Tribunal Administratif de Poitiers, 15 juillet 2022. 2103385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2103385
Date de décision :
15 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B D , représentée par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 accordant le permis de construire n° PC 017051 20 E0023 à M. A C pour la démolition et la construction d'une maison et d'une piscine, ensemble la décision implicite du 26 octobre 2021 du maire du Bois-Plage-en-Ré confirmée par la décision explicite du 29 octobre 2021 rejetant le recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune du Bois-Plage-en-Ré et du pétitionnaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022 , M. A C conclut au rejet de la requête, demande à la juridiction de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'apprécier l'opportunité d'infliger une amende pour recours abusif à la requérante.
Par un acte enregistré le 21 juin 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Elle accompagne ce désistement d'une demande de retrait de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires présents dans le mémoire en défense produit par le pétitionnaire au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'article L. 742-1 du code de justice administrative dispose que le juge chargé du fond peut prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires. Le juge faisant application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative n'étant pas saisi du fond de la cause, il ne peut faire application des dispositions précitées. La demande formée à ce titre doit donc être rejetée
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune du Bois-Plage-en-Ré et à M. E A C.
Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
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