Cour d'appel, 11 mars 2008. 04/02439
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/02439
Date de décision :
11 mars 2008
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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 11 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 02020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 02439
APPELANTE :
SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au dit siège social
3 Traverse de Béziers
34440 COLOMBIERS
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER- VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
6 Quai du Mas de Coulet
34200 SETE
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Pierre MATEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Isabelle Z... veuve X... agissant en sa qualité d' héritière de Monsieur Jean- Bernard X...
née le 22 Avril 1948 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
...
représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP GUIGUES- ALBARET, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur Jérôme X... agissant en sa qualité d' héritier de Monsieur Jean- Bernard X...
né le 03 Septembre 1975 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
...
représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP GUIGUES- ALBARET, avocats au barreau de BEZIERS
Mademoiselle Annabelle X... agissant en sa qualité d' héritière de Monsieur Jean- Bernard X...
née le 31 Janvier 1980 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
...
représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP GUIGUES- ALBARET, avocats au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 1936, le Docteur Jean X... a créé un cabinet médical à BEZIERS devenu par la suite une clinique d' otologie.
En 1978, le Docteur Jean X... a pris sa retraite et le Docteur Jean- Bernard X... son fils lui a succédé.
En 1987, le Docteur Jean- Bernard X... a créé la Société Anonyme " CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X... " exploitant un fonds de clinique dans le cadre d' une location- gérance.
Il a assumé la direction de cette société en continuant d' exercer son activité de médecin chirurgien au sein de la clinique.
En 1994, il a cédé son patrimoine professionnel et a régularisé un contrat avec les nouveaux dirigeants de la clinique le 1er janvier 1995.
Il était prévu contractuellement que le contrat était consenti pour une durée déterminée de cinq ans débutant le 1er janvier 1995 pour se terminer le 31 décembre 1999.
Ce contrat devait se continuer ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans sauf pour la partie qui voudrait y mettre fin à prévenir l' autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le délai de préavis d' une durée variable en fonction du temps réel d' exercice dans la clinique.
Par exploit d' huissier du 30 décembre 1998, le Docteur X... a signifié à la Société Anonyme CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X... sa décision de mettre fin au contrat pour la date du 31 décembre 1999.
Le 1er janvier 2001 le Docteur X... ne s' est plus présenté à la clinique et n' a donc pu réaliser à partir de cette date d' actes chirurgicaux.
Depuis, il exerce son activité professionnelle au sein de la clinique SAINTE THÉRÈSE à SETE.
Par exploit du 13 juillet 2000 la clinique X... a assigné la Société polyclinique SAINTE THÉRÈSE et le Docteur X... pour voir en connaître leur cause et la violation des dispositions contractuelles.
La Docteur Jean- Bernard X... est décédé le 13 décembre 2001 et la Société CLINIQUE X... a repris la procédure à l' encontre de ses héritiers aux mêmes fins.
La Société polyclinique X... a déposé des conclusions récapitulatives le 23 mars 2000 soulignant le comportement fautif du Docteur X... à deux égards :
- le non respect du délai de préavis contractuel et le non respect de la clause de non concurrence ne permettant pas l' exercice de l' activité chirurgicale à moins de cinquante kilomètres à vol d' oiseaux de la clinique X... pendant cinq années.
La Société clinique X... soutient que le Docteur X... exerce depuis 1975, et qu' en conséquence le temps réel d' exercice de l' activité était de vingt quatre ans portant le délai de préavis contractuel à deux années.
Par ailleurs le Docteur X... exerçait après son départ dans la Société polyclinique SAINTE THÉRÈSE à SETE qui n' est distante que de quarante- six kilomètres de la clinique du Docteur Jean X....
La Société CLINIQUE X... déclare que son préjudice est très important puisque la violation du délai de préavis d' une année a privé la clinique des recettes liées à l' activité chirurgicale du Docteur X... pour cette année et que la violation de la clause de non concurrence va entraîner dans l' esprit des patients une confusion privant la Société CLINIQUE X... de leurs recettes attendues.
Aussi la demanderesse réclame aux héritiers du Docteur Jean X... la somme de 458 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de préavis et 152 450 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de concurrence.
Les consorts X... ont conclu le 27 avril 2006 à l' irrecevabilité de la demande pour non respect de la procédure de conciliation préalable.
Sur le fond, ils concluent au rejet des demandes estimant que le contrat de collaboration a été strictement respecté tant en ce qui concerne la période de préavis que l' application de la clause de non concurrence.
La polyclinique SAINTE THÉRÈSE a conclu le 29 septembre 2005 au rejet des demandes et à l' allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a déclaré recevable l' action de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X....
La SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X... a été déboutée de l' intégralité de ses demandes comme mal fondées.
La polyclinique SAINTE THÉRÈSE a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X... a été condamnée à payer 6 000 euros aux consorts X... et à la polyclinique au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
La SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN X... (la clinique X...) a relevé appel et a conclu récapitulativement le 24 janvier 2008.
Il est demandé à la Cour, sur le fondement du contrat d' exercice libéral signé le 1er janvier 1995, d' infirmer le jugement entrepris en ce qu' il n' a pas retenu de faute du Docteur Jean- Bernard X... dans l' exécution du contrat.
La Cour jugera en application de l' article 1134 du Code Civil que le Docteur Jean- Bernard X... s' est rendu coupable de violation des dispositions contractuelles le liant à la clinique X..., à savoir le non respect du délai de préavis prévu pour la rupture du contrat, et de la clause de non concurrence.
L' arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la polyclinique SAINTE THÉRÈSE avec toute conséquence de droit.
Les héritiers du Docteur Jean- Bernard X... seront condamnés à payer à la clinique X... la somme de 458 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de préavis et de 152 450 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles, et une somme de 5 000 euros est réclamée au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
Les consorts X... (Isabelle Z..., veuve X..., Jérôme et Annabelle X...), intimés, ont conclu le 9 janvier 2008 à la confirmation, outre la condamnation de la clinique X... à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
La polyclinique SAINTE THÉRÈSE, intimée, a conclu le 6 novembre 2007 à la confirmation et en formant une demande reconventionnelle. Il est demandé 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien d' une procédure manifestement abusive, outre 8 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
SUR CE :
Attendu que le contrat fait la loi des parties ;
Attendu que le contrat conclu le 1er janvier 1995 entre la clinique X... et le Docteur Jean- Bernard X... est un contrat " à durée déterminée de 5 ans qui débutera le 1er janvier 1995 pour se terminer le 31 décembre 1999 " ;
Attendu qu' une tacite reconduction pouvait continuer le contrat " ensuite... pour des périodes successives de cinq ans ", sauf
" Pour la partie qui voudrait y mettre fin à prévenir l' autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis qui sera en fonction du temps réel pendant lequel le Docteur Jean- Bernard X... aura exercé à la clinique : 3 mois entre six mois et un an, 6 mois de un an à dix ans, 18 mois de onze à quinze ans, 2 ans après quinze ans " ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 1998, le Docteur Jean- Bernard X... a informé la clinique qu' il entendait
" Mettre un terme à l' exercice de ma spécialité... et ce pour la date du 31 décembre 1999 " ;
Attendu qu' à l' évidence, le Docteur X... n' a pas souhaité une tacite reconduction du contrat pour cinq ans, et a donc envoyé son courrier en prenant soin de respecter un préavis d' un an ;
Attendu qu' il a estimé que le " temps réel " à prendre en compte était celui du temps pendant lequel le contrat du 1er janvier 1995 a été exécuté, soit cinq à dix ans de collaboration, avec préavis d' un an ;
Attendu que la clinique X... estime pour sa part que le temps réel est celui pendant lequel le Docteur X... a réellement exercé son art au sein de la clinique, soit plus de quinze ans à la date du 31 décembre 1998 ;
Attendu que s' il n' est pas contesté que Jean- Bernard X... a commencé à exercer sa profession de médecin, dans le cadre de l' exploitation du fonds de commerce créé en 1962 pour exploiter la clinique, en 1975, l' on peut se demander pourquoi le contrat n' a pas tout simplement fixé le préavis à deux ans, dès la conclusion du contrat en janvier 1995, puisque Jean- Bernard X... exerçait dans la clinique depuis vingt ans à cette date ;
Attendu que l' on s' interroge, dans l' hypothèse soutenue de la clinique, sur la stipulation d' une période d' essai de six mois, et sur l' absence de tout commémoratif de la collaboration passée du Docteur Jean- Bernard X... ;
Attendu que la Cour relève au surplus que l' emploi du futur antérieur (" aura exercé ") implique, sauf à ignorer les règles élémentaires de la conjugaison verbale française, un calcul du préavis sur une période d' exercice se situant nécessairement dans le futur par rapport à la date de conclusion du contrat ; que la thèse de la clinique X... aurait impliqué l' emploi du passé antérieur (" a eu exercé ") ;
Attendu qu' enfin et en droit, la thèse de l' appelant nécessite une interprétation du terme contractuel " temps réel ", alors que la Cour estime que le contrat susvisé est dénué de toute ambiguïté sur la commune intention des parties qui a été d' imposer au praticien un délai de préavis permettant à la clinique de pallier les effets de sa cessation annoncée de collaboration, le délai étant proportionnel à la durée de la collaboration instituée par le contrat, à compter du 1er janvier 1995 ;
Attendu que cela est si vrai que lorsqu' il s' agit de calculer son préjudice, la clinique X... estime que le Docteur Jean- Bernard X... lui devait deux ans de préavis, et n' en a accompli qu' un seul (l' année 1999) ; qu' ainsi, c' est le chiffre d' affaires escompté en 2000 qui sert d' assiette au calcul du préjudice, la clinique démontrant ainsi qu' elle estime elle- même que le praticien aurait été valablement libéré à la fin de l' année 2000 ;
Mais attendu que pareil raisonnement nécessite une interprétation du terme contractuel " temps réel " que rien ne permet en droit, ni ne démontre en fait, sauf à ajouter aux termes précis de la convention ;
Attendu que la cessation de la durée du contrat à durée déterminée, avec respect du seul préavis découlant des termes du contrat, a mis fin à ce contrat le 31 décembre 1999 ; qu' ainsi, ce contrat n' a nullement été résilié et aucune clause de non réinstallation n' est opposable à Jean- Bernard X... qui a purement et simplement repris sa liberté au terme contractuel d' une convention qui n' a jamais été résiliée ;
Attendu que c' est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s' impose ; que les éléments d' une résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts ne sont pas réunis ;
Attendu qu' en revanche, les intimés ont supporté des frais irrépétibles de façon inéquitable ; qu' une somme de 4 000 euros peut être allouée à chacun d' entre eux, selon les dispositions ci- après ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement
Reçoit l' appel de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR X... régulier en la forme ;
Au fond, l' en déboute et confirme l' intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;
Condamne la SA CLINIQUE DU DOCTEUR X... à payer au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme globale de 4 000 euros aux consorts X... (Madame veuve X... et ses deux enfants), et une somme de 4 000 euros à la polyclinique SAINTE THÉRÈSE ;
Condamne la SA CLINIQUE DU DOCTEUR X... à supporter les entiers dépens et alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l' article 699 du Code de Procédure Civile.
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