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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/02305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02305

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

16/05/2024 ARRÊT N° 144/24 N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFWS MS/MP Décision déférée du 13 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/12831) F. PRIVAT [V] [Y] C/ CPAM DU LOT INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE CPAM DU LOT SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [W] [F] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [W] [M] (cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière M.[V] [Y] exerçait la profession de cadre commercial en produit phytosanitaires auprès de la société les jardins de Lafrançaise. Le 23 juin 2017, M. [V] [Y] a déclaré une maladie de Parkinson. Le 26 août 2017, il a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant 'maladie de parkinson chez un cadre commercial en produits phytosanitaires'. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot considérant que la maladie n'était pas désignée dans l'un des tableaux des maladie professionnelles, a évalué le taux d'incapacité de M.[V] [Y] comme étant inférieur à 25% et a rejeté sa demande le 27 novembre 2017. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale exécutée sur le champ a confirmé le rejet considérant que le taux d'incapacité était bien inférieur à 25%. M.[Y] a fait appel de la décision le 21 mai 2021. Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale de M.[Z] [Y] afin de déterminer le taux d'incapacité lié à la maladie de Parkinson. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2024 retenant que le taux d'incapacité de M. [Y] est supérieur à 25%. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer M. [Y] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 25% , d'ordonner la saisine du CRRMP, de reconnaître la maladie professionnelle de M. [Y] et de condamner la caisse à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Lot demande à titre principal de dire que le taux d'incapacité de la maladie inférieur à 25% et subsidiairement de renvoyer le dossier à la caisse pour nouvel examen et saisine du CRRMP. L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Motifs Il résulte des articles L. 461 -1 alinéa 4 et R. 461 -8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau ne peut être reconnue professionnelle que lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.( Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 janvier 2017 ' n° 15-26.655). Il appartenait donc à la caisse d'évaluer le taux prévisible d'incapacité lors de l'instruction de la demande. Or la notification de la décision du 27 novembre 2017 de la caisse mentionne 'selon l'avis du Docteur [S] cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.' Le médecin consultant près le tribunal judiciaire a indiqué dans son rapport que le taux d'incapacité permanente était inférieur à 25% sans plus de précision. Il ressort de ces éléments que le service médical de la caisse et l'expert désigné par le tribunal ont évalué le taux d'incapacité de M. [Y] dans les mêmes conditions que le taux d'incapacité permanente indemnisant les séquelles de la maladie, alors qu'il convenait d'évaluer le taux prévisible d'incapacité lors de l'instruction. Le rapport du Docteur [C], désigné par la cour, mentionne que M. [Y] est né le 28 avril 1961, et est traité pour une maladie de parkinson depuis 2017. Il relate que le 2 juin 2017 le Docteur [P] neurologue à [Localité 5] décrit déjà des tremblements de la main droite, un faciès figé, une marche à petit pas avec une posture clairement en hyperflexion et une tendance à trébucher. Il mentionne une consultation du 22 décembre 2017 par le Docteur [P] qui retient un score UPDRS( mesure pour quantifier la progression de la maladie de Parkinson) à 26 confirmant une gêne notable chez ce patient. Le Docteur [C] ajoute que le taux d'incapacité de M. [Y] imputable à la maladie de Parkinson est en tout état de cause supérieur à 25% et plus proche de 30 à 40%. L'expert ajoute en réponse au dire de la CPAM que dès 2019 le seuil d'incapacité des 25% était franchi. Le Docteur [C] précise que la maladie de Parkinson est une affection neurologique dégénérative dont l'évolution peut être infléchie par les traitements actuels mais non stoppée; en conséquence l'évolution se fera vers l'aggravation progressive plus ou moins rapidement. Le Docteur [E], médecin traitant de M. [Y] a considéré pour sa part que dès le 17 janvier 2018 le taux de 25% était dépassé puisque malgré un traitement bien conduit, le patient présentait une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit avec impossibilité d'écrire, une force musculaire diminuée des membres supérieurs, l'ensemble de la motricité ralentie, une marche marquée par une posture voûtée permanente et des trébuchages sans obstacle, une gêne à la déglutition modérée avec fausses routes au solide, des troubles de la concentration, de la mémoire immédiate et d'irritabilité. Le barème indicatif prévoit un taux de 10 à 20% pour un syndrome parkinsonien léger réagissant bien au traitement, un taux de 20 à 40% pour un syndrome plus accentué avec gène appréciable. Il ressort par conséquent des pièces médicales susvisées, que le taux prévisible d'incapacité de M. [Y] imputable à la maladie dont il demande la prise en charge, était bien supérieur à 25% pendant l'instruction. M. [Y] remplit donc les conditions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et la CPAM du Lot doit donc poursuivre son instruction à ce titre et saisir le CRRMP de la demande. La CPAM du Lot sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, Ordonne à la CPAM du Lot d'instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M. [Y] au regard du taux prévisible d'incapacité supérieur à 25%, Dit que la CPAM du Lot devra saisir le CRRMP de son choix à ce titre, Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Lot, Condamne la CPAM du Lot à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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