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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-17.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.864

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ADOUR AUTOMOBILES, dont le siège social est ... à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, M. Z... Jean-Paul, en cassation d'un arrêt rendu, le 23 juin 1987, par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile), au profit de M. X... Pierre, demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. A... et Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Adour automobiles, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les constatations des juges du fond, que, le 23 avril 1983, la société Adour automobiles a vendu une voiture d'occasion à M. X... pour la somme de 45 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1987), après avoir énoncé que la société venderesse n'avait pas rempli son obligation de renseignement à l'égard de l'acheteur et retenu que le contrat était entaché de nullité pour dol, a condamné la société à la restitution du prix de vente et au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, d'une part, que le dol suppose l'existence d'une erreur portant sur un élément déterminant du consentement du cocontractant et ayant vicié ce consentement ; que l'obligation de renseignement vise au contraire à informer le cocontractant sur un élément qu'il ne peut pas connaître et qui ne peut de ce fait l'avoir déterminé à contracter ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la vente pour dol, l'existence d'un manquement du vendeur à son obligation de renseignement, la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la dissimulation dolosive par le vendeur de l'accident antérieur à la vente n'avait pas mis l'acquéreur "en mesure d'apprécier pleinement le contenu de ses engagements" sans établir le caractère déterminant de ce prétendu dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société venderesse a volontairement dissimulé à l'acheteur qu'antérieurement à la vente, le véhicule avait subi un grave accident, ayant nécessité des travaux d'un montant de 20 000 francs ; qu'il relève aussi que le véhicule avait été vendu à un prix supérieur à celui de l'argus, ce qui permettait à M. X... de penser qu'il faisait l'acquisition d'une voiture en parfait état ; que la cour d'appel a, par ces motifs, caractérisé le dol par réticence ayant déterminé le consentement de l'acheteur ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Adour automobiles fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à la restitution du prix alors, selon le moyen, qu'en lui imposant ainsi de reprendre un véhicule plusieurs fois accidenté depuis la vente, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ; Mais attendu que l'allégation du moyen n'a pas été présentée aux juges d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait, celui-ci est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la nature du préjudice réparé résulte des énonciations précitées de l'arrêt, relatives à l'état et au prix de vente du véhicule ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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