Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05360 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHIM
N° PARQUET : 21/341
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 13/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05360
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria BOUZON, Juge
Madame Clothilde BALLOT-DESPROGES, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine KERMORVANT, greffière lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2021 par M. [B] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2023,
Vu le jugement du 1er septembre 2023, réouvrant les débats et révoquant l'ordonnance de clôture du 7 avril 2023
Vu les dernières conclusions de M. [B] [E], notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [E], se disant né le 25 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie), fait valoir qu'il est né français en application des articles 23 et 24°1 du code de la nationalité française, pour être né en France de parents nés en France et qu'il a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, pour être le descendant par la branche paternelle d'[P] [Z] [E], né en 1845, admis au statut civil de droit commun par décret du 22 novembre 1873.
Son action déclaratoire fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du Pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il relevait du statut civil de droit local, et qu'il n’aurait pas conservé la nationalité française que si son père avait souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française, ce qu'il ne justifiait pas en l’espèce (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire qu'il n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [B] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué [P] [Z] [E] et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Décision du 13/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05360
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [B] [E] justifie de son état civil par la production d'une copie, délivrée le 3 février 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 25 avril 1953 à [Localité 4], à quatre heures, de [F] [W], âgé de 29 ans, commerçant, et de [X] [R] [E], âgée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé par [Y] [G], le 27 avril 1953, à huit heures, sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
Il justifie d'un lien de filiation à l'égard de [X] [R] [E] par la production de l'acte de mariage de [F] [E] et de celle-ci, indiquant qu'il a été célébré le 4 août 1951, avant la naissance du demandeur (pièce n°7 du demandeur).
L'acte de naissance de la mère de M. [B] [E] mentionne qu'elle est née le 19 novembre 1931 à [Localité 4], de [I] [S], âgé de 32 ans, cordonnier et de [N] [H], âgée de 24 ans, sans profession (pièce n°6 du demandeur).
Le lien de filiation entre cette dernière et [I] [E] est justifié par la production de l'acte de mariage de [I] [E] et de [N] [H], célébré le 29 novembre 1923, avant la naissance de [X] [E] (pièce n°10 du demandeur).
Il ressort de l'acte de naissance de [I] [E] qu'il est né le 27 mars 1900 à [Localité 4], de [V] [O], âgé de 35 ans, cordonnier et de [X] [A] [M], 29 ans, sans profession (pièce n°8 du demandeur).
La naissance ayant été déclaré par le père, il est ainsi justifié d'un lien de filiation entre [I] [E] et [V] [O] [E].
L'état civil de ce dernier est établi par la production de son acte de naissance, dont il ressort qu'il avait 25 ans en 1891 et qu'il est le fils de [V] [O] [Z] (pièce n°11 du demandeur).
L'acte de mariage de [P] [E] et de [J], dont il ressort qu'il a été célébré en 1865, établit la filiation entre [P] [E] et [V] [E] (pièce n°17 du demandeur).
Pour justifier de l'état civil d'[V] [E], M. [B] [E] produit plusieurs extraits du registre des jugements collectifs de naissance (pièce n°15 du demandeur, pièces n°1 et 2 du ministère public).
Le ministère public conteste la fiabilité de l'état civil d'[P] [Z] [E], indiquant notamment que les copies précédemment produites comportent des mentions divergentes ôtant toute certitude à l'état civil de celui-ci et qu'il n'y a pas d'identité de personne entre ce dernier et l'admis à la qualité de citoyen français [P] [Z] [U].
Toutefois, il ressort du dossier de naturalisation d'[P] [Z] [U] qu'un acte de notoriété a été dressé le 22 août 1871, indiquant qu'il est né en 1845 à [Localité 3], de [K] [C] et de [D] [T] [L], de sorte que l'état civil de ce dernier est établi (pièces n°19, 20, 21, 22 et 30 du demandeur).
S'agissant de l'identité de personne entre [P] [E] et [P] [Z] [C], comme le souligne à juste titre le demandeur, la différence concernant la graphie du nom de famille est manifestement peu significative, étant relevé que les dates, lieux de naissance ainsi que les noms des parents sont identiques.
M. [B] [E] justifie ainsi d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard d'[P] [E].
Le demandeur verse également aux débats le dossier d’admission d'[P] [Z] [U] à la qualité de citoyen français, ainsi que le décret d’admission de celui-ci au statut civil de droit commun (pièces n°19 et 20 du demandeur).
Descendant d'un admis, M. [B] [E] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.Par conséquent, il sera jugé qu'il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, notamment pour la production de pièces postérieurement à la réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [B] [E], né le 25 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz