Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Frères SNC, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Jean Yves C..., demeurant ... (Nord Finistère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., I..., Z..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Saint Frères SNC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ses trois branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mai 1989), que M. C... a été embauché à compter du 1er mars 1983 par la société Saint-Frères en qualité de cadre technique-responsable recherche et application et a démissionné le 16 mai 1986 ; qu'ayant ultérieurement constaté que, dans un litige commercial opposant la société Saint-Frères à une société Ceisa, M. C... avait remis, le 18 février 1987, à cette entreprise concurrente une attestation comportant des renseignements relatifs à la politique commerciale de la société Saint-Frères, cette dernière a attrait M. C... devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté la société Saint-Frères de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du secret professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié à qui l'on reproche d'avoir divulgué des informations confidentuelles de démontrer que les dites informations n'avaient pas ce caractère ; qu'en estimant cependant qu'il n'était pas démontré que les informations divulguées par M. C... avaient été secrètes ou confidentielles, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que la divulgation des méthodes commerciales d'une entreprise constitue en soi une attitude préjudiciable, que dès lors peu importe qu'après cette divulgation l'entreprise qui en a été victime ait poursuivi ses relations avec telle ou telle autre, que c'est donc au prix de motifs inopérants que
la cour d'appel a refusé d'allouer à l'entreprise exposante les dommages et intérêts qu'elle réclamait privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1352 du Code civil et 32 de la convention collective nationale du textile ; alors enfin que l'obligation de secret auquel est soumis un salarié s'étend à toutes les informations concernant l'entreprise, peu importe que le salarié ait eu connaissance directement ou indirectement, que, dès
lors, la cour d'appel, qui a refusé de considérer que M. C... avait violé l'obligation de confidentialité aux motifs qu'il n'était pas possible de savoir s'il a connu cette information dans le cadre de son travail ou s'il l'a appris par personne interposée, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé d'une part que, dans l'attestation fournie à la société Ceisa, M. C... n'avait divulgué aucune information secrète ou confidentielle, d'autre part, qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour la société Saint-Frères ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que l'obligation au secret professionnel, prévue à l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie textile, annexe 4, régime cadre, n'avait pas été violée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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