Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2023. 2202737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202737
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 22 mai 2023, la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 529,25 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant délimitation des zones agricoles défavorisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que, par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a attribué à la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte, s'agissant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, la somme de 649,09 euros au titre de la campagne 2019, la somme de 1 951,78 euros au titre de la campagne 2020 et la somme de 8 351,93 euros au titre de la campagne 2021.
Par une lettre du 25 octobre 2023, la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte, représentée par Me Chareyre, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions indemnitaires et à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un acte du 23 novembre 2023, la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte du désistement des conclusions indemnitaires de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Jean-Marc Lucotte et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon le 5 décembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La république mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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