Cour d'appel, 11 mars 2008. 02/04375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/04375
Date de décision :
11 mars 2008
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ARRÊT No 148
1re Chambre B
R. G. : 02 / 04375
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
03 octobre 1995
S / RENVOI CASSATION
X...
C /
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATION IMMOBILIERE B. I. E
S. C. P. Y...- Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 11 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Louis X...
né le 21 Novembre 1946 à LEUGENHEIM (ALLEMAGNE)
...
66740 LAROQUE DES ALBERES
représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BECQUE- MONESTIER- DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMÉES :
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATION IMMOBILIERE B. I. E
nouvelle dénomination de la Banque Immobilière Européenne
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
62 rue du Louvre
75068 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S. C. P. Y...- Z...
Société titulaire d'un office notariel
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
...
...
66150 ARLES SUR TECH
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2002 qui a partiellement cassé l'arrêt prononcé le 19 octobre 1999 par la Cour d'Appel de Montpellier, statuant sur l'appel interjeté le 8 novembre 1995 par Jean- Louis X... à l'encontre du jugement prononcé le 3 octobre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de céans.
Vu la déclaration de saisine faite au greffe de la Cour le 31 octobre 2002 par Jean- Louis X....
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 2 janvier 2008 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 4 janvier 2008 par la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » (anciennement dénommée Banque Immobilière Européenne) qui vient aux droits de la Banque Hypothécaire Européenne, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 janvier 2008 par la s. c. p. Y...- Z..., intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 janvier 2008.
Vu les différentes conclusions d'incident de procédure déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et la demande formée le 22 janvier 2008 par toutes les parties aux fins de retrait de cet incident.
Suivant statuts passés le 24 janvier 1991 devant maître Jean- Luc Y..., notaire à Arles- sur- Tech (66), membre de la s. c. p. Jean- Luc Y...- Alain Z..., Liliane C... épouse D..., Jean- Louis X..., Hosni E..., la s. a. « SOPROTEC », Jean- Marc F... et Jean- Claude A... ont constitué deux sociétés qui ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Perpignan le 14 février 1991, à savoir :
- la s. a. r. l. « Investissement et Hôtellerie » également dénommée « INHO »,
- la s. a. r. l. « Exploitation Hôtel Catalogne » également dénommée « EHC ».
Suivant acte passé le 28 janvier 1991 devant le même notaire, Jean- Claude A..., déclarant intervenir à l'acte en qualité de gérant de la s. a. r. l. « INHO », s'est vu consentir par la s. a. « Banque Hypothécaire Européenne » un prêt de 5. 300. 000 francs avec effet au 5 février 1991, remboursable en 15 annuités.
Jean- Louis X..., représenté par Monique C... épouse A..., en vertu d'un pouvoir spécial du 20 janvier 1991, intervenait à l'acte de prêt pour se porter caution solidaire de l'emprunteur à concurrence de 1. 113. 000 francs.
Selon les indications figurant sur l'extrait K bis de la société, par jugements du 5 mars 1993 et du 28 janvier 1994 (non présentés à l'examen de la Cour), le Tribunal de Commerce de Perpignan a successivement ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la s. a. r. l. « INHO », puis prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Selon certificat délivré le 4 mars 2005 par le greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan, cette juridiction a, en fait, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la s. a. r. l. « Exploitation Hôtel Catalogne » par jugement du 15 avril 1992, procédure étendue par jugement du 5 mars 1993 à la s. n. c. « Hôtel Le Catalogne », à la s. a. r. l « Assistance et Management en Industrie » et à la s. a. r. l. « Investissement et Hôtellerie », la liquidation judiciaire de ces sociétés ayant été prononcée le 28 janvier 1994.
La s. a. « Banque Hypothécaire Européenne », suivant lettres recommandées avec avis de réception du 7 avril 1993, a déclaré entre les mains du représentant des créanciers désigné dans ces différentes procédures collectives :
- une créance totale de 6. 993. 269, 87 francs au passif de la s. a. r. l. « INHO », de la s. a. r. l. « AMITH » et de la s. n. c. « Hôtel Le Catalogne » au titre du prêt objet de l'actuel litige ;
- une créance totale de 3. 152. 186, 65 francs au passif de la s. n. c. « Hôtel Le Catalogne », de la s. a. r. l. « INHO » et de la s. a. r. l. « AMITH » au titre d'un autre prêt consenti à la s. a. r. l. « Exploitation Hôtel Catalogne ».
Par exploit du 1er décembre 1992, la s. a. « Banque Hypothécaire Européenne » a fait assigner Jean- Louis X... en exécution de son engagement de caution devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, puis, par exploit du 18 novembre 1993, a appelé la s. c. p. Y...- Z... en intervention forcée afin de répondre de sa responsabilité professionnelle.
Le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, par jugement du 3 octobre 1995, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, a condamné Jean- Louis X... à payer à la s. a. « Banque Hypothécaire Européenne » :
-113. 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 12, 4994 % à compter du 30 novembre 1992 et avec exécution provisoire,
-6. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l'appel interjeté par Jean- Louis X..., la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 19 octobre 1999, a confirmé le jugement dans son principe mais, rectifiant l'erreur matérielle dont son dispositif était affecté, a :
- dit que la condamnation principale s'élevait à 1. 113. 000 francs, avec intérêts au taux de 12, 4994 % depuis le 30 novembre 1992 ;
- rejeté l'appel incident de la s. a. Banque Immobilière Européenne contre la s. c. p. Y... et Z... ;
- condamné Jean- Louis X... à payer à la s. a. Banque Immobilière Européenne une somme complémentaire de 4. 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de Jean- Louis X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 2 octobre 2002, annulait l'arrêt du 19 octobre 1999, mais seulement en ce qu'il a condamné Jean- Louis X... à exécuter son engagement de caution, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour de céans, laquelle était saisie par déclaration du 31 octobre 2002.
La s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » invoquant le bénéfice de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de sa créance au passif de la s. a. r. l. « INHO », la Cour, par arrêt préparatoire du 15 mars 2005, a invité la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » à produire tous éléments justificatifs de la publication prescrite par l'article 83 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985.
En raison de la contestation par Jean- Louis X... de la force probante des justificatifs produits par la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE », la Cour, par arrêt du 23 janvier 2007, a ordonné la communication de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales de l'état des créances visé dans le certificat délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan le 4 mars 2005.
Jean- Louis X..., au visa des articles 1843 du code civil et 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, conclut à titre principal au débouté des prétentions dirigées contre sa personne par la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » et à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement augmentées des intérêts au taux légal. Subsidiairement il conclut à la condamnation de la s. c. p. Jean- Luc Y...- Alain Z... à supporter les conséquences dommageables pour lui- même des engagements contractés. Il réclame enfin 8. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la partie qui succombera.
La s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » conclut :
- à titre principal :
. à l'irrecevabilité de la contestation de la créance principale, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission de ladite créance au passif de la procédure collective de la s. a. r. l. « INHO » ;
. à la condamnation de Jean- Louis X... à lui payer :
169. 675, 76 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 12, 4994 % depuis le 30 novembre 1992,
5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire :
. au visa de l'article 1147 du code civil, à la responsabilité de la s. c. p. de notaires Y... – G...– H...– I... (qui serait la nouvelle dénomination de la s. c. p. Y...- Z...) pour avoir manqué à son obligation de vérifier les pouvoirs des signataires de l'acte et à son devoir de conseil ;
. au visa de l'article 1382 du code civil, à la responsabilité de la même société de notaires pour avoir manqué à son obligation de prudence et d'information en ne s'assurant pas de la validité et de l'efficacité de l'acte ;
. en conséquence, à sa condamnation à lui payer :
169. 675, 76 euros, avec intérêts au taux de 12, 4994 % depuis le 30 novembre 1992,
5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La s. c. p. Y...- Z... conclut :
- à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle par la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » en l'état du caractère irrévocable des dispositions de l'arrêt du 19 octobre 1999, non atteintes par la cassation, qui ont rejeté l'appel incident de la « Banque Immobilière Européenne » ;
- à l'irrecevabilité de l'action de Jean- Louis X... à l'encontre de la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission de la créance de la « Banque Immobilière Européenne » ;
- à l'irrecevabilité de la demande de Jean- Louis X... dirigée contre l'office notarial, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel.
- subsidiairement au débouté de la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » et de Jean- Louis X... de leurs demandes ;
- à leur condamnation à lui payer 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à leur incident de procédure afférent à la communication tardive des dernières écritures visées supra.
Sur l'action principale :
Attendu qu'à l'appui de son appel, Jean- Louis X... soutient qu'il ne peut être recherché au titre de son engagement de caution, dès lors que la s. a. r. l. « INHO » n'a pas repris, dans les conditions prévues par les articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'engagement souscrit par Jean- Claude A... pour le compte de la société en formation ;
Attendu que pour faire échec à l'examen du moyen, la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » et la s. c. p. Y... - Z... font d'abord valoir que, selon l'état des créances publié le 11 avril 2000 au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, sa créance sur la s. a. r. l. « INHO » a été admise sans contestation au passif de cette société, de sorte qu'en raison de l'autorité qui s'attache à cette admission, Jean- Louis X... ne pourrait plus remettre en cause la validité de l'obligation principale ;
Attendu qu'à l'appui de ce moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, il est produit plus particulièrement par la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » :
- une copie de l'état des créances établi pour l'ensemble des sociétés et signé du juge commissaire le 25 novembre 1999,
- une copie certifiée conforme de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 11 avril 2000 de l'avis de dépôt, en date du 22 mars 2000, de l'état des créances de la s. a. r. l. « Hôtel Catalogne » immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° 380 788 554 RC 91- B 143 (en réalité celui de la s. a. r. l. « Exploitation Hôtel Catalogne ») ;
Mais attendu qu'en premier lieu, Jean- Louis X..., en contestant la réalité de la reprise par la s. a. r. l. « INHO » de l'engagement souscrit par Jean- Claude A... (de sorte que ce dernier serait le seul débiteur du contrat de prêt pour lequel sa garantie est recherchée, quand bien même la s. a. r. l. « INHO » pouvait être débitrice à un autre titre des sommes mises à sa disposition par la banque), oppose en fait une exception qui conditionne la validité de son propre engagement de caution ; qu'en conséquence la décision d'admission de la créance invoquée ne fait pas obstacle à l'examen de cette exception personnelle à la caution ;
Attendu qu'en second lieu, si en raison de l'extension de la procédure collective un seul état de créances a été déposé pour l'ensemble des sociétés concernées, l'admission des créances n'est opposable aux tiers qu'autant qu'ils ont été mis en mesure d'élever la réclamation par la publication régulière de l'insertion prévue à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 applicable à la procédure collective considérée ;
Et attendu que l'insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 11 avril 2000 n'informe les tiers que du dépôt de l'état des créances déclarées au passif de la s. a. r. l. « Exploitation Hôtel Catalogne » sans qu'il puisse se déduire de cette insertion que cet état concerne également les créances déclarées au titre du passif de la s. a. r. l. « INHO », de sorte que les tiers n'ont pas été mis en mesure par cette insertion de former utilement réclamation contre l'admission de ces dernières ; qu'en conséquence, le caractère définitif de l'admission alléguée n'est pas démontré ;
Attendu que la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » soutient ensuite que le contrat de prêt souscrit par Jean- Claude A... pour le compte de la société en formation a bien été repris par la s. a. r. l. « INHO », dès lors que, d'une part, lors de l'assemblée générale du 24 janvier 1991 au cours de laquelle les statuts ont été signés, Jean- Claude A... a été nommé aux fonctions de gérant et a reçu mandat d'agir au nom de cette société, et que, d'autre part, les personnes non présentes à la signature des statuts ont donné mandat spécial à l'effet notamment de souscrire ledit prêt, alors qu'au surplus le prêt a été exécuté par la s. a. r. l. « INHO » qui a reçu les fonds et a réglé les premières échéances ;
Mais attendu que d'une part, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 que la reprise par une société des engagements souscrits en son nom avant son immatriculation ne peut résulter, postérieurement à cette immatriculation, que d'une décision expresse prise à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts, de sorte que cette décision de reprise ne peut se déduire du versement des fonds par la banque et des remboursements partiels obtenus de la société ;
Attendu que d'autre part, ce même texte ne prévoit que deux cas de reprise automatique des engagements souscrits au nom d'une société en formation :
- pour les actes accomplis avant la signature des statuts, lorsque l'état des actes accomplis est annexé à ces statuts pour être ratifiés par la signature des associés,
- lorsque les associés, dans les statuts ou par acte séparé, ont donné mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, sous réserve que le mandat détermine les engagements à souscrire et leurs modalités ;
Et attendu qu'en premier lieu, le prêt litigieux ayant été souscrit après la signature des statuts de la s. a. r. l. « INHO », le mandat donné dans lesdits statuts au gérant associé Jean- Claude A... ne lui attribue pas de pouvoir de prendre l'engagement projeté ; qu'en deuxième lieu, si les mandats spéciaux donnés par les associés non présents lors de la signature des statuts à Monique C... épouse A... donnent bien pouvoir à cette dernière d'intervenir à une délibération de l'assemblée générale de la société, une fois celle- ci constituée, à l'effet d'emprunter la somme objet dudit prêt, d'une part, cette délibération n'est jamais intervenue, d'autre part, Monique C... épouse A... n'avait ni la qualité d'associée ni celle de gérante non associée ;
Attendu qu'il s'ensuit :
- que la s. a. r. l. « INHO » n'a pas repris l'engagement de prêt contracté par Jean- Claude A... auprès de la s. a. « Banque Hypothécaire Européenne » ;
- que le débiteur principal du prêt est demeuré Jean- Claude A... ;
- que la caution Jean- Louis X... ne s'étant pas engagé à garantir Jean- Claude A..., la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » n'est pas fondée à poursuivre l'exécution de la garantie donnée dans l'acte litigieux, de sorte que le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef et les sommes versées en exécution dudit jugement être restituées ;
Sur les actions en responsabilité contre l'office notarial :
1. la demande subsidiaire de Jean- Louis X... :
Attendu que l'action en responsabilité de Jean- Louis X... à l'encontre de la s. c. p. Y... - Z... n'est présentée qu'à titre subsidiaire, de sorte que, la Cour faisant droit à son principal dirigé contre la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE », ses demandes subsidiaires deviennent sans objet ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non- recevoir que la s. c. p. Y... - Z... lui oppose au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
2. les demandes subsidiaires de la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » :
a. sur la fin de non- recevoir tirée de l'étendue de la cassation :
Attendu qu'en défense à la fin de non- recevoir que lui oppose la s. c. p. Y... – Z..., la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » fait valoir :
- que la cassation a entraîné l'annulation par voie de conséquence de la décision de la Cour d'appel de Montpellier relative à l'action en garantie exercée contre l'office notarial, en ce qu'elle se rattachait à la demande principale par un lien de dépendance nécessaire ;
- que l'autorité de la chose jugée ne peut avoir lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision, alors que si la Cour de Montpellier a bien statué sur la faute relative à l'erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte notarié quant à la loi du 13 juillet 1979, elle n'a pas eu en revanche à statuer sur la responsabilité éventuelle du notaire sur le fondement du défaut de vérification de la réalité et de la régularité des pouvoirs des parties contractantes ;
Attendu que l'examen des demandes présentées devant la Cour d'appel de Montpellier montre que cette dernière était saisie par l'appel provoqué ou incident de la s. a. « Banque Immobilière Européenne », en l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 juillet 1999, d'une action en responsabilité de la banque contre la s. c. p. Y... - Z... qui opérait une distinction selon qu'il serait fait droit ou non à l'appel principal ;
Attendu que dans la première hypothèse d'une confirmation du jugement, l'action tendait à la réparation du préjudice causé par la faute du rédacteur de l'acte ayant consisté à faire de manière erronée référence aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 et correspondant aux frais et inconvénients afférents à la nécessité de répondre à l'argumentation de la caution sur ce point ;
Attendu que dans la deuxième hypothèse, l'action tendait à la mise en oeuvre de la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes conclus par son intermédiaire, et à obtenir ainsi réparation de la perte des sommes qu'elle aurait dû recevoir de Jean- Louis X... ;
Attendu que statuant sur cette demande, la Cour a rejeté « l'appel incident de la BIE contre la SCP Y... et Z... » en retenant dans sa motivation que « l'erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte notarié, quant à la loi du 13 juillet 1979, n'ayant pas la portée invoquée par la BIE, l'appelant invoquant d'autres moyens au soutien de ses demandes, de sorte que, même sans cette faute, l'instance aurait été quand même introduite, au regard du caractère subsidiaire de l'engagement de la caution » ;
Attendu qu'il ressort de cette motivation qui permet d'apprécier la portée du dispositif de l'arrêt, que la Cour de Montpellier, en rejetant l'appel incident, n'a statué que sur la première hypothèse qui lui était soumise, de sorte que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la partie de l'arrêt non atteinte par la cassation ne fait pas obstacle à l'examen de la demande soumise à la Cour de céans qui correspond à la deuxième hypothèse sur laquelle il n'a pas été statué ;
Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte que la demande présentée contre le notaire, en cas d'infirmation du jugement sur les prétentions de la banque à l'égard de la caution, est bien recevable devant la cour de renvoi en raison du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces demandes ;
b. sur le fond :
Attendu que dans la mesure où le notaire rédacteur de l'acte n'est pas lié par une convention à la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE », cette dernière ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Attendu que néanmoins, le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ;
Attendu qu'en l'espèce la validité de l'acte de prêt du 28 janvier 1991 n'est pas remise en cause par l'absence de reprise des engagements de Jean- Claude A..., puisque ce dernier demeure le cocontractant de la banque ;
Mais attendu que le notaire qui avait antérieurement rédigé les statuts était informé que le but poursuivi par la banque était la mise en place, au profit de la s. a. r. l. « INHO », d'un prêt garanti par les engagements de caution des associés de la société en formation, lesquels ne pouvaient être efficaces qu'en cas de reprise de l'engagement par ladite société après son immatriculation, dès lors que les conditions d'une reprise automatique n'étaient pas réunies ;
Attendu qu'il incombait donc au notaire d'attirer l'attention des parties sur les conséquences d'une éventuelle absence de reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation, afin de leur permettre d'envisager de renoncer au projet ou d'assortir leur convention de conditions destinées à subordonner leurs engagements respectifs à l'effectivité d'une telle reprise ;
Attendu qu'ainsi, le notaire ayant manqué à son obligation de conseil, la responsabilité de la s. c. p. Y... - Z... est bien engagée à l'égard de la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE », quand bien même la reprise effective des engagements souscrits pour le compte de la s. a. r. l. « INHO » dépendait d'une décision des associés postérieure à l'intervention dudit notaire ;
Attendu que la s. c. p. Y... - Z... soutient ensuite que la banque ne fait pas la démonstration d'un préjudice certain susceptible de lui ouvrir droit à réparation, dès lors qu'elle n'a pas épuisé ses recours pour obtenir de son débiteur, Jean- Claude A..., l'exécution de son engagement ;
Mais attendu que la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » justifie avoir obtenu par jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 7 juin 2004, la condamnation de Jean- Claude A... au paiement de 2. 260. 134 euros au titre du principal et des accessoires du prêt et avoir inscrit une hypothèque sur les immeubles appartenant à ce dernier, la valeur des parcelles hypothéquées étant estimée entre 7. 200 euros et 775. 000 euros selon que la partie constructible des parcelles est susceptible, ou non, de permettre la réalisation d'un projet immobilier ;
Et attendu que la faute ci- dessus caractérisée a fait perdre à la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » la chance de bénéficier de la garantie de recouvrement que représentait l'engagement d'une caution solidaire solvable, de sorte que le préjudice de la banque est certain, quand bien même la banque ne justifie pas avoir épuisé ses recours pour obtenir le paiement par Jean- Claude A... de tout ou partie de la créance ;
Attendu que compte tenu des pièces soumises à l'appréciation de la Cour et notamment des règlements que la banque aurait pu obtenir de Jean- Louis X..., le préjudice résultant de cette perte de chance sera évalué à 150. 000 euros ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que la s. c. p. Y... - Z... qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance et payer à chacune des autres parties une somme équitablement arbitrée à 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte aux parties de leur demande de retrait de l'incident de procédure tiré de la date de signification de leurs dernières conclusions.
Statuant dans la limite de la cassation, et rejetant les fins de non- recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'admission de la créance de la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » au passif de la s. a. r. l. « INHO » et, d'autre part, aux dispositions non atteintes par la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 19 octobre 1999,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » de ses demandes dirigées contre Jean- Louis X....
Constate que sont dès lors sans objet les prétentions subsidiaires de Jean- Louis X... à l'encontre de la s. c. p. Jean- Luc Y... - Alain Z....
Ordonne la restitution des sommes indûment versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, outre les intérêts produits au taux légal par ces sommes à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la s. c. p. de notaires Jean- Luc Y... - Alain Z... (dont l'actuelle dénomination serait Y... – G...– H...– I...) à payer à la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE » 150. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement à son obligation de conseil.
Dit qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et payera par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 4. 000 euros à la s. a. « Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières – BIE »,
- une somme de 4. 000 euros à Jean- Louis X....
Dit que la SCP d'avoués POMIES- RICHAUD / VAJOU et la SCP d'avoués CURAT- JARRICOT pourront recouvrer directement contre la partie ci- dessus condamnée ceux des dépens dont elles auront fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
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