Tribunal Administratif de Marseille, 27 juillet 2022. 2206005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206005
Date de décision :
27 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2205858 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. C B, de nationalité algérienne, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes de Haute-Provence et n'avoir reçu, depuis l'enregistrement de sa demande que des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 1er décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
4. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier de la A des Alpes de Haute-Provence du 17 mai 2022, que M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 26 septembre 1994 à son encontre et a alors été assigné à résidence en raison de sa qualité de conjoint de français et parent d'enfants français mineurs, la A l'informant par ce courrier de son intention de mettre désormais l'arrêté d'expulsion à exécution. Compte tenu de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, et qui n'a pas été abrogée, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. La A étant tenue de rejeter sa demande de titre de séjour, aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la A des Alpes de Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 27 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne à la A des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière
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