Cour de cassation, 26 juin 2002. 99-11.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.371
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Sogitra, société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa qualité de syndic de la copropriété La Tour des Ailes,
2 / de la société Axa Global Risks, venant aux droits de la société Mutuelles Unies, dont le siège est ...,
3 / de M. Y... Pailler, demeurant ...,
4 / de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est ...,
5 / de la société PPG Industries France, société anonyme, dont le siège est ZAE les Dix Muids, ...,
6 / des Mutuelles Unies Europe, division affaires construction, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Sogitra, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires la Tour des Ailes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 septembre 1999, un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société PPG Industries France, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sogitra, ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global Risks, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; qu'il s'ensuit que c'est sans violer l'article L. 124-3 du Code des assurances, que les juges du fond ont déclaré recevable l'action de la société Sogitra contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que rien ne justifait de reprendre l'ensemble de la façade, seules les parties dont le support n'avait pas été suffisamment bien traité étant défectueuses, et rien ne permettant d'affirmer que les désordres devraient s'étendre à la totalité de la surface, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sogitra, ès qualités, de la société Axa Global Risks, de M. X..., de la Mutuelle des Architectes français et de la société PPG Industries France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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