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Tribunal Administratif d'Orléans, 21 octobre 2022. 2202847

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202847

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B a indiqué au tribunal que le relevé de notes qu'elle a reçu le 5 juillet 2022 ne fait pas apparaître de bénéfices contrairement à celui reçu le 1er juillet précédent, qu'elle souhaite savoir pourquoi il y a eu une modification au niveau des observations et demande des explications sur ses notes, notamment en mathématiques en E6. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête de Mme B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 21 octobre 2022. La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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