Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René X...,
2°) Mme Annick A..., épouse X...,
demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine),
3°) M. Olivier B..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. René X..., mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 juillet 1990,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°) M. Joseph Y...,
2°) Mme Simone Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boulloche, avocat des époux X... et de M. B... ès qualité, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la demande en résiliation judiciaire d'un bail commercial n'ayant pas, sauf stipulation contraire, à être précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le preneur ne pouvait, selon la convention, faire aucune dégradation dans les lieux loués, en constatant que les époux X... avaient effectué, sans autorisation, une double ouverture dans un mur, notamment entre la cuisine et un débarras contigu à la contruction principale, visé dans la description des lieux, et en appréciant souverainement la gravité de ce manquement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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