Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-16.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.529
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1992), que la revue périodique Enfant d'abord, dont Mme Y... est la directrice de la publication, ayant publié dans son numéro de juillet-août 1990 une enquête sur l'association Fraternité blanche universelle (l'association) et son fondateur décédé, M. X..., l'association a, par lettre du 21 décembre 1990, demandé à exercer son droit de réponse ; qu'aucune suite n'ayant été donnée, l'association a assigné en dommages-intérêts Mme Y... et la société Pour l'enfance, société éditrice de la revue, en liquidation des biens ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, en premier lieu, dans ses conclusions d'appel, l'association rappelait que sa réponse non publiée concernait, notamment, trois faits divers à elle imputés par la revue Enfant d'abord, ainsi que son attitude face à la médecine classique ; qu'elle ajoutait " n'exercer nullement son droit de réponse pour défendre la mémoire d'un mort, mais bien pour faire respecter le droit au respect de son nom et de son oeuvre " ; qu'en attribuant néanmoins à l'association une reconnaissance formelle de ce que sa lettre avait pour unique objet de défendre la mémoire de Mickaël X..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, en s'abstenant de rechercher si l'article litigieux ne portait pas atteinte à l'honneur et à la réputation de tiers, dans des conditions telles que la réponse ne l'aurait pas aggravée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; alors que, en troisième lieu, le droit moral reconnu à l'auteur est lié à sa personnalité ; qu'en déniant, par principe, que des allégations relatives à la vie et aux sympathies d'un auteur, tendant à mettre en contradiction avec son oeuvre philosophique, puissent porter atteinte à son droit moral et, à ce titre, justifier l'exercice d'un droit de réponse, la cour d'appel aurait violé les articles 6 de la loi du 11 mars 1957 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la publication de la réponse, dont le directeur de la publication ne pouvait modifier le texte, mentionnant l'état psychique et les circonstances détaillées de la mort violente et de l'automutilation de personnes nommément désignées ou aisément identifiables, eût été contraire à l'intérêt légitime de tiers ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions et abstraction faite de motifs surabondants relatifs au droit moral de l'auteur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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