Section du Contentieux, 31 mai 2022. 454309
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
454309
Date de décision :
31 mai 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103415 du 5 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation, enregistrée le 2 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 27 juin 2021 dans la commune de Questembert (Morbihan) pour le renouvellement général du conseil régional de Bretagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 361 du code électoral : " Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ".
2. M. B demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 27 juin 2021 pour le renouvellement général du conseil régional de Bretagne en se bornant à alléguer un manquement du président du bureau de vote n° 6 de la commune de Questembert (Morbihan) à son devoir de neutralité vis-à-vis d'un des électeurs présents. Il ne fournit toutefois aucun élément permettant d'établir la matérialité de ces faits, lesquels n'auraient d'ailleurs pas été de nature à fausser, à eux seuls, les résultats des opérations électorales.
3. Si le requérant demande au Conseil d'Etat de prononcer, à l'encontre du président du bureau de vote, une sanction pénale sur le fondement de l'article L. 113 du code électoral, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de telles conclusions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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