Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-85.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.096
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BROUCHOT et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1992, qui, dans les poursuites engagées contre Jean-Paul Y... pour pollution de cours d'eau et non-respect du débit réservé, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire ampliatif produit, ainsi que le mémoire et les observations complémentaires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Geffroy du chef de non-respect du débit réservé et a, en conséquence, débouté l'association "Eau et Rivières de Bretagne" de ses demandes ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations des gendarmes que la situation observée le 13 août à l'entrée de la pisciculture est exclusivement imputable à l'étiage sévère dû à la sécheresse, mais aussi aux pompages sauvages situés en amont, que les gendarmes observaient d'ailleurs que le débit réservé comme l'eau d'alimentation de la pisciculture sont réduits de la même manière par l'assèchement de la rivière en amont ;
"alors, d'une part, que l'exploitant d'un ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de dispositifs garantissant un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ; qu'ayant relevé que le débit de la rivière pouvait être considéré comme nul notamment en aval de la pisciculture, la Cour ne pouvait, pour exclure l'infraction, se borner à retenir que la réduction du débit d'eau à l'entrée de la pisciculture était due àl'étiage sévère et à des pompages sauvages, sans rechercher si l'exploitant de la pisciculture n'avait pas manqué à son obligation légale d'assurer le fonctionnement d'installations garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal prescrit par les textes ;
qu'en statuant cependant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'association Eau et Rivières de Bretagne, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors, d'autre part, que l'exploitant d'un ouvrage établi dans le lit d'un cours d'eau est tenu d'assurer un débit de ce cours équivalent au minimum au débit mesuré à l'amont immédiat de l'ouvrage, lorsque celui-ci est inférieur au dixième du débit moyen interannuel ; qu'en se bornant à relever cette circonstance indifférente que le débit réservé comme l'eau d'alimentation de la pisciculture se trouvaient réduits de la même manière par l'assèchement de la rivière en amont, sans rechercher si le débit du cours d'eau se trouvait maintenu au minimum prescrit par les textes, la Cour qui n'a pas répondu aux conclusions prises de ce chef par l'association "Eau et Rivières de Bretagne" a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a relaxé Geffroy du chef de pollution des eaux d'un cours d'eau et a ainsi débouté l'association "Eau et Rivières de Bretagne" de ses demandes ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la pollution, il résulte des constatations des gendarmes que la pollution se situait en amont de la pisciculture, que les analyses des prélèvements révélaient qu'à 50 mètres en amont, l'eau était très minéralisée et fortement polluée, que cette eau polluée se trouvait même, au détail des analyses, parfois moins polluée à 50 mètres en aval, ainsi les nitrates passaient de 164 mg/litre à l'amont à127 mg/litre en aval de la pisciculture, les autres mesures donnant des résultats contradictoires, qu'en ce seul état des constatations et des analyses effectuées, en l'absence de la moindre indication au dossier de l'origine d'une éventuelle pollution provenant de la pisciculture, il y a lieu de réformer le jugement et d'entrer en voie de relaxe, qu'il y a lieu de débouter la partie civile ;
"alors que le délit de pollution portant atteinte à la faune piscicole et à son habitat se trouve constitué à l'encontre de celui qui a laissé écouler dans les eaux, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que les eaux s'écoulant de la pisciculture étaient polluées ;
qu'ainsi, la Cour ne pouvait prononcer la relaxe de Geffroy sans relever que les substances se trouvant dans le cours de la rivière ne présentaient aucun caractère nuisible pour le poisson, sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire ; qu'en décidant cependant que l'infraction ne se trouvait pas constituée sans procéder à une telle recherche ni répondre aux conclusions développées de ce chef par l'association "Eau et Rivières de Bretagne", la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance les motifs dont ils ont déduit que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis, et ainsi justifié leur décision ;
Que dès lors les moyens proposés, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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