'information au tribunal administratif du placement en rétention
Le conseil de l'intéressé soulève le fait que la préfecture aurait dû informer le tribunal administratif, saisi d'un recours contre l'OQTF, du placement en rétention ce qu'il n'a pas fait.
Il sera constaté qu'il n'est nullement fourni la preuve d'un recours contre l'OQTF alors que la préfecture a fourni de son côté tant cette décision que sa notification à l'intéressé.
Ce moyen n'étant fondé sur aucun document, est donc purement déclaratif et sera rejeté de ce chef.
f) défaut de diligence quant à la mesure d'éloignement
Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,
aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.
Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH, 71 du code de procédure civile et R 743-11 du CESEDA.
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté, précision faite qu'en outre, les digilences ont été effectuées par la préfecture dès le 11 septembre 2023.
***
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 10/09/2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Marion METELLUS, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [N]
Le greffier
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] le vendredi 15 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 15 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDQ
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