Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00679 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQZZ
ARRET n° 23/1740
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21500294
APPELANTE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me CAMBON avocat qui substitue Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me CLAPAREDE avocat qui substitue Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) du Languedoc Roussillon a émis le 14 avril 2015, à l'encontre de Monsieur [S] [R], une contrainte signifiée le 23 avril 2015, d'un montant de 3157 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014.
Par courriel de son conseil du 8 mai 2015, Monsieur [S] [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Aude d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 janvier 2018, ce tribunal a :
- annulé la contrainte du 14 avril 2015 émise par le RSI Languedoc-Roussillon à l'encontre de Monsieur [S] [R],
- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge du RSI Languedoc-Roussillon,
- condamné le RSI Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2665€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2015, en remboursement de la somme prélevée et imputée à tort sur des cotisations des 3ième et 4ième trimestre 2014,
- condamné le RSI Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction.
Par déclaration du 7 février 2018, le RSI sécurité sociale indépendants a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023
Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, l'URSSAF élisant domicile en la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- in limine litis de prendre acte que l'URSSAF élisant domicile à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants intervient désormais en lieu et place de RSI Languedoc Roussillon,
- à titre principal,
De valider la contrainte émise par le RSI dès lors que seul le règlement opéré a permis de la solder,
Condamner Monsieur [S] [R] à reverser les sommes qui lui ont été reversées le 25 janvier 2018 d'un montant de 3545,28€ assortis des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 aout 2015 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- à titre reconventionnel,
Accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF élisant domicile en la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants intervenant désormais en lieu et place de RSI Languedoc Roussillon,
Et y faisant droit, condamner Monsieur [S] [R] à une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 30 aout 2018 et soutenues oralement, Monsieur [S] [R] demande à la cour à titre principal de :
- Constater que depuis le 1er janvier 2018, seule l'URSSAF est habilitée à recouvrer les cotisations des travailleurs indépendants et à ester en justice à cette fin,
- Constater que la déclaration d'appel a été effectué le 8 février 2018 au nom du RSI,
- Déclarer nulle et en tout état irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 8 février 2018.
A titre subsidiaire, il sollicite de :
- Débouter l'URSSAF venant aux droits du RSI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Prononcer le dégrèvement total des sommes sollicitées en acceptant l'abandon de la contrainte litigieuse par le RSI,
- Annuler la contrainte du 14 avril 2015 émise par le RSI Languedoc Roussillon à l'encontre de Monsieur [S] [R],
- Dire et juger que les frais de signification de la contrainte litigieuse resteront à la charge de l'appelante,
- Condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI, à rembourser la somme de 2.665 € en remboursement des sommes prélevés à tort au titre des 3 ème et 4 ème trimestre 2014, avec intérêts au taux légal depuis le prélèvement injustifié en date du 5/08/2015,
- En toutes hypothèses,
Condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI aux entiers dépens de l'instance
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [S] [R] tendant à la nullité de la déclaration d'appel :
Au visa des articles 31, 32 et 58 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] fait valoir que la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 en son article 15 a transféré à compter du 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale, que dès lors à compter du 1ier janvier 2018, seul l'URSSAF a qualité à agir et à ester en justice en lieu et place du RSI, que la déclaration d'appel formée le 8 février 2018 l'a été au nom de l'organisme SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS alors qu'à cette date seule l'URSSAF avait compétence pour interjeter appel de sorte que la déclaration d'appel est nulle.
L'URSSAF explique que précédemment à la loi susvisée, l'article 16 de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 portant loi de financement de la sécurité sociale a mis en place une nouvelle organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les travailleurs indépendants (NORTI) et prévoyait que toutes les étapes du recouvrement sont gérées conjointement par les caisses RSI et les URSSAF et cela même sur les dossiers en cours.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite par l'organisme SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS.
Or, s'il résulte effectivement de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qu'à compter du 1er janvier 2018, les caisses déléguées à la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont désormais compétentes pour la gestion et le recouvrement des contributions sociales dues par ces derniers et que le décret n°2018-174 du 9 mars 2018, a attribué aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (dites URSSAF) mission de procéder au recouvrement des dites créances, ces mêmes dispositions (et plus particulièrement le XVI de l'article 15 susvisés) ont prévu une période transitoire de 2 ans pour organiser la suppression effective du RSI, laquelle ne sera finalisée qu'au 1er janvier 2020.
Il s'ensuit que l'organisme SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS - RSI avait qualité à agir pour former la déclaration d'appel du 8 février 2018.
Sur la contrainte du 14 avril 2015
En vertu des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des cotisations, la contrainte devant avoir été précédée par une mise en demeure restée sans effet durant un mois. Il ressort de l'article L244-2 du même code que cette mise en demeure est le seul préalable obligatoire pour l'émission d'une contrainte.
Le débiteur peut alors former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il est constant que Monsieur [S] [R] a été affilié au RSI en tant que gérant :
- de la SARL [5] du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013,
- de la SARL [6] du 1ier octobre 2013 au 30 juin 2014.
A ce titre, il n'est pas contesté qu'il est redevable de cotisations et contributions sociales conformément à l'article L133-6 du code de la sécurité sociale.
Subséquemment, une contrainte d'un montant total de 3157€ lui a été délivrée le 14 avril 2015 au soutien de deux mises en demeure concernant les cotisations des 3ième et 4ième trimestres 2014.
L'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir annulé cette contrainte considérant que la radiation du 30 juin 2014 ne fait pas obstacle à l'appel de cotisations postérieures à cette date, dans la mesure où ces cotisations représentent de simples échéances comptables dues au titre de l'activité effective et non une période d'activité postérieure à la radiation.
Monsieur [S] [R] rappelle qu'un prélèvement d'un montant de 4145€ a été effectué sur son compte bancaire par le RSI le 5 aout 2015, que ce montant ne peut correspondre à ses cotisations de l'année 2014 dans la mesure où son revenu réel n'a été que de 10000€, qu'il a cessé son activité au 30 juin 2014 de sorte que la première juridiction a justement apprécié sa situation en condamnant le RSI à lui rembourser la somme indument perçue.
Dans ses conclusions, l'URSSAF élisant domicile en la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI a clairement rappelé l'imputation des sommes déjà versées et les mécanismes d'affectation des sommes année par année.
Ainsi, elle précise que sur la somme de 4145€ prélevée le 5 aout 2015, s'il a été fait mention de cotisations affectées au 3ième trimestre et 4ième trimestre de l'année 2014, il s'agissait de cotisations provisionnelles. De même, la contrainte émise le 14 avril 2015 a visé ces périodes calendaires. La transmission des revenus définitifs par le cotisant étant intervenue postérieurement le 27 octobre 2015, il a ensuite été possible de procéder au calcul réel de ses cotisations dues pour l'année 2014 en tenant compte de sa radiation au 30 juin 2014.
Dès lors, un examen attentif des explications mises en corrélation avec le détail des sommes mentionnées dans les mises en demeure, sans omettre de prendre en compte les majorations de retard, permet tout à fait de comprendre l'étendue des sommes dues mettant la cour en mesure de s'assurer que les cotisations ont été valablement calculées.
Monsieur [S] [R] n'apporte aucun élément sérieux de contestation des montants sollicités au titre de la contrainte litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La demande de condamnation de Monsieur [S] [R] à rembourser les sommes versées par l'URSSAF élisant domicile en la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI suite au jugement de premier instance n'a pas à figurer au dispositif du présent arrêt, lequel induit ce remboursement du fait de l'infirmation.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF élisant domicile en la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel laquelle est recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 9 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 14 avril 2015 émise par le RSI du Languedoc Roussillon à l'encontre de Monsieur [S] [R],
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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