Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
C/
[F]
[O]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/06005 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H55D
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT QUENTIN EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEES
Madame [V] [F]
Chez Monsieur [E]-[X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
Madame [S] [O] es qualité de curatrice de
Madame [V] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame KONE Diénéba, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 14 septembre 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Mme [V] [O] veuve de M. [C] [F] décédé le [Date décès 4] 2012 était co-titulaire avec son époux d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], ouvert auprès de la SA Crédit lyonnais.
Un contrat intitulé 'Lion 7/7Plus' a été souscrit le 8 juillet 2010 au nom de Mme [V] [F] aux termes duquel une carte était mise à sa disposition et lui permettait d'effectuer des retraits d'espèce en France et à l'étranger sur le compte de dépôt.
Ainsi plusieurs retraits ont été enregistrés sur le compte des époux [F] jusqu'à fin 2015.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2016 Mme [V] [O] veuve [F] a contesté avoir signé le contrat 'Lion 7/7 Plus' et avoir été titulaire d'une carte de retrait.
Par sommation interpellative en date du 21 mars 2017 Mme [V] a demandé à celle-ci de constater la différence entre la signature figurant sur le contrat et celle figurant sur sa carte nationale d'identité et a demandé la transmission de l'ensemble des documents afférents au contrat.
Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2017, Mme [V] [F] a fait assigner la SA Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d'obtenir le paiement à titre de dommages et intérêts des sommes retirées sur son compte.
Par jugement du juge des tutelles de Laon en date du 5 octobre 2017, Mme [V] [F] a été placée sous curatelle renforcée et M. [X] [O] a été désigné en qualité de curateur et est intervenu volontairement à la procédure engagée devant le tribunal de Saint-Quentin.
Par arrêt en date du 26 mars 2020 la cour d'appel d'Amiens a désigné Mme [S] [O] en qualité de curatrice.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a constaté l'intervention volontaire de la curatrice, déclaré Mme [V] [F] et sa curatrice recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SA Crédit lyonnais, les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil mais a condamné la SA Crédit lyonnais à leur payer la somme de 37550 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bejin, Camus, Belot, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2020 la SA Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a débouté les intimées de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement délictuel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2023, la SA Crédit lyonnais demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau à titre principal de juger les demandes irrecevables comme prescrites et à titre subsidiaire de débouter Mme [V] [F] de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire elle demande que la condamnation soit réduite aux seules opérations postérieures au 30 juin 2012.
Elle demande enfin la condamnation de Mme [F] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Guyot.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 avril 2023, expurgées des demandes de constater juger et dire qui ne constituent pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile, Mme [V] [F] et sa curatrice demandent à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par la SA Crédit lyonnais, de condamner la SA Crédit lyonnais à leur payer sur le fondement de l'article 1240 du code civil des dommages et intérêts à hauteur du montant des retraits litigieux au motif de son refus de communiquer les documents utiles à la poursuite du bénéficiaire de ces retraits.
Elles demandent par ailleurs sur le fondement de l'article 1937 du code civil et des articles L561-5, R 312-2, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier de condamner la banque à la restitution des retraits litigieux et de condamner en conséquence la banque au paiement de la somme de 37550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017.
Elles demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Crédit lyonnais au paiement de la somme de 37550 euros faute d'application des dispositions de l'article L 133-24 du code monétaire et financier relatives au délai de forclusion de 13 mois et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent enfin la condamnation de la SA Crédit lyonnais au paiement d'une somme complémentaire de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
SUR CE,
La cour relève en premier lieu que la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable n'est aucunement motivée et ne repose sur aucun fondement. Elle sera rejetée en conséquence.
Sur la recevabilité des demandes
Les premiers juges ont retenu que le litige se situait sur le terrain contractuel au regard de la convention de compte de dépôt conclue et que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et doit s'apprécier en l'occurrence retrait par retrait dès lors qu'est contestée la régularité des retraits effectués sur le compte bancaire, chaque retrait se rattachant à un dommage distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.
Ils ont considéré que seuls les retraits antérieurs au 30 juin 2012 pouvaient être atteints par la prescription à charge pour l'établissement bancaire de prouver la remise mensuelle des relevés de compte et qu'à défaut le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé avant 2016.
La SA Crédit lyonnais soutient que la prétendue faute qui lui est reprochée revêt un caractère instantané de sorte qu'elle ne génère qu'un seul point de départ de la prescription intervenu dès réception du premier relevé de compte litigieux et non retrait par retrait.
Elle en déduit que la prescription a commencé à courir dès la réception du relevé de compte n° 398 arrêté au 6 août 2010 et que l'action introduite le 30 juin 2017 est prescrite.
Elle fait valoir en effet que Mme [V] [F] prétend avoir ignoré l'existence de la carte de retrait et soutient n'avoir pas été signataire du contrat et qu'elle a ignoré l'ensemble des retraits litigieux mais verse cependant aux débats l'ensemble des relevés de compte reçus mensuellement et sur lesquels figurent l'ensemble des retraits réputés avoir été effectués avec la carte.
Elle soutient qu'elle ne peut contester la réception des relevés de compte qui sont édités et adressés chaque mois aux clients conformément aux conditions générales et ce par courrier simple ce qui rend impossible la preuve de l'envoi.
Elle fait valoir cependant que Mme [V] [F] connaissait parfaitement la situation de ses comptes, leur numéro et leur solde et pouvait annexer à un courrier de mars 2016 en justifiant, les relevés de deux comptes.
Il ajoute que la seule attestation émanant de Mme [V] [F] elle-même ne peut établir l'absence de réception par elle des relevés de compte mais que s'agissant d'un fait juridique la preuve de leur réception peut être établie par tous moyens et notamment par présomptions et que lorsqu'un client n'a durant toute la période litigieuse jamais formulé de réclamation au titre d'une absence de réception des relevés de compte, il est présumé les avoir reçus.
Les intimées soutiennent que Mme [V] [F] n'est pas la signataire du contrat en date du 8 juillet 2010 mais que la SA Crédit lyonnais n'a pas entendu produire les documents permettant de connaître les circonstances de la souscription du contrat et son auteur et qu'il est donc constant que la banque a remis la carte de retrait à une tierce personne et non pas à Mme [F] qui n'a jamais utilisé cette carte et n'est pas l'auteur des retraits litigieux.
Sur la prescription elles font valoir que le délai n'a pu courir à compter de la souscription de la convention du 6 août 2010 dès lors que Mme [V] [F] n'en a pas eu connaissance avant l'année 2016 et que l'action ayant été engagée en 2017 ne peut être déclarée prescrite.
Elles ajoutent que la banque ne justifie pas de l'envoi des relevés de compte sur lesquels les retraits litigieux ont été enregistrés ni de leur réception par Mme [V] [F], faisant valoir que la difficulté de prouver un fait négatif ne vaut pas dispense de preuve et qu'en l'espèce l'attestation de Mme [V] [F] certifiant ne pas avoir reçu de relevés de compte vaut preuve du fait négatif.
Elles font valoir qu'à tout le moins le délai de prescription quinquennale doit être apprécié retrait par retrait.
En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est reproché à la SA Crédit Lyonnais d'avoir accordé au nom de Mme [V] [F] une carte de retrait en lien avec le compte de dépôt joint au nom de M. et Mme [F] dans le cadre d'un contrat Lion7/7 plus retrait sans s'assurer que le contrat était signé par Mme [F] et en remettant la carte à un tiers et d'avoir permis à cette personne tierce d'effectuer des prélèvements indus sur le compte de dépôt.
S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors qu'il est sollicité le remboursement de retraits litigieux sur un compte de dépôt liant les parties, le dommage dont la réparation est sollicité ne saurait être instantané et au contraire est continu et s'est renouvelé à chaque retrait effectué.
Si la banque soutient que Mme [F] était à même de s'apercevoir dès la réception du premier relevé de compte de l'existence de retraits à partir d'une carte dont elle n'était pas titulaire, Mme [F] soutient pour sa part que n'ayant jamais reçu de relevés de compte jusqu'en 2016 elle n'a pris connaissance de la convention du 8 juillet 2010 qu'alors qu'elle était hébergée chez son neveu.
Il est ainsi discuté de l'envoi des relevés de compte à Mme [F] afin de déterminer si le point de départ de la prescription pour chacun des retraits a pu être reporté faute de connaissance par celle-ci de l'existence de retraits litigieux.
L'envoi et la réception des relevés de compte constituent un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen.
En application de l'article L 314-14 du code monétaire et financier le prestataire de service de paiement doit délivrer gratuitement sur papier au moins une fois par mois les informations ressortant du compte bancaire considéré.
Ainsi dans les dispositions générales la convention de compte de dépôt prévoit l'envoi une fois par mois d'un relevé de compte sauf si aucune écriture n'a été enregistrée.
Il résulte des documents produits et notamment des duplicata des relevés de compte que les retraits litigieux ont débuté dès avant le décès de l'époux de Mme [F] et donc sur le compte joint.
Au cours des six années s'étant écoulées depuis le 8 juillet 2010 il n'est fait état d'aucune réclamation quant à l'envoi des relevés de compte alors que Mme [F] s'est avérée en mesure dans sa requête de mars 2016 tendant à voir clôturer certains de ses comptes de connaître parfaitement leur solde et de produire les relevés de compte de février 2016.
Une personne ainsi normalement diligente ne peut avoir négligé durant toutes ces années d'abord sur le compte joint puis sur son compte personnel de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et se devait en cas d'absence de réception de ses relevés de compte en aviser sa banque ce dont elle ne justifie pas.
Les relevés de compte des années litigieuses édités en 2016 sont en outre nommés 'duplicata'.
L'ensemble de ces éléments permet de présumer la réception par Mme [F] de ses relevés de compte.
Ainsi les relevés de compte adressés depuis le mois de juillet 2010 qui au demeurant comportent peu d'opérations et l'indication précise des retraits effectués de leur date de leur montant et du lieu du retrait permettaient sans conteste à Mme [F] d'avoir conscience des retraits qu'elle conteste.
Mme [F] n'ayant engagé son action en remboursement des retraits litigieux que le 30 juin 2017 l'ensemble des demandes relatives aux retraits antérieurs au 30 juin 2012 sont prescrites.
Sur les retraits litigieux à compter du 30 juin 2012
* Sur la responsabilité de la banque
Mme [F] et sa curatrice font observer en premier lieu que la banque s'est refusée à communiquer tout élément permettant d'identifier la personne s'étant faite passer pour elle et ayant signé la convention lui ayant permis d'obtenir la carte de retrait et s'est ainsi rendue coupable de l'impossibilité pour elle de poursuivre la responsabilité du bénéficiaire des retraits, ce qui les autorise à rechercher la responsabilité délictuelle de la banque à hauteur de l'ensemble du préjudice subi.
Elles considèrent qu'aucun contrat n'ayant été signé entre la banque et elle-même il y a matière à responsabilité délictuelle et que quand bien même Mme [F] et la SA Crédit Lyonnais seraient liées par un contrat, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de renseignement ou d'information faute d'avoir avisé Mme [F] de l'établissement d'une carte de retrait et de sa remise à une tierce personne.
Elles contestent en effet que Mme [V] [F] soit la signataire de la convention, le rapport établi par l'expert graphologue excluant formellement qu'elle soit l'auteur de la signature portée sur la convention, ce rapport bien que non contradictoire versé aux débats et donc soumis à la libre discussion des parties ne pouvant être écarté et ce d'autant qu'il est corroboré par d'autres éléments et notamment par l'attestation établie par Mme [F] elle-même qui est valable, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Elles font valoir par ailleurs que la convention du 8 juillet 2010 n'a pu être régularisée dans le cadre d'une vente à distance dès lors que Mme [F] n'a jamais disposé d'un site internet.
Elles soutiennent qu'en application de l'article L 561-5 du code monétaire et financier le banquier doit identifier le client avant d'entrer en relations d'affaires , ou le bénéficiaire de celle-ci par des moyens adaptés et vérifier les éléments d'identification sur présentation de tous documents écrits probants mais qu'en l'espèce la SA Crédit lyonnais n'a pas respecté ces prescriptions qui auraient empêché la remise de la carte à un tiers et les prélèvements litigieux et que sa faute est directement et exclusivement à l'origine du dommage subi par Mme [V] [F].
Elles ajoutent que les retraits ayant été effectués à l'initiative d'une personne qui n'est pas titulaire du compte, le banquier en sa qualité de dépositaire voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1937 du code civil.
S'agissant du délai de forclusion de treize mois de l'article L 133-34 du code monétaire et financier en sa version applicable entre le 3 juillet 2010 et le 13 janvier 2018 opposé par la SA Crédit lyonnais elles font valoir qu'il ne s'applique que si le prestataire de services de paiement a réellement fourni les informations relatives aux opérations de paiement ce qui n'est pas démontré en l'espèce et que de surcroît en l'espèce Mme [F] n'est pas un utilisateur de services de paiement dès lors qu'elle n'a jamais demandé la remise d'une carte de paiement et peut donc se prévaloir des dispositions de droit commun issues de l'article 1937 du code civil.
Elles ajoutent qu'au surplus la SA Crédit Lyonnais n'est plus habile à opposer la forclusion au bout de six années de procédure et alors qu'elle a nécessairement renoncé à s'en prévaloir ayant déposé à plusieurs reprises des conclusions déniant sa responsabilité valant renonciation implicite, quand bien même elle aurait conclu à l'irrecevabilité des demandes.
Elles soutiennent que la responsabilité de la SA Crédit lyonnais est pleine et entière et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme [F].
Elles font valoir qu'en application de l'article L 133-33 du code monétaire et financier la charge de la preuve de la régularité de l'opération pèse uniquement sur le banquier qui doit démontrer que l'ordre émane bien du payeur ou de l'utilisateur et n'a pas été affecté d'une déficience technique.
Elles contestent l'existence d'une ratification des écritures figurant sur les relevés bancaires que Mme [F] affirme ne pas avoir reçus faisant valoir de surcroît que l'absence de protestation à réception au vu des retraits effectués dans le mois de la réception n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations qui y figurent et ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter la preuve d'éléments propres à l'écarter.
Elles font observer que le courrier du 7 mars 2016 n'a pas été rédigé par Mme [F] qui l'a seulement signé mais par sa nièce qui a opéré des détournements à son préjudice pour lesquels elle a déposé plainte et a été indemnisée et que les relevés dont il est fait état ont été reçus par sa nièce qui disposait d'une procuration et non par elle.
La SA Crédit lyonnais soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que le contrat du 8 juillet 2010 a été souscrit au nom de Mme [F] et que celle-ci a donc toujours été considérée comme étant titulaire de la carte de retrait, ce qui n'a posé aucune difficulté durant six années jusqu'à ce que soit remise en cause sa qualité de souscriptrice du contrat.
Elle fait valoir que Mme [F] ne peut tout à la fois prétendre qu'une personne aurait souscrit le contrat pour effectuer des retraits à son insu et que la banque aurait connu l'identité de cette personne sauf à considérer que la banque se serait rendue coupable de complicité d'escroquerie et demande que les reproches relatifs au défaut de communication des coordonnées du bénéficiaire fantôme et du préposé ayant fait signer la convention soient rejetés comme ils l'ont été lors de la procédure d'incident.
Elle conteste toute responsabilité délictuelle dès lors qu'elle a une relation contractuelle avec Mme [F] et relativise la portée de l'expertise graphologique non contradictoire réalisée plus de dix années après les faits à partir d'une photocopie du document litigieux en comparaison avec des échantillons de signature entre quatre et huit ans postérieurs aux faits et émanant d'une personne désormais sous curatelle.
Elle soutient que les arguments développés sur le fondement de l'article L 561-5 et R312-2 du code monétaire et financier sont inopérants dès lors que les dispositions de ces articles s'appliquent à une ouverture de compte et sont destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et non à la délivrance d'instruments de paiement à une cliente ayant ouvert son compte plusieurs décennies auparavant et non suspectée de se livrer à ces activités.
Elle fait valoir par ailleurs que Mme [F] ne peut se fonder sur l'article L 133-19 du code monétaire et financier permettant au titulaire d'un moyen de paiement de solliciter le remboursement des sommes lorsque cet instrument a été détourné dès lors que ce recours est soumis à un délai de forclusion de 13 mois.
Elle précise ne pas avoir renoncé à se prévaloir de la prescription des demandes, ayant dès l'introduction de la procédure soulevé l'irrecevabilité des demandes et n'avoir jamais manifesté la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir du respect du délai de forclusion. Au-delà elle fait valoir que Mme [F] ne peut prétendre invoquer l'utilisation frauduleuse de son moyen de paiement et se prévaloir du fait qu'elle n'aurait jamais bénéficié de ce moyen de paiement.
S'agissant de l'article L 133-23 du code monétaire et financier, elle fait observer que la version invoquée n'était pas en vigueur lors des opérations litigieuses et que ces dispositions ne peuvent en tout état de cause trouver application dès lors que les opérations contestées ont été effectuées avec une carte de retrait ce qui impliquait nécessairement la composition du code confidentiel.
S'agissant des dispositions de l'article 1937 du code civil elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement car elle est tenue d'un devoir de non-ingérence et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de vigilance, les opérations litigieuses ayant été demandées, autorisées et consenties par le titulaire du compte et qu'en l'espèce il ne s'agit pas de faux ordres de virement mais d'une carte de retrait que la cliente conteste avoir reçue et utilisée. Elle fait valoir qu'au demeurant l'article 1937 est inapplicable dès lors que l'opération s'inscrit dans le cadre des articles L 133-1 du code monétaire et financier qui rend impossible l'utilisation du régime de responsabilité de droit commun.
Elle soutient encore qu'il n'est pas justifié par Mme [F] qui a été indemnisée à hauteur de 52378,97 euros par sa nièce des détournements pénalement poursuivis, de l'existence d'un préjudice distinct indemnisable dès lors qu'il n'est pas justifié à quelles opérations correspondent l'indemnisation ainsi perçue supérieure aux sommes déclarées dans la plainte.
Enfin elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée alors que Mme [F] du fait de son silence et du temps écoulé doit être réputée avoir ratifié l'ensemble des opérations litigieuses survenues, elle rappelle ainsi que les relevés de compte sont réputés approuvés dans un délai de trois mois à compter de leur date alors que Mme [F] n'a jamais formulé la moindre contestation pendant près de sept années ce qui laisse présumer la régularité des opérations effectuées et leur ratification
Il convient de relever en premier lieu que les premiers juges ont justement retenu que seule une responsabilité contractuelle du banquier pouvait être recherchée dès lors qu'un contrat de dépôt existait de longue date entre Mme [O] veuve [F] et la SA Crédit lyonnais et que l'instrument de paiement délivré le 8 juillet 2010 intervenait dans le cadre de la gestion du compte de dépôt.
Il est produit aux débats le contrat et les conditions particulières relatifs à l'octroi d'une carte visa premier avec pour titulaire Mme [V] [F], comportant l'adresse de celle-ci à [Localité 9] et ayant pour identifiant de compte, le compte joint des époux [F].
Il est indéniable même sans recours à une expertise graphologique que cette convention n'a pas été signée de la main de Mme [F].
Contrairement aux allégations de la SA Crédit lyonnais, les signatures de comparaison sont toutes identiques et la plus ancienne date de 2013 soit trois ans après la signature de la convention.
En toutes hypothèses les différences sont si flagrantes qu'il n'y a pas lieu à interprétation.
S'agissant de l'article 1937 du code civil invoqué par Mme [F], il convient de rappeler que la transcription de la directive européenne 2007/64 dans les articles L 133-1 et suivants du cod civil s'oppose à ce qu'un utilisateur de services de paiement engage la responsabilité d'un prestataire de paiement sur un autre fondement et recherche sa responsabilité sur le fondement du droit commun.
Ainsi les articles L 133-19 et L133-23 du code monétaire et financier dans leur version applicable au présent litige sont applicables et selon ces articles, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à l'insu du payeur l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et il incombe au prestataire de services de paiement lorsque l'utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que cette opération n'a pas été exécutée correctement de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est manifeste en l'espèce que les retraits ont été effectués avec la carte délivrée au nom de Mme [F] sur le compte de dépôt de celle-ci grâce au code confidentiel attribué.
De surcroît il est opposé sur ce fondement l'article L 133-24 du code monétaire et financier qui prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il a déjà été retenu que les relevés de compte avaient été adressés régulièrement à Mme [F].
Contrairement aux allégations de Mme [F] aucune renonciation non équivoque à ce délai de forclusion ne peut se déduire des écritures de la SA Crédit lyonnais qui a soulevé en tout état de cause l'irrecevabilité des demandes et a été contrainte de conclure sur sa responsabilité en fonction des différents fondements invoqués par Mme [F].
Il convient de relever néanmoins que le banquier est tenu à des devoirs généraux envers son client et notamment d'un devoir de loyauté, d'information et de vigilance et peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect de l'un de ses devoirs lors de l'ouverture d'un compte ou lors de la gestion de moyens de paiement.
Si les conditions et circonstances de la signature de cette convention ne sont pas déterminées les deux parties ne produisant aucun autre élément et si les conditions de délivrance de la carte elle-même ainsi que de son code confidentiel, généralement adressés par courrier à l'adresse du titulaire, ne sont pas connues, il n'en demeure pas moins que le fait que Mme [F] ne soit pas la signataire de la convention constitue à tout le moins un défaut de vigilance de la banque qui en délivrant une carte de retrait sur la base d'une telle convention a pu faciliter des retraits litigieux et ce indépendamment de l'application de l'article L 561-5 du code monétaire et financier.
Elle a ainsi commis une faute dans la gestion du compte des époux [F] et des moyens de paiement attachés à ce compte.
La SA Crédit Lyonnais n'est en revanche pas en mesure d'établir la preuve d'une négligence grave ou intentionnelle de Mme [F] dans le cadre de la délivrance de la carte et des retraits.
Toutefois il convient de relever que Mme [F] qui a reçu les relevés de compte durant toutes les années contestées n'a jamais émis la moindre observation sur les retraits litigieux qui au demeurant étaient identiques en montant et en fréquence à ceux opérés en 2009 avant le renouvellement de la carte.
Aux termes de la convention de compte intervenue entre les parties, les relevés de compte sont réputés approuvés dans un délai de trois mois à compter de la date du relevé sauf preuve contraire.
Cependant l'absence de protestation dans le délai conventionnel de trois mois à compter de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord sur les opérations y figurant laquelle ne prive pas le client de la faculté de rapporter la preuve d'éléments contraires propres à l'écarter.
En l'espèce Mme [F] qui se contente d'arguer de l'absence de relevés bancaires ne rapporte pas cette preuve contraire alors même que dans leur montant mensuel les retraits contestés correspondaient exactement aux retraits effectués avant 2010 et avant le décès de l'époux de Mme [F] et ne pouvaient aucunement attirer l'attention du banquier.
Par ailleurs il n'est pas contesté que la nièce de Mme [F] Mme [I] [B] disposait d'une procuration sur le compte et dans le cadre de la plainte pénale déposée à son encontre notamment pour abus de faiblesse il est fait état du fait que celle-ci s'occupait des différentes dépenses de la vie courante et de santé de Mme [F].
Ces éléments tendent au contraire à établir que Mme [F] a entendu ratifier et ne pas contester les retraits effectués jusqu'en 2014 et ce d'autant qu'elle atteste le 12 septembre 2019 avoir eu connaissance de certains retraits seulement sans préciser lesquels.
Surtout il est établi que Mme [I] [B] à laquelle il était reproché d'avoir ouvert un compte au nom de Mme [F] auprès du Crédit du Nord et l'émission de chèques et des retraits d'argent entre mars 2015 et avril 2016 pour un montant de près de 16500 euros a remboursé à Mme [F] une somme de 52378,97 euros sans que la ventilation de cette somme ne soit connue ni justifiée par Mme [F], la différence correspondant cependant peu ou prou au montant des retraits désormais contestés.
Il résulte de ces éléments que si la SA Crédit Lyonnais a commis une faute dans la délivrance d'un moyen de paiement Mme [F] n'est aucunement en mesure de justifier de l'existence d'un préjudice indemnisable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Mme [V] [F] et sa curatrice de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [V] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais eu égard aux circonstances de l'espèce de débouter la SA Crédit lyonnais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [F] et sa curatrice de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action relative aux retraits antérieurs au 30 juin 2012 ;
Déboute Mme [V] [F] et sa curatrice de leur demande en remboursement des retraits effectués à compter du 30 juin 2012 ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [V] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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