Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [Z]
Contre :
[R] [U]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts signés le 13 juillet 1979, la société civile Groupement Foncier Agricole de [Localité 4] (le GFA) a été créée et immatriculée le 16 octobre 1979 pour une durée de 25 ans. Elle avait pour objet d’acquérir et d’exploiter des fonds agricoles.
Le capital social du GFA était composé de 213 parts réparties entre 24 associés dont M. [Z], 26 parts et Mme [U], 3 parts.
Le 20 juillet 1979, le GFA a donné à bail à ferme des parcelles qu’il avait acquis à M. [Z], ce pour une durée de 25 ans.
Par décision collective du 17 octobre 2004, les associés ont décidé la dissolution du GFA. La société Amundi immobilier est intervenue en qualité de liquidateur amiable.
Par une consultation du 20 décembre 2005, les associés du GFA ont confirmé la liquidation amiable du GFA et se sont prononcés pour la vente des actifs immobiliers composant le patrimoine du GFA.
M. [Z] a été expulsé des terres du GFA le 16 avril 2009 sur décision judiciaire, ayant procédé à la plantation de vignes en lieu et place des cultures céréalières et d’oléagineux seules autorisées.
Le 25 novembre 2013, le GFA représenté par son liquidateur amiable a signé, avec la société Chateau Lynch Bages une promesse synallagmatique de vente des terres agricoles. Par acte du 12 février 2014, la vente était régularisée.
Par acte de novembre 2015, M. [Z] a assigné les associés du GFA et le liquidateur amiable pour voir juger qu’une vente des parts du GFA est intervenue à son profit le 21 septembre 2006, étant donc, avec son épouse, seul propriétaire des parts du GFA et seul créancier du boni de liquidation. Il précisait qu’en fonction de l’évolution du litige, il assignerait en intervention forcée l’acquéreur des parcelles, la société Chateau Lynch Bages, aux fins de voir annuler la vente.
C’est alors que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord, le 31 janvier 2017.
Soutenant que le protocole d’accord n’a pas été exécuté par Mme [U], M. [Z] a, par acte du 11 avril 2024, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil :
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 28 169,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été signifiée en cours d’instance, les demandes de M. [Z] restent celles contenues dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Mme [U], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, l’article 1er du protocole d’accord signé le 13 février 2017 par M. [Z] et Mme [U] stipule que celle-ci, titulaire de 3 parts du GFA :
“accepte de verser à M. [Z] une indemnité de 28 169,01 euros (correspondant à un montant de 9 389,67 euros par part du GFA qu’elle détient) par prélèvement sur les sommes devant lui revenir à la suite de la dissolution du GFA [Localité 4] dans le cadre de la distribution du boni de liquidation après mainlevée de la mesure de séquestre mise en place à la suite de la vente des parcelles du GFA.
Cette somme sera versée à titre global, forfaitaire et transactionnel en contrepartie de la renonciation de Monsieur [Z] à toute revendication sur les parts de Madame [R] [U] et sur les droits qui y sont attachés (pièce 1).
Il ressort de cet article que les parties ont fait des concessions réciproques pour mettre fin à leur litige.
M. [Z] a mis en demeure Mme [U] d’avoir à régler cette somme le 2 octobre 2019 (pièce 2) tandis qu’il justifie de la radiation du GFA et donc de la fin de sa liquidation amiable et distribution du boni de liquidation (pièce 3), la radiation ne pouvant intervenir, en application de l’article R. 123-265 du code de commerce, que dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
Il est ainsi démontré par M. [Z] de l’inexécution par Mme [U] du protocole d’accord les liant.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 28.169,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 2 octobre 2019.
Mme [U], qui perd le procès, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, Mme [U] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer à M. [L] [Z] la somme de 28.169,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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