Texte intégral
N° B 18-80.803 F-N
N° 626
CG10
28 FÉVRIER 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'appel interjeté par M. Michaël Z... de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 10 novembre 2017, qui, pour viols aggravés l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur général ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Sur la recevabilité de l'appel incident du procureur général :
Attendu que M. Z..., accusé de viols et agressions aggravés a été acquitté de ce dernier chef ; qu'il a interjeté appel principal de la condamnation prononcée contre lui ;
Attendu que le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal ;
Mais attendu que, d'une part, l'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; qu'il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée ;
Et attendu que, d'autre part, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel de l'arrêt de la cour d'assises rendu à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général ;
Attendu que, compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de désigner en l'espèce, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident du procureur général ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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