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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/04930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04930

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [W] [W] C/ [I] [K] EPOUSE [I] VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04930 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I55M JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [Y] [X] [W] [Adresse 5] [Localité 15] Représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86 Monsieur [L] [N] [D] [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 17] Assisté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86 ET : INTIMES Monsieur [F] [I] [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS Madame [A] [K] EPOUSE [I] [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Mme Valérie DUABAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024. Greffière lors des debats : Madame Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 septembre 2024 le délibéré a été prorogé à la date du 24 octobre 2024. Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier. * * * DECISION Suivant acte authentique du 23 juin 1999 rectifié le 23 décembre 1999, Mme [E] [S] veuve [W], M. [Y] [W] et M. [L] [W] (les bailleurs) ont donné à bail rural à long terme à M. [F] [I] et Mme [A] [K] épouse [I] (les preneurs) diverses parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 25] (76), [Localité 19] (76), [Localité 29] (60) et [Localité 28] (60) pour une superficie totale de 101 ha 63 a 23 ca. Ce bail était conclu pour une durée de 18 ans commençant à courir de la récolte à faire en 1999 pour expirer à la récolte à faire en 2017 et au plus tard le 11 novembre 2017. Les parcelles situées à [Localité 29] cadastrées B[Cadastre 4], B[Cadastre 2] et B[Cadastre 3] comprises dans le bail pour une superficie totale de 3 ha 13 a 92 ca ont été vendues aux preneurs par M. [Y] [W] le 13 janvier 2010 qui avait réuni sur sa tête la totalité de la propriété à la suite du décès de sa mère usufruitière de ces parcelles, le 18 avril 2008. Le bail s'est donc poursuivi puis renouvelé pour neuf ans à compter du 11 novembre 2017 sur les parcelles restantes, d'une superficie totale de 98 ha 49 a 31 ca. Par requête du 10 novembre 2021 reçue au greffe le 15 novembre 2021, les preneurs souhaitant prendre leur retraite ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais l'autorisation de céder le bail de ces parcelles au profit de leur fils M. [G] [I] déjà exploitant agricole. Par jugement du 2 novembre 2023 le tribunal a : -autorisé la cession du bail au profit de M. [G] [I], -débouté les bailleurs de leur demande reconventionnelle de résiliation du bail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum les bailleurs à payer aux preneurs 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit. Les bailleurs ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 30 novembre 2023 et par conclusions notifiées le 10 juin 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience demandent à la cour, au visa des articles L 411 35, L 411 38, L 411 39 et L 411 31 du code rural et des clauses du bail notarié, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -Rejeter la demande de cession au bénéfice de Monsieur [G] [I], du bail consenti le 23 juin 1999, et rectifié au terme d'une attestation rectificative en date du 23 décembre 1999, par Monsieur [Y] [W], Madame [X] [S] veuve [W], et Monsieur [L] [W] à Monsieur [F] [I] et Madame [A] [K] épouse [I], portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 25] (Seine-Maritime),[Localité 19] (Seine-Maritime), [Localité 29] (Oise), [Localité 28] (Oise) pour une superficie totale actuellement exploitée de 101 hectares 63 ares 23 ca moins 3 ha 13 a 92 ca soit 98 hectares 49 ares 31ca. -Prononcer la résiliation du bail consenti le 23 juin 1999, et rectifié au terme d'une attestation rectificative en date du 23 décembre 1999, par Monsieur [Y] [W], Madame [X] [S] veuve [W], et Monsieur [L] [W] à Monsieur [F] [I] et Madame [A] [K] épouse [I], portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 25] (Seine maritime), [Localité 19] (Seine- maritime), [Localité 29] (Oise), [Localité 28] (Oise) pour une superficie totale actuellement exploitée de 101 hectares 63ares, 23 CA moins 3H 13 A 92 CA soit 98 hectares 49 ares 31ca. -Ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [I] ainsi que de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique -Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à Messieurs [Y] et [L] [W] une indemnité d'occupation correspondant au loyer outre les charges jusqu'à leur départ effectif. -Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Messieurs [Y] et [L] [W]. - Débouter Monsieur et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] en tous les dépens qui comprendront le coût des constats des 2 juillet 2021, 2 août 2021, 27 août 2021 et 6 juillet 2022. -DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Nicole Dauge, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés, par conclusions notifiées le 10 mai 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience demandent à la cour, au visa des articles L 411-35 L 411-31 et L 411-39 du code rural et de la pêche maritime, de : -Juger autant irrecevables que mal fondés Monsieur [Y] [X] [W] et Monsieur [L] [N] [D] [Y] [W] en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, -Juger recevables et bien fondés Monsieur [F] [VP] [P] [I] et Madame [A] [EV] [C] [K] épouse [I] en leurs demandes. Y faisant droit, -Ordonner la cession du bail conclu en l'étude de Maître [Z] [B] alors Notaire à [Localité 26] (60) le 23 juin 1999, avec la participation de Maitre [H] [SF] Notaire à [Localité 24] (60) et recti'é aux termes d'une attestation rectificative en date du 23 décembre 1999 publié à la conservation des hypothèques de Beauvais sous le n°90850 volume 1999 P n°6064 et concernant différents immeubles ruraux sis commune de [Localité 25] (76), [Localité 19] (76), [Localité 29] (60), [Localité 28] (60) pour une super'cie actuellement exploitée de 101 hectares 63 ares 23 centiares moins 3 hectares 13 ares 92 centiares, soit 98 hectares 49 ares 31 centiares, au béné'ce de Monsieur [G] [V] [P] [I], de nationalité française, Pour le surplus, confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais le 2 novembre 2023, Y ajoutant, Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] [W] et Monsieur [L] [N] [D] [Y] [W] à payer à Monsieur [F] [VP] [P] [I] et Madame [A] [EV] [C] [K] épouse [I] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'autorisation de cession du bail : Des articles L.416-1, L.411-64 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, éclairés par la cour de cassation, il résulte que seul peut prétendre à céder son bail à un descendant qui remplit les conditions d'aptitude, de volonté d'exploiter et de solvabilité le preneur de bonne foi qui a respecté toutes les obligations résultant du bail initial et renouvelé. Il résulte de l'article L.411-35 du code rural que la cession du bail à un descendant majeur ou émancipé n'est permise qu'avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. Le juge contrôle notamment l'intérêt légitime du bailleur, apprécié en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat de bail. Le cessionnaire a l'obligation d'exploiter immédiatement, de façon effective et permanente, dès la cession autorisée judiciairement. Sur la qualité du bénéficiaire de la cession : Pour la première fois en appel, les bailleurs font valoir que le bénéficiaire n'est pas habile à se voir céder le bail de ses parents au motif que : -les terres dont il est demandé la cession sont situées à 52 minutes (pour celles situées à [Localité 19]) et 43 minutes (pour celles situées à [Localité 29]) de son habitation située à [Localité 18], -il ne possède pas d'autorisation d'exploiter les parcelles objet du bail à jour, sa situation ayant incontestablement changé depuis l'autorisation d'exploiter datant de 2021 puisqu'il les a informés le 19 janvier 2024 d'une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles objets du bail ; -il ne justifie pas posséder le cheptel et le matériel ou les moyens de les acquérir pour une superficie supplémentaire de 98 ha 49 ares 31 ca, soit 190 ha 81 ares 84 ca en tout avec la surface qu'il exploite déjà, le matériel de son père étant insuffisant à exploiter le double de surface. Les preneurs répliquent que leur fils majeur né le 14 avril 1978 à [Localité 18] (60), déjà exploitant agricole non pluriactif de 92 ha 97 ares 84 ca, demeurant [Adresse 16] - [Localité 14] et ayant son siège d'exploitation au [Adresse 6] - [Localité 14], remplit toutes les conditions pour exploiter les terres objet de la cession puisqu'il a le matériel nécessaire (liste des immobilisations du 31 décembre 2020) et les moyens d'acquérir le matériel complémentaire qui serait nécessaire, a obtenu le 1er novembre 2021 l'autorisation administrative tacite d'exploiter les immeubles objets du litige ainsi que le reste des immeubles constituant la ferme exploitée par [F] [I] largement bénéficiaire, soit en tout 170 ha 81 ares 84 ca, qui lui cédera l'intégralité de ses immobilisations, la distance n'étant pas un problème son père auquel il succèdera ayant pu exploiter ces deux exploitations agricoles distantes l'une de l'autre. La cour rappelle que c'est à la date à laquelle la cession est projetée qu'il convient de se placer pour apprécier si le cessionnaire remplit les conditions susvisées. En l'espèce, la demande ne précisant pas à quelle date la cession est projetée, il convient de prendre en compte la date de la demande soit le 15 novembre 2021 date de la requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux. A cette date, la cour considère que le candidat cessionnaire remplissait toutes les conditions prévues par l'article L.411-59 du même code qui prévoit notamment qu'il doit se consacrer pendant au moins neuf ans à l'exploitation du bien cédé et ne peut se limiter à la direction et la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou à défaut le moyen de les acquérir, il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien cédé ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Il doit également justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Enfin, aux termes de l'article L.331-6 du même code il doit être en règle avec la réglementation relative au contrôle des structures. Il avait en effet obtenu une autorisation tacite d'exploiter les terres objet du bail le 1er novembre 2021 ainsi que les immeubles constituant la ferme exploitée par [F] [I], et justifiait par une attestation d'hébergement de sa grand-mère résider à [Localité 14] comme son père dont il compte reprendre la ferme et les matériels agricoles et moyens de production lui permettant de l'exploiter, étant précisé que les parcelles qu'il exploite déjà pour son propre compte sont situées essentiellement sur la commune de [Localité 28]. Sur la bonne foi des cédants : Les bailleurs font grief aux preneurs d'avoir procédé à la cession prohibée de parcelles par échange ou mise à disposition sans autorisation avec les articles L.411-35 et L.411-39 du code rural et le défaut d'exploitation Les preneurs répliquent que les échanges ont été autorisés par M. [Y] [W] usufruitier et qu'aucune cession ou défaut d'exploitation personnelle ne peut leur être reprochée et qu'en tout état de cause les faits reprochés n'ont causé aux bailleurs aucun préjudice. La faculté de cession du bail rural dans le cadre familial, faisant exception au principe d'interdiction des cessions et sous-locations, est réservée au preneur de bonne foi c'est-à-dire qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations découlant du bail. C'est à la date de la demande en justice que la bonne ou mauvaise foi du cédant doit s'apprécier. S'il résulte de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime que si pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges en jouissance en sur tout ou une partie du fonds loué, ou des locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation, par exception à la prohibition de la cession de bail et sous-location, c'est à la condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse du propriétaire ou que ce dernier ne s'y soit pas opposé en saisissant le juge dans les deux mois suivant la réception de la notification qui doit être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. Les bailleurs reprochent aux preneurs d'avoir échangé la parcelle A[Cadastre 7] louée située sur la commune de [Localité 28] [Localité 23] avec M. [T] [U] agriculteur contre notamment la parcelle A[Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 20], cette dernière parcelle étant située en limite des deux parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 20], sans en avoir avisé M. [L] [W] qui était copropriétaire indivis aux termes du bail (et qui est devenu propriétaire de l'ensemble de la parcelle suivant acte de donation par son père du 30 septembre 2009), et que l'avis à [Y] [W] ne saurait suffire puisqu'en matière d'indivision un acte d'administration doit être autorisé par au-moins les deux tiers de l'indivision. Les preneurs répliquent qu'il importe peu que M. [L] [W] n'ait pas été avisé dès lors que M. [Y] [W] qui est indivisaire comme cela résulte du relevé de propriété cadastrale en date du 3 novembre 2021, a autorisé expressément cet échange par une autorisation écrite du 2 septembre 1999 et que M. [L] [W] est seulement nu-propriétaire de cette parcelle; qu'en tout état de cause le consentement à l'échange en jouissance est un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul et que [Y] [W] qui était leur interlocuteur habituel s'est présenté comme propriétaire de cette parcelle et qu'en outre les bailleurs n'en ont subi aucun préjudice. La cour constate que selon le bail authentique la parcelle A[Cadastre 7] d'une surface de 2 ha 54 a 20 ca située sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 23] appartenait pour moitié en toute propriété à M. [Y] [W] et pour moitié en toute propriété à M. [L] [W]. Le relevé de propriété cadastral tiré du fichier de la DGFP de 2021 ne saurait faire foi contre l'acte authentique que les preneurs ne peuvent feindre d'ignorer puisqu'ils l'ont signé. L'échange en jouissance des parcelles louées au titre d'un bail rural ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis si bien que par application de l'article 815-3 du code civil les preneurs auraient dû aviser les deux propriétaires indivis par moitié qui pouvaient s'y opposer, l'accord d'un seul des deux propriétaires ne suffisant pas. Au demeurant s'il est constant que M. [Y] [W] avait autorisé l'échange de la parcelle A [Cadastre 7] susvisée, il ressort de son autorisation écrite du 2 septembre 1999 qu'il n'avait pas été avisé des modalités de l'échange réalisé puisqu'elle vise non pas la parcelle A[Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 20] mais « la parcelle lieudit [Localité 21] sur la commune de [Localité 25] de M. [T] [U] ». Ce faisant, les preneurs ont manqué à leur obligation d'information des propriétaires. Les bailleurs reprochent encore au preneur d'avoir abandonné l'exploitation des parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] situées sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 20] et d'en avoir cédé la jouissance à la société Ailes en ciel. Il est constant que la parcelle A48 est occupée par une plateforme d'ULM exploitée par la SARL Ailes en ciel. Cependant les bailleurs ne sauraient reprocher aux preneurs la cession prohibée de cette parcelle dès lors que cette dernière ne leur appartient pas, les obligations des preneurs ne se reportant pas sur la parcelle donnée en échange. Il n'y a donc pas de manquement des preneurs de ce chef. Les bailleurs reprochent aux preneurs de ne pas exploiter les parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] et de les mettre à disposition de la société Ailes en ciel qui y a implanté une plateforme d'ULM de 33600 m² sur les trois parcelles comme l'indique l'arrêté qui autorise l'exercice de son activité de paramoteur. Les preneurs répliquent que M. [I] exploite personnellement ces deux parcelles en nature d'herbe, qu'ils ont le droit d'y implanter la culture qu'ils souhaitent, qu'il a procédé à l'échange de la [Cadastre 7] contre la [Cadastre 11] pour avoir un bloc en jachère déclaré comme tel à la PAC, que les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] n'ont jamais été échangées ou sous-louées, qu'elles ne sont pas utilisées par le club d'ULM comme le montre la hauteur de l'herbe lors du constat du 2 juillet 2021 que la présence de quilles orange n'est pas la preuve d'une sous-location, que rien ne justifie qu'il a autorisé le club à les utiliser, que le constat du 27 août 2021 montre que l'herbe a été récoltée ce qui ne peut leur être reproché, que seule la parcelle A[Cadastre 11] est visée dans l'arrêté autorisant l'activité du club qui fixe la dimension de l'aire d'autorisation à 30 mètres de rayon ce qui représente une surface de 2827,43 m² soit moins de 29 ares, inférieur à la surface de la parcelle A[Cadastre 11], que M. [J] gérant de la société Ailes en ciel paramoteur a finalement renoncé, comme en atteste son courrier du 1er avril 2023, à son projet d'agrandissement pour lequel il avait accepté de signer une autorisation; qu'en tout état de cause la demande qui a été faite ne visait que des atterrissages d'urgence en cas de panne, qui n'ont jamais été constatés sur ces deux parcelles et qui en tout état de cause ne porteraient pas préjudice aux bailleurs étant rappelé qu'en matière aéronautique tout objet volant en détresse peut se poser sur une quelconque parcelle même privée. La cour constate que le bail désigne ces deux parcelles, A[Cadastre 10] et A[Cadastre 12] situées sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 20] d'une surface respectivement de 68 ares et 15 ca et de 1 ha 42 a 15 ca comme étant en nature de terre mais ces deux parcelles ainsi que la parcelle adjacente A [Cadastre 11], d'une superficie totale de 2,94 ha, sont déclarées par les preneurs à la DDT comme étant en nature de jachère (lot 16 de 2,94 ha visée dans la demande PAC du 26 avril 2022). Cependant il ressort de l'arrêté préfectoral du 10 février 2014 autorisant la société Ailes en ciel à créer une plateforme d'ULM, que si cet arrêté ne vise que la parcelle A[Cadastre 11] et indique que l'aire de décollage et d'atterrissage est d'une dimension de 30 mètres de rayon, cependant la plateforme autorisée selon ce même arrêté est bien d'une dimension de 210 mètres par 160 mètres soit d'une surface de 33600 m² (3 ha 36 a) et la surface de dégagement est un cône tronqué dont la petite base correspond à la surface de l'aire (cercle de 30 mètres de rayon) et dont la génératrice est inclinée à 6% sur l'horizontale jusqu'à une distance de 200 mètres du bord de l'aire, ce dont il s'infère que l'activité autorisée de paramoteur nécessite une emprise sur les trois parcelles en herbe susvisées qui sont entourées de parcelles cultivées. L'utilisation des trois parcelles par la société Ailes en ciel est encore démontrée par : -le constat d'huissier du 2 août 2021 selon lequel un pilote M. [M] déclare qu'il décolle et atterrit sur toute la partie haute des parcelles en herbe, M. [R] [J] gérant de la société Ailes en ciel déclare qu'il est autorisé par M. [I] à utiliser les trois parcelles A[Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12], et selon lequel est constatée la présence de quilles orange servant à l'entraînement du pilote, au fond de la parcelle A[Cadastre 12], -le mail de [R] [J] gérant de la société Les Ailes en ciel adressé au maire le 23 novembre 2022 lui rappelant qu'il souhaite régulariser l'autorisation administrative en ajoutant les parcelles A[Cadastre 10] et A[Cadastre 12] car dès la création de la base ULM les trois numéros de parcelles étaient bien concernés, -l'accord de M. [I] du 18 novembre 2022 pour régulariser une telle autorisation. Or cette activité est incompatible avec l'exploitation des trois parcelles par les preneurs même en jachère dans la mesure où : -pour des raisons de sécurité, elle empêche tout engin agricole de travailler sur ces parcelles, ce qui est d'ailleurs rappelé sur un panneau de signalisation au bord de la parcelle A48 sur lequel est inscrit notamment « Interdit aux tracteurs agricoles de traverser la piste pour rejoindre les autres parcelles (les traces de roues déséquilibre(sic) les ULM) » selon le constat d'huissier du 2 juillet 2021, -l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 modifiant les jours d'exploitation de la plateforme autorise son ouverture tous les jours de l'année du lever au coucher du soleil, -le premier arrêté oblige à un entretien régulier avec une tonte et un effacement des taupinières, ce qui est incompatible avec la jachère qui suppose de laisser les parcelles au repos durant au-moins la moitié de l'année. Les preneurs, en autorisant cette activité sur les parcelles A[Cadastre 10] et A[Cadastre 11] ont perdu l'entière maîtrise de l'exploitation de ces parcelles, ce qui s'analyse en une cession prohibée. Dès lors, les preneurs ont manqué à l'interdiction qui leur était faite de céder des parcelles. Les bailleurs font enfin grief aux preneurs d'avoir échangé une partie de la parcelle B[Cadastre 8] située commune de [Localité 25] lieudit « [Localité 22] » contre une partie de la parcelle B[Cadastre 9] exploitée par M. [O] et que cela leur cause un préjudice en ce que les preneurs ont supprimé les limites de propriété sur cette parcelle, constituée par des haies et des arbres, si bien qu'ils devront faire intervenir un géomètre-expert pour délimiter leur parcelle. Ils estiment que l'attestation de M. [O] est mensongère dans la mesure où préalablement au bail des parcelles avaient déjà fait l'objet d'échange en propriété (aux fins de redressement de l'ilot exploité par M. [O] père) entre leurs deux familles par actes notariés. Les preneurs répliquent que l'échange en jouissance en 2000 relative à la parcelle B[Cadastre 8] située commune de [Localité 25] d'une surface de 81 ares 10 ca ne concerne en réalité qu'une dizaine d'ares, que cette parcelle en creux était systématiquement inondée et que son redressement en accord avec M. [Y] [W] a permis un écoulement des eaux et donc une meilleure exploitation du fonds, qu'aucun accord ne devait être sollicité auprès du propriétaire s'agissant d'un redressement minime, et qu'en tout état de cause M. [Y] [W] usufruitier était d'accord comme en atteste M. [O] et les bailleurs n'en subissent aucun préjudice puisqu'il n'a entraîné la disparition d'aucun arbre ou haie ou talus. Selon le bail authentique la parcelle B [Cadastre 8] située commune de [Localité 25] lieudit « [Localité 22] » appartient pour moitié en toute propriété à M. [Y] [W] et pour moitié en toute propriété à M. [L] [W]. Son échange même partiel en jouissance aurait dû être dénoncé aux deux propriétaires indivis ce qui n'a pas été fait par les preneurs. Par ailleurs, l'attestation de M. [O] du 9 mai 2022 selon laquelle « Le redressement de la parcelle B[Cadastre 8] a été fait afin d'améliorer l'écoulement de l'eau vers l'extérieur. Ce redressement a été fait d'un commun accord avec M. [I] [F], M. [W] [Y] et moi-même », particulièrement sibylline, pas circonstanciée sur le recueil de l'accord du propriétaire et sujette à caution comme émanant d'une partie prenante à l'échange, ne peut suffire à prouver l'accord de M. [Y] [W] relativement à l'échange en jouissance d'une partie de sa parcelle. Au vu de la photo satellite du constat d'huissier du 27 août 2021 la partie échangée, qui n'est pas minime puisqu'elle représente environ 1/6ème, améliore surtout l'exploitation de la parcelle B[Cadastre 13] attenante à la parcelle B[Cadastre 9] de M. [O]. Les preneurs ont donc manqué à leur obligation d'information des propriétaires. Sur la mauvaise exploitation des fonds loués : Les bailleurs reprochent aux preneurs d'avoir contrevenu aux clauses du bail en vendant à plusieurs reprises de la paille à d'autres agriculteurs plutôt que de la broyer sur le sol ou d'effectuer un échange paille fumier avec un exploitant ayant des animaux. Cependant la vente des pailles attestée par différents témoins ne contrevient ni à la clause d'engrangement : « Le preneur devra engranger sa récolte dans les lieux loués à cet effet. Toutefois il pourra livrer directement tout ou partie de sa récolte à son négociant agricole », ni à la clause sur les fumiers et engrais : « Tous les fumiers qui seront produits dans la ferme devront être employés exclusivement à l'amendement des terres ; le preneur ne pourra en vendre ni en distraire la moindre partie », aucune obligation n'étant faite aux preneurs de réenfouir les pailles. Il n'est donc pas justifié de manquement des preneurs de ce chef. Les bailleurs reprochent encore aux preneurs d'avoir supprimé des haies jouxtant la parcelle B[Cadastre 8] sans autorisation ni notification, en contravention avec les clauses du bail et l'article L.411-28 du code rural et de la pêche maritime. Ils produisent pour ce faire une photo aérienne de 2001 du registre parcellaire graphique de 2001 et une photo satellite de 2023, cependant la première concerne la commune de [Localité 27] et il n'est pas possible d'y localiser la parcelle B[Cadastre 8]. Dès lors, le manquement de ce chef n'est pas justifié. Les manquements des preneurs relatifs aux échanges sans autorisation ou cessions prohibées relevés plus haut étant avérés et n'étant pas isolés, la cour estime que les bailleurs se sont légitimement opposés à leur demande de céder le bail à leur fils et il convient donc de réformer le jugement de ce chef. Sur la demande de résiliation du bail formée à l'audience de première instance du 7 décembre 2023 : Les bailleurs se prévalent de la violation par les preneurs de l'article L.411-31 II du code rural et de la pêche maritime (cession prohibée en contravention avec l'article L.411-35 du même code). Cependant, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail en cas d'échange prohibé que si elle est de nature à porter préjudice au bailleur (article L.411-31 II-3°). Or, la cour constate qu'aucun préjudice n'est démontré ni même allégué du fait de l'échange de la parcelle A[Cadastre 7] et qu'aucun préjudice n'est démontré du fait de l'échange de la parcelle B[Cadastre 8]. En revanche, toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 du même code peut être invoquée à l'appui d'une demande de résiliation du bail sans que soit justifié d'un préjudice du bailleur ou d'une compromission des parcelles, ce qui est le cas des parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] mises à disposition de la société Ailes en ciel sans autorisation des bailleurs. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail et le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les preneurs succombant à l'instance seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens, le jugement étant réformé de ce chef, étant précisé que le coût des constats d'huissier n'est pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau et Y ajoutant, Prononce la résiliation du bail consenti le 23 juin 1999, et rectifié au terme d'une attestation rectificative en date du 23 décembre 1999, par Monsieur [Y] [W], Madame [X] [S] veuve [W], et Monsieur [L] [W] à Monsieur [F] [I] et Madame [A] [K] épouse [I], portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 25] (Seine-Maritime), [Localité 19] (Seine-Maritime),[Localité 29] (Oise), [Localité 28] (Oise) pour une superficie totale actuellement exploitée de 101 hectares 63 ares, 23 ca moins 3 ha 13 a 92 ca soit 98 hectares 49 ares 31ca. Ordonne au besoin l'expulsion de Monsieur et Madame [I] ainsi que de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, Condamne in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à Messieurs [Y] et [L] [W] une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges prévues au bail, du présent arrêt jusqu'à leur départ effectif, Déboute M. [F] [I] et Mme [A] [K] épouse [I] de leur demande d'autorisation de cession du bail à leur fils [G] [I], Les condamne in solidum à verser à M. [Y] [W] et M. [L] [W] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Nicole Dauge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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