Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/502 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3E
N° de minute : 24/448
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS,substitué par Maître Philibert POULET, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Alexandre CORNET de la SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (02)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Marc DELALANDE, de la SELARL CDK AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (22)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Marc DELALANDE, de la SELARL CDK AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.C.I. JOVAGO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 791 830 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Emmanuelle PINEAU
Maître Guillaume CLOUZARD
C.C :
1 défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Jovago a été constituée le 18 février 2013 entre M. [R] [T], M. [F] [E] et M. [L] [V] en vue de l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7], le 9 juillet 2013, lequel est loué selon un bail professionnel à la SCP [T] [E] [J] [V] dans le cadre de laquelle les associés de la SCI et Me [Y] [J] exercent une activité de commissaires de justice.
Courant 2023, M. [T] a indiqué à ses associés son intention de faire valoir ses droits à la retraite. Les associés de la SCP se sont entendus sur le prix de cession des parts de la SCP par écrit des 17 et 23 octobre 2023.
Dans le but de rechercher des locaux moins grands, selon acte du 18 décembre 2023, la SCI Jovago a confié à la société Nomis un mandat de vendre le bien immobilier à usage de bureaux situé au [Adresse 3], pour un prix net vendeur de 1.450.000 euros.
Par acte du 4 janvier 2024, le président de l’association Médecine Travail Professions Libérales 44 (MTPL44) a formalisé un lettre d’intention d’achat au prix demandé, lettre contresignée par les trois associés de la SCI, prévoyant la signature d’un compromis avant le 16 février 2024.
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Se plaignant de l’inertie de la SCI Jovago, en dépit d’une mise en demeure de signer la promesse de vente et faisant valoir que la lettre d’intention signée le 4 janvier 2024 constitue une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil, l’association MTPL 44 a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, fait assigner en référé la SCI Javago devant le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé, afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
- signer la promesse de vente du bien immobilier situé au [Adresse 3], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Soutenant que les associés de la SCP et de la SCI Jovago sont en désaccord sur la cession des parts et la stratégie de défense à mettre en oeuvre, qu’aucun avocat n’a pu être mandaté pour représenter la SCI dans le cadre du contentieux en cours alors qu’une assemblée générale doit se tenir le 12 juin 2024, dont l’objectif est de l’évincer de ses fonctions de co-gérant de la SCI Javago avec un risque de dommage imminent pour l’intérêt social, M.[V] a fait assigner en référé d’heure à heure M. [E], M. [T] et la SCI Jovago par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 7 juin 2024, afin de solliciter :
- la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la SCI Jovago dans le cadre de l’instance l’opposant à l’association MTPL 44 ;
- l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir ;
- le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CVS.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, les parties étant commissaires de justice à [Localité 7].
En parallèle, par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevable la demande formée par l’association MTPL 44 et l’en a débouté. Les parties n’ont pas interjeté appel de la décision.
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Par voie de conclusions devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, M. [V] sollicite du juge, au visa des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’instance ;
- juger ce désistement parfait ;
- prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- débouter M. [T] et M. [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] explique que sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’a plus d’intérêt compte tenu de ce que l’association MTPL 44 a été déboutée de sa demande tendant à voir la SCI Javago condamnée à signer la promesse de vente du local professionnel.
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Par voie de conclusions, M. [T] et M. [E] demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
A l’audience du 3 octobre 2024, M. [V] a réitéré sa demande de désistement d’instance, tandis que M. [T] et M. [E] ont maintenu leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La SCI Javago n’a pas comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur le désistement d’instance
En application des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en tout matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le maintien, par le défendeur, d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond.
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En l’espèce, la SCI Javago n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, tandis que M. [T] et M. [E] ne s’opposent pas à ce désistement, tout en maintenant leur demande de condamnation aux frais irrépétibles.
Ainsi, il convient de constater le désistement d’instance de M. [V], qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement du juge des référés.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
1-Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, M. [V] sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu du contexte de cette affaire, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [T] et M. [E] seront ainsi déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance de M. [L] [V] à l’encontre de M. [R] [T], M. [F] [E] et la SCI Javago ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du juge des référés;
Condamnons M. [L] [V] aux dépens ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Déboutons M. [R] [T] et M. [F] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,
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