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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/10557

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10557

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10557 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWR MINUTE: 24/2500 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [C] [E] née le 06 Juin 1979 à [Localité 8] (MAROC) (99) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [9], sis [Adresse 4] présent (e) assisté (e) de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de LE CENTRE [9] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 11 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [9] a admis Mme [C] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision a été notifiée au patient le même jour. Elle a décidé le 13 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour. Le 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [E]. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 19 décembre 2024. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé [5], située au centre [7], [Adresse 1]. Me Rokhaya Sarr-Barry, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Mme [C] [E] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 décembre 2024 par le docteur [R], médecin, décrit l’état suivant du patient : discours fluctuant, parle d’idées suicidaires puis le dénie, humeur dépressive, intolérance à la frustration, peu d’introspection, évoque des hallucinations et des consommations de stupéfiants. Il constate le péril imminent pour sa santé. Des certificats médicaux ont été établis les 12 et 13 décembre 2024 par les docteurs [K] et [J], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 16 décembre 2024 par le docteur [W] [F], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : pas de prise de conscience sur sa consommation de toxiques, prudent de maintenir pour élaborer un projet thérapeutique à long terme de sevrage et de traitement de son addiction et la mettre à l’abri de passage à l’acte intempestifs. Mme [C] [E] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, mais qu’elle est à l’isolement depuis dix jours et veut changer ; qu’elle a été initialement hospitalisée en soins libres pour une addiction aux médicaments, puis en soins contraints pour avoir consommé un peu de cocaïne et de cannabis ; qu’elle veut revoir ses enfants qui sont avec leur père, qui consomme aussi des drogues ; qu’elle s’en sortira toute seule concernant son addiction quand elle ressortira ; qu’elle attend de régulariser la complémentaire santé solidaire pour pouvoir aller dans un service d’addictologie à la clinique [6] ; et qu’elle veut rester encore un peu à l’hôpital le temps de trouver un logement. Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [E] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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