Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° D 16-25.229
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Isabelle X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé à 14 000 euros la somme en capital due par Monsieur Y... à Madame X... à titre de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE le mariage avait duré 28 ans et la vie commune après le mariage, 25 ans, sans tenir compte des années de concubinage antérieures au mariage ; que, au regard des ressources et des charges de chacune des parties, soit environ [...] euros de salaire mensuel pour Monsieur Y... et [...] euros pour Madame X... , puis [...] euros par mois au titre du RSA, le premier juge avait exactement évalué la prestation compensatoire à la somme en capital de 14 000 euros au profit de l'épouse ;
1) ALORS QUE l'appel de l'épouse était général et portait tout autant sur le divorce lui-même que sur ses conséquences ; que dès lors, la Cour d'appel devait se placer, pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire, à la date où elle statuait ; qu'elle a pourtant pris en considération, non point le revenu mensuel de [...] euros touché par l'épouse au moment du divorce, mais aussi le revenu mensuel de [...] euros qu'elle touchait auparavant ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 271 du code civil ;
2) ALORS QUE le mariage entre les époux Y... X... était en date du [...] et avait donc nécessairement duré 30 ans, à une semaine près, au moment où la Cour d'appel s'est prononcée ; qu'en prenant en compte un mariage ayant duré 28 ans, soit la durée au moment du prononcé du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 271 du code civil ;
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