Cour de cassation, 08 février 2023. 21-12.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.097
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° G 21-12.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Quadient France, anciennement dénommée Neopost France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.097 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quadient France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quadient France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Quadient France, anciennement dénommée Neopost France
La société Quadient France reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à effet au 16 décembre 2019 et de l'avoir condamnée à verser à M. [L] des sommes de 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité, 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 30 000 € d'indemnité compensatrice de préavis et 3 000 € de congés payés afférents ;
1. ALORS QUE la caractérisation d'un harcèlement moral suppose que le salarié établisse préalable la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, lorsque le salarié prétend caractériser le harcèlement moral par des objectifs trop élevés à l'origine d'une surcharge de travail, il lui incombe de démontrer, par des éléments objectifs autres que ses seules affirmations, le caractère anormalement élevé de ces objectifs et la surcharge de travail en résultant ; qu'au cas présent, la société Quadient faisait valoir que les objectifs étaient déterminés annuellement dans le cadre d'un plan de rémunération variable, qui était soumis à l'accord du salarié, et que M. [L] avait toujours accepté les plans qui lui étaient soumis et ne s'étaient jamais plaint de sa charge de travail au cours des entretiens ; qu'en prétendant caractériser l'existence d'un harcèlement moral par le fait que M. [L] aurait été confronté à « des objectifs difficiles à réaliser dans un temps de travail réaliste » et que l'employeur ne justifie pas avoir « satisfait à ses obligations légales en terme de suivi de la charge de travail du salarié », sans procéder au moindre examen des objectifs assignés au salarié, ni en caractériser le caractère anormal et sans relever le moindre élément objectif relatif à l'existence d'une éventuelle surcharge de travail postérieurement à 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas constaté l'établissement de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent, la société Quadient France faisait valoir que les différents éléments médicaux produits aux débats par M. [L] ne faisaient pas état d'un quelconque lien entre son état dépressif et ses conditions de travail ; qu'en estimant que les différents arrêts de travail du salarié pour dépression auraient été imputables à une surcharge de travail et à l'absence de mise en oeuvre de mesures par l'employeur, sans relever le moindre élément médical permettant d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 se limitait à l'indication suivante « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois » et ne comportait donc aucune indication relative aux objectifs et à la charge de travail de M. [L] ; que l'avis du médecin du travail du 5 février 2014 se limitait à la mention « apte » au poste de délégué commercial ; que l'avis du médecin du travail du 2 novembre 2016 indiquait « apte à la reprise à temps complet ; doit cependant éviter les situations de travail stressantes, liées à des objectifs difficiles à réaliser par un temps de travail réaliste. doit également limiter les déplacements routiers au maximum, et pouvoir bénéficier de pause toutes les deux heures de route. Pas de port de charge de plus de 5 kg » ; que, s'il préconisait d'éviter les situations stressantes liées à des objectifs difficiles à réaliser, cet avis ne faisait pas état d'objectifs effectivement impartis à M. [L] et ne constatait pas le caractère difficile à réaliser de tels objectifs ; qu'en jugeant qu'il résulterait « des constatations du médecin du travail que M. [D] [L] a été confronté, à compter de l'année 2011 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, « à des objectifs difficiles à réaliser par un temps de travail réaliste » », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois avis du médecin du travail produits aux débats et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ;
4. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit s'expliquer sur l'ensemble des circonstances objectives étrangères à tout harcèlement moral invoquées par l'employeur ; que la société Quadient France faisait valoir, avec offre de preuve, qu'à la suite de l'examen de reprise du 1er octobre 2013, au cours duquel le médecin du travail avait déclaré M. [L] « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois », elle avait reçu M. [L] et pris contact avec le médecin du travail pour obtenir ses préconisations quant aux modalités de mise en oeuvre de cette reprise et que M. [L] avait été convoqué à une visite médicale prévue le 5 novembre 2013 afin de formaliser la mise en oeuvre de son mi-temps thérapeutique ; qu'elle exposait que cette visite, les préconisations du médecin du travail et leur mise en oeuvre n'étaient pas intervenues dans la mesure où le M. [L] avait à nouveau été en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2013 et ce, jusqu'au 5 février 2014 ; qu'elle exposait, enfin, qu'au terme de la visite de reprise du 5 février 2014, le médecin du travail avait déclaré M. [L] apte à son poste sans aucune réserve ; qu'en reprochant à la société Quadient de s'être « abstenue d'appliquer les recommandations émises par le médecin du travail émises par le médecin du travail sur les conditions de reprise de M. [D] [L] de son emploi, après ses nombreux arrêts de travail, pour des troubles anxio-dépressifs », sans examiner ces éléments déterminants produits par la société Quadient France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit s'expliquer sur l'ensemble des circonstances objectives étrangères à tout harcèlement moral invoquées par l'employeur ; que la société Quadient France faisait valoir, avec offre de preuve, qu'à la suite de la visite de reprise du 2 novembre 2016, elle avait, à l'issue de deux entretiens des 3 et 7 novembre, fait bénéficier le salarié d'un planning de reprise afin de l'accompagner dans l'organisation de son activité commerciale, de deux formations personnalisées, d'un accompagnement spécifique de son manager à l'occasion de ses sorties terrain et d'une réduction prorata temporis de ses objectifs ; qu'elle démontrait également avoir communiqué l'ensemble des mesures prises au médecin du travail pour s'assurer de leur conformité aux préconisations émises dans son avis et que le médecin du travail n'avait émis aucune réserve, ni aucune préconisation complémentaires ; qu'en reprochant à la société Quadient de s'être « abstenue d'appliquer les recommandations émises par le médecin du travail émises par le médecin du travail sur les conditions de reprise de M. [D] [L] de son emploi, après ses nombreux arrêts de travail, pour des troubles anxio-dépressifs », sans examiner ces éléments déterminants produits par la société Quadient France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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