Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1993. 92-81.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.391

Date de décision :

10 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, du 10 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre Belkacem X... pour homicide involontaire, conduite d'un véhicule sans assurance et contraventions au Code de la route, a déclaré irrecevable son intervention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 421-5 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, en l'absence de constitution de partie civile des ayants droit de la victime, l'intervention du Fonds de garantie automobile ; " aux motifs que l'article L. 421-5 du Code des assurances dispose que le Fonds de garantie automobile peut intervenir même devant les juridictions répressives, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou assureurs, d'autre part ; qu'en l'espèce les ayants droit de Raymond Y... ne se sont pas constitués parties civiles et n'ont formulé aucune demande contre X... ; qu'il s'ensuit, en application du texte précité, que le Fonds de garantie n'est pas recevable à intervenir devant la juridiction pénale " (page 4) ; " alors que le Fonds de garantie automobile, partie principale, peut intervenir devant la juridiction répressive chaque fois qu'il y a intérêt ; que dans ces conditions la cour d'appel avait l'obligation d'examiner la demande du Fonds de garantie tendant à faire diminuer le montant de sa dette éventuelle, même en l'absence de constitution de partie civile des ayants droit de la victime " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Belkacem X..., qui n'était pas assuré, a, en conduisant une automobile, renversé un piéton qui est décédé ; qu'il a été déclaré coupable, notamment d'homicide involontaire et conduite d'un véhicule sans assurance ; Attendu que, pour dire irrecevable l'intervention du Fonds de garantie contre les accidents, les juges du second degré énoncent que les ayants droit de la victime " ne se sont pas constitués parties civiles contre X... " et qu'en application de l'article L 421-5 du Code des assurances, le Fonds de garantie contre les accidents n'est pas recevable à intervenir devant la juridiction pénale " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 421-5 du Code des assurances que l'intervention devant les juridictions répressives du Fonds de garantie contre les accidents, dont les obligations sont subsidiaires, est subordonnée à l'existence d'une instance engagée par la victime d'un accident ou ses ayants droit, d'une part, et le responsable ou son assureur, d'autre part ; Que le moyen dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz