Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-70.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.113
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant ..., Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1988 par le juge de l'expropriation du Département de l'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit de la Commune d'Esvre-sur-Indre, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que M. X... a adressé au greffe du tribunal de grande instance de Tours une lettre, enregistrée le 11 mars 1988, dans laquelle il demande la cassation de l'ordonnance rendue le 29 février 1988, et notifiée le 9 mars 1988, prononçant l'expropriation au profit de la Commune d'Esvre-sur-Indre d'une parcelle dont lui-même et son épouse sont propriétaires ;
Attendu qu'aucun mémoire ampliatif n'ayant été déposé alors que la requête ne contient pas d'indications permettant de retenir un cas d'ouverture à cassation, le pourvoi, aux termes des articles L. 12-5 et R-12-5 du Code de l'expropriation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Commune d'Esvres-sur-Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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