Texte intégral
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE du 15 janvier 2020
RG no 20/00020
Dans l'affaire entre,
D'une part,
M. Le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
M. Le Préfet de la Région Guadeloupe,
ni comparant, ni représenté
Appelants de l'ordonnance rendu le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
D'autre part,
Monsieur O... J...,
né le [...] à Léogane (HAITI)
de nationalité haïtienne
actuellement retenu au centre de rétention des Abymes
Comparant
Ayant pour avocat, Me Clodine LACAVE, Avocat régulièrement convoquée qui ne s'est pas présentée en raison du mouvement national de grève des avocats.
En présence de Mme Q... F... DIT C..., interprète en langue créole inscrite sur la liste,
Intimé
Le Ministère Public, représenté à l'audience par M. X... B..., entendu en ses observations
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mercredi 15 janvier 2020 à 14 H 30
Devant nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président,
Assisté de Mme PRADEL Nicole, Greffier.
Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2020/13 du 9 janvier 2020, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifié le même jour à :
O... J...
né le [...] à Léogane (Haïti)
de nationalité haïtienne
Demeurant [...]
Vu la décision no2020/06 du préfet de la Guadeloupe datée du 9 janvier 2020 de placement de M. J... O... dans un centre de rétention administrative, notifié le même jour à l‘intéressé ;
Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 11 janvier 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. J... O... pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. J... O...,
Vu l'acte d'appel de l'ordonnance reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2020 à 18 heures 20, accompagnée des pièces et des motifs du recours,
M. J... O... convoqué par les soins du greffe, a comparu à l'audience assisté de Mme Q... F... dit C... interprète en langue créole, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, a été entendu en ses observations,
Me Clodine LACAVE avocat désigné régulièrement avisé par télécopie, n'a pas répondu à la convocation en raison d'un mouvement de grève nationale des avocats,
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé est présent à l'audience,
M. le Préfet régulièrement avisé ne s'est pas fait représenter.
Les parties ayant comparu à l'audience ont été avisée que la décision sera rendue le 15 janvier 2020 à 18 heures.
MOTIFS
M. le préfet de la Guadeloupe conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée ayant déclaré la procédure irrégulière, alors selon les moyens développés dans la déclaration d'appel :
- Sur la régularité de la procédure :
que le défaut de convocation de l'avocat désigné par M. O... ne lui cause pas grief en raison de la présence de cet avocat aux côtés de l'étranger le jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui a pu consulter les pièces du dossier dès son arrivée,
- Sur le fond :
que les dispositions de l'article L. 551-1 du CESEDA sont applicables à M. O... qui est entré clandestinement sur le territoire français depuis le 6 avril 1999,
que l'étranger ne présente ni passeport, ni garanties de représentation effective suffisantes au regard de l'article L. 552-4 du CESEDA pour satisfaire aux conditions d'une assignation à résidence,
que M. O... ne dispose d'aucune activité professionnelle déclarée, que les membres de sa famille et ses enfants résident dans son pays d'origine.
Sur l'exception de nullité de la procédure
L'article R.552-6 du CESEDA prévoit que dès réception de la requête du préfet, le greffier avise aussitôt par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement, le procureur de la République, l'étranger et son avocat s'il en a un.
Dès lors que l'objet de la convocation par tout moyen de l'avocat, vise à garantir les droits à la défense de l'étranger qui l'a choisi afin que celui-ci ait accès sans délai aux pièces du dossier et par sa présence à l'audience, soit entendu dans l'intérêt de la personne retenue, M. O... ne peut se constituer un grief en se bornant à faire observer l'absence de convocation de l'avocat désigné qui présent à l'audience a pu l'assister et faire valoir ses droits en soulevant par conclusions écrites jointes au dossier une exception de nullité de la procédure établissant ainsi qu'il avait pu avoir accès pendant un temps suffisant aux pièces du dossier.
La décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré la procédure irrégulière doit être infirmée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
M. J... O... déclare être entré clandestinement sur le territoire français le 6 avril 1999 en s'y maintenant depuis lors irrégulièrement. Il ne justifie ni d'attache familiale en Guadeloupe, son enfant de cinq ans réside à Haïti avec sa mère, ni de revenus professionnels déclarés. Enfin, il ne produit aucun document de nature à attester d'une résidence réelle, constante et effective.
En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de la Guadeloupe ;
Au fond,
Ecartons les moyens de nullité de la procédure ;
Infirmons l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. J... O... pour une durée de vingt-huit jours.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens aux intéressés.
Fait à Basse-Terre, le 15 janvier 2020 à 18h10,
Le Greffier , Le Président,
La greffière Le magistrat de la mise en état
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