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Cour d'appel, 10 juillet 2019. 17/10785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10785

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 JUILLET 2019 A.R. N° 2019/244 Rôle N° 17/10785 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVED [R] [B] C/ [I] [A] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-victor BONAN Me Christine CASABIANCA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04200. APPELANT Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEE Madame [I] [A] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant chez Mme [A] [W] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile,Mme Annie RENOU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2019, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [R] [B] et madame [I] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 3] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Ils ont eu ensemble un enfant , [S] , né le [Date naissance 3] 1981. Par ordonnance de non conciliation en date du 7 septembre 2000 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à [R] [B]. Par acte en date du 22 novembre 2000 , madame [I] [A] a assigné monsieur [B] en divorce. Par jugement du 29 avril 2002 , le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de [R] [B] , et le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône a été commis afin de procéder à la liquidation de leur droits. Par arrêt rendu le 27 février 2004 , la cour d'appel d'Aix en Provence a réformé cette décision en ce qui concerne les torts , et prononcé le divorce aux torts partagés des époux , confirmant le jugement pour le surplus. Maître [H] , notaire à [Localité 4] , a été désigné pour procéder aux opérations de compte , liquidation , partage du régime matrimonial des ex-époux. Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 24 novembre 2006. Par acte d'huissier en date du 27 juin 2012 , [I] [A] a fait assigner [R] [B] en partage judiciaire. Par jugement du 30 mai 2014 , le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que [R] [B] est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis sis à [Adresse 3] depuis le 27 juin 2007 ; - débouté [R] [B] de sa demande de report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties au mois d'octobre 1999 ; - ordonné l'attribution préférentielle à monsieur [R] [B] de l'immeuble de [Localité 5] ; - ordonné une expertise confiée à monsieur [E] [O]. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2016. Par des conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2017 , madame [A] a saisi le juge aux affaires familiales d'un certain nombre de demandes , à savoir : - constater que monsieur [B] ne justifie pas avoir investi dans l'immeuble commun les donations et héritages ; - constater que madame [A] établit qu'elle a investi des fonds propres à hauteur de 54 070,52 euros dont elle doit obtenir récompense pour moitié outre la somme retenue par l'expert de 514,15 euros ; - donner acte à madame [A] qu'elle reconnaît devoir à monsieur [B] 6 479 euros au titre de l'acquisition du fonds de commerce SARL SYMBIOSE ; - dire et juger que le bien commun a une valeur de 800 000 euros ; - ordonner la mise en vente amiable par les époux à défaut de proposition sérieuse de rachat de la part de madame [A] par monsieur [B] à sa valeur réelle ; - dire et juger que la récompense due à madame [A] est de 27 579,44 euros ; - condamner monsieur [B] au paiement de l'indemnité d'occupation depuis l'assignation en divorce , soit la somme de 115 571,92 euros augmentée des intérêts au taux légal , somme à parfaire au jour de la décision définitive à intervenir ; - outre 7 500 euros au titre du mobilier commun qu'il a conservé , somme à parfaire au jour de la décision définitive à intervenir ; - dire et juger que la récompense due par madame [A] au titre des prêts pour l'acquisition de l'immeuble est de 13 711,48 euros au total ; - dire et juger que la récompense due par madame [A] est de 6 479 euros pour le fonds de commerce SYMBIOSE ; - ordonner la compensation de ces sommes avec l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] ; - condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive , outre un article 700 . Par des conclusions du 28 octobre 2016 , monsieur [B] a demandé au tribunal : - d'ouvrir les opérations de compte , liquidation partage ; - l'attribution préférentielle à son profit du bien immobilier sis à [Adresse 1] ; - la fixation de la valeur dudit bien à 620 000 euros et celle des meubles meublants à 1 000 euros; - de dire qu'il détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 75 024,61 euros ; - de dire que madame [A] lui doit récompense pour le montant de son placement AFER de 15 245 euros en juin 1996 à réévaluer à la date du partage ; - de dire que l'épouse a conservé les actions ALCATEL et la somme de 14 755,48 euros sur son compte courant du crédit agricole à réévaluer à la date du partage. Par jugement contradictoire du 12 mai 2017 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : - ordonné la poursuite des opérations de compte , liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [R] [B] et [I] [A] ; - rappelé que , par jugement du 30 mai 2014 , le juge aux affaires familiales a ordonné l'attribution préférentielle à [R] [B] de l'immeuble sis à [Adresse 3] ; - fixé à 620 000 euros la valeur de ce bien immobilier devant figurer à l'actif de la communauté ayant existé entre [R] [B] et [I] [A] ; - fixé à 1 000 euros la valeur des meubles meublants devant figurer à l'actif de la communauté ayant existé entre [I] [A] et [R] [B] ; - rejeté la demande de [R] [B] concernant les parts ALCATEL ; - rejeté la demande de [R] [B] concernant le compte crédit agricole ouvert au nom de [I] [A] ; - rejeté la demande de récompense de [R] [B] due par la communauté au titre de l'utilisation de fonds propres lors du paiement des factures de travaux de construction de l'immeuble conjugal ; - rejeté la demande de récompense de [I] [A] due par le communauté au titre de l'utilisation de son épargne salariale et des dommages-intérêts de licenciement ; - dit que [R] [B] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire de 44 087,54 euros au titre des emprunts remboursés depuis la date d'assignation en divorce ; - dit que [R] [B] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 12 899,46 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ; - Dit qu'il est créancier de l'indivision post-communautaire pour l'ensemble des taxes foncières acquittées depuis 2000 jusqu'au jour du partage , sauf celles de 2003 ; - Dit qu'il est redevable de l'indivision post-communautaire pour la somme de 722 euros au titre de la CSG de 2000 et de la somme de 1 085 euros au titre de l'avis d'impôt sur les revenus de 2000 ; - dit que [R] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois à compter du 27 juin 2007 jusqu'au jour du partage définitif avec actualisation sur la base de l'IRL , somme sur laquelle un coefficient de 15 % sera déduit au titre de la précarité de l'occupation ; - dit qu'il est créancier de la somme de 6 479,00 euros sur [I] [A] au titre du remboursement du prêt CILGEST ; - rejeté la demande de [R] [B] concernant la somme de 100 000 Frs déposée sur un contrat AFER ; - débouté [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts ; - renvoyé les parties devant Maître [H] pour procéder aux opérations de liquidation conformément à ce qui a été tranché ; - commis le magistrat référent au cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ; - dit qu'en cas d'empêchement , le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête ; - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 21 décembre 2017 dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif , d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccord subsistant entre les parties , à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - ordonné l'emploi des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 7 juin 2017 , monsieur [R] [B] a relevé appel. Par dernières conclusions du 16 novembre 2018 , il demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de débouter madame [A] de toutes ses demandes ; - d'ouvrir les opérations de compte , liquidation , partage ; - de renvoyer les parties devant maître [H] pour y procéder sur les bases suivantes : * attribution préférentielle de la maison occupée par monsieur [B] ; * fixation de la valeur du bien immobilier à 620 000 euros , celle des meubles meublants à 1 000 euros et celle de l'indemnité d'occupation due à compter de juillet 2007 à la somme de 1 300 euros par mois (valeur 2018) ; * monsieur [B] a financé seul la construction du bien au moyen de deniers propres à hauteur de 35,59 % ; il lui en est dû récompense par la communauté pour la somme de 220 673,74 euros sur la base d'une valeur de 620 000 euros ; * il détient une créance de 75 024,61 euros sur l'indivision post- communautaire selon le rapport de l'expert ; - madame [A] doit récompense à monsieur [B] pour le montant de son placement AFER de 15 245 euros en juin 1996 , à réévaluer à la date du partage ; - l'épouse a conservé les actions ALCATEL et la somme de 14 755,48 euros sur son compte courant au crédit agricole , à réévaluer à la date du partage ; - dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2017 , madame [I] [A] demande à la cour de : ayant tels égard que de droit envers le rapport de monsieur [O] incomplet et subjectif et dénué d'esprit critique et de synthèse : - constater que monsieur [B] ne justifie pas avoir investi dans l'immeuble commun les donations et héritages donnant lieu à récompenses ; - constater que madame [A] établit qu'elle a investi des fonds propres tel que les dommages-intérêts reçus lors de la rupture de son contrat de travail ou de l'épargne salariale commencée avant le mariage à hauteur de 54 070,57 euros dont elle doit obtenir récompense pour moitié , outre la somme retenue par l'expert , de 544,15 euros ; - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à monsieur [B] sa quote-part du crédit APEC pour 29 échéances , pour le crédit agricole 38 échéances , idem pour l'assurance crédit agricole au total 89 941,41 Frs soit 13 711,48 euros dont moitié à sa charge ; - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à monsieur [B] 6 479 euros au titre de l'acquisition du fonds de commerce 'symbiose' ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense ; - le confirmer en ce qu'il a débouté monsieur [B] de ses demandes de récompenses ; - statuant à nouveau : - dire et juger que le bien commun a un valeur de 700 000 euros ; - ordonner la mise en vente de l'immeuble par les époux par signature de mandats communs de vente auprès d'agences définies en commun ; - dire et juger que la récompense due à madame [A] est de 27 579 ,44 euros ; - condamner monsieur [B] au paiement de l'indemnité d'occupation depuis 'on en divorce' , soit la somme de 127 571,92 euros , avec intérêts au taux légal , sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir ou de l'acte de partage ; - outre 7 500 euros au titre du mobilier meublant qu'il a conservé , somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - dire et juger que la récompense due par madame [A] au titre des prêts pour l'acquisition de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal est de : * crédit APEC pour 29 échéances de 146,70 Frs par mois , 4 254,30 Frs soit 648,58 euros ; * crédit au crédit agricole : 38 échéances à 2 104,76 Frs par mois , 79 980,88 Frs soit 12 193,01 euros ; * assurance crédit agricole 38 échéances à 150 Frs , par mois soit 5 700 Frs = 868,96 euros ; * au total 89941,41 Frs soit 13 711 , 48 euros dont moitié à sa charge ; - dire et juger que la récompense par elle due est de 6 479 euros pour l'achat du fonds de commerce SARL SYMBIOSE ; - ordonner la compensation de ces sommes avec partie de l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] ; - débouter monsieur [B] du surplus de ses demandes ; - condamner monsieur [B] au paiement de 10 000 euros pour résistance abusive et de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de maître CASABIANCA en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2019. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que , par acte notarié en date du 17 février 1982 , monsieur [B] et madame [A] ont acquis un terrain situé sur la commune de [Localité 5] , cadastré section B [Adresse 4] n° [Cadastre 1] pour une contenance de 61 a 10 ca , au prix de 68 500 Frs; qu'ils ont fait construire sur ce terrain une villa ayant constitué le logement conjugal ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 7 septembre 2000 a accordé à monsieur la jouissance gratuite du domicile conjugal ; que le divorce des époux a été prononcé par arrêt du 27 février 2004 et que le jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 30 mai 2014 a ordonné l'attribution préférentielle du bien à monsieur [B] ; Sur la valeur de l'immeuble Attendu que le premier juge , se fondant sur le rapport d'expertise de monsieur [E] [O] , expert commis par le juge aux affaires familiales le 30 mai 2014 , a estimé la valeur de la villa de [Localité 5] à 620 000 euros ; Que madame [A] conteste cette évaluation ; qu'elle dénonce les notations purement subjectives de l'expert qui , selon elle , ne doivent pas conduire à retenir une valeur du bien inférieure à sa valeur réelle ; qu'elle produit des photographies et une évaluation d'une propriété équivalente qui doivent permettre de retenir une somme supérieure ; qu'elle ajoute que monsieur [B] lui-même produit des mandats de vente à hauteur de 700 000 euros ; que c'est donc cette dernière somme qui doit être retenue ; Attendu que l'expert , dans son rapport du 30 mars 2016 , décrit l'immeuble de manière précise, à savoir une bastide dans un secteur de campagne prisé, d'un total habitable de 161,86 m² , outre une cuisine d'été , une terrasse semi-couverte et une piscine à débordement sur une propriété d'une surface de 11 493 m² ; qu'il ne dénie pas ses qualités , et fait état de son bon état d'entretien , contrairement à ce que sous-entend madame [A] ; Qu'il fait état de ce que 'les prestations de style rustique sont datées et de ce que de complets travaux de mise en confort et de mise au goût du jour sont à prévoir' ; que , contrairement à ce que prétend madame [A] , il ne s'agit pas d'une appréciation subjective , mais que ces éléments qui tiennent compte de l'ancienneté des aménagements et de l'évolution de la mode sont à prendre à compte dans l'évaluation de la valeur vénale d'un immeuble ; Attendu que , certes , monsieur [B] a signé un mandat de vente pour 700 000 euros , mais qu'une telle appréciation n'est qu'une base de départ sur laquelle des négociations sont permises; Qu'enfin les photographies jointes au dossier par madame [A] et l'unique annonce de vente qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation de monsieur [O] ; qu'en effet , l'annonce effectuée pour 910 000 euros concerne une bastide de 200 m² avec des matériaux anciens , ce qui n'est pas le cas de la villa des parties ; que d'ailleurs , madame [A] ne soutient plus qu'une telle somme puisse être retenue ; Attendu qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué à 620 000 euros le bien immobilier des parties ; Sur les récompenses dues par la communauté 1° Sur la récompense sollicitée par monsieur [R] [B] Attendu que le premier juge a rejeté la demande de monsieur [B] afférente à la récompense qui lui serait due par la communauté relative à l'utilisation de fonds propres pour la construction de l'immeuble ; Attendu qu'il est constant que monsieur [B] a perçu des fonds présentant la nature de propres pendant le mariage , à savoir : - le prix de vente d'un immeuble sis à [Localité 6] de 165 000 Frs le 11 octobre 1986 ; - le prix de vente d'un immeuble de [Localité 1] le 1° juin 1992 de 89 851,75 Frs ; - une donation de son père [V] [B] de 80 000 Frs le 8 juin 1990 ; - une donation de son père [V] [B] de 100 000 Frs le 12 octobre 1990 ; - le prix de vente d'un immeuble de [Localité 1] de 670 000 Frs le 8 juin 1995 ; Que l'expert a estimé que la concordance de dates entre les factures de construction et la vente de [Localité 6] de 165 000 Frs , la vente de 89 851,75 euros et la donation de 100 000 francs permettait de retenir dans les comptes l'utilisation des deniers propres perçus pendant la période de construction de 1983 à 1992 ; qu'il a retenu un total de fonds propres de monsieur [B] utilisés pour la construction de 51 249,55 Frs représentant 35,59 % de cette construction ; que, par suite , en application de la règle de la dette de valeur conformément à l'article 1469 du code civil , il a estimé la récompense due à monsieur [B] par la communauté à 220 673,74 euros ; Attendu que le premier juge a écarté cette argumentation , et rejeté par suite la demande de monsieur [B] , dans la mesure où celui-ci ne produisait aucun relevé de compte personnel ni aucune trace de paiement réalisé au moyen de ses deniers propres ; Attendu qu'en cause d'appel , monsieur [B] produit le justificatif du versement sur son compte personnel au crédit agricole n° 35144025000 de 89 851,75 Frs le 7 juillet 1992 , de 80 000 Frs le 7 juin 1990 et de 670 000 Frs le 8 septembre 1995 , soit le justificatif du versement sur ce compte d'une des donations de son père et des deux ventes des immeubles de [Localité 1]; Qu'il produit également un relevé de dépenses ; Attendu que la concordance la plus évidente entre la construction du bien et les factures concerne la vente du bien de [Localité 6] en 1986 ; que toutefois , monsieur [B] ne justifie pas du fait que le prix de vente ait été versé sur un compte joint ni même sur son compte personnel de la cause ; qu'il n'est donc pas possible de dire que ce prix de vente , certes propre, ait été utilisé au profit de la communauté ; Qu'une autre concordance serait possible avec la donation de 80 000 francs versée sur le compte crédit agricole de monsieur le 8 juin 1990 ; que toutefois , le relevé de dépenses ne fait pas apparaître des sommes concordantes avec le relevé de factures de l'expert pour l'année 1990, qui est à partir de cette date , de 97 876,39 francs ; Que les versements de 89 851,75 francs et de 670 000 francs sont intervenus , pour le premier, à l'extrème fin des travaux , et , pour le second , alors que les travaux étaient terminés ; que la concordance entre ces sommes et les factures n'est donc pas possible ; Attendu par ailleurs qu'il est de jurisprudence constante que le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement , au sens de l'alinéa 2 de l'article 1433 du code civil des deniers propres d'un époux , ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage , sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; Attendu de surcroît qu'il n'est pas démontré que le compte personnel au crédit agricole de monsieur [B] soit alimenté avec les seuls produits des ventes ou donations de celui-ci ; qu'il l'est aussi par des revenus professionnels qui ont la nature de biens communs ; Attendu qu' il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que la communauté ait profité de ses biens propres au sens de l'article 1433 alinéa 1 du code civil ; Que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre; 2°) Sur la récompense sollicitée par madame [A] Attendu que madame [A] sollicite la somme de 54 070,57 euros à titre de récompense liée à l'utilisation de fonds propres dans l'acquisition du terrain , les travaux et l'entretien de l'immeuble ; Que cette somme , dont elle ne fait d'ailleurs aucun compte précis , est issue , selon elle , d'un prêt professionnel , des dommages-intérêts reçus lors de la rupture de son contrat de travail , de son épargne salariale commencée avant le mariage et des avances sur une épargne retraite AFER; Attendu que le premier juge l'a déboutée de ce chef de sa demande ; Attendu que l'épargne salariale n' a pas le caractère de fonds propres , sauf , pour la partie constituée avant le mariage ; qu'au vu des pièces produites , c'est à bon droit que l'expert a retenu à ce titre une récompense due à madame de 544,15 euros , au vu du bordereau de rachat portant la mention 'déblocage pour le mariage' effectué au mois de mai 1980 ; qu'en effet , la mention sus-indiquée permet de dire que cette petite partie de fonds propres à profité à la communauté ; Attendu , pour le surplus , que le prêt professionnel est entré en communauté ; Que , concernant les dommages-intérêts liés à la rupture d'un contrat de travail ils rentrent également en communauté , à moins qu'ils n'interviennent pour prendre en compte un préjudice moral spécifique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce , puisque les pièces produites montrent que les dommages-intérêts alloués à l'intimée l'ont été au titre de l'application pure et simple de la convention de procédure du licenciement collectif ; Attendu enfin que l'épargne retraite est un propre par nature ; que madame [A] ne démontre pas en quoi son épargne AFER , même si elle a fait l'objet d'un certain nombre de rachats pendant le mariage , a pu être utilisée au profit de la communauté ; Attendu qu'il en résulte que le jugement déféré sera infirmé , mais seulement en ce que le premier juge n'a pas pris en compte en faveur de madame la somme de 544,15 euros à titre de récompense à elle due par la communauté ; Sur la consistance de l'actif de communauté 1°) Sur la valeur du mobilier Attendu que l'expert a retenu une valeur de mobilier commun à hauteur de 1 000 euros ; que madame l'évalue à la somme de 15 000 euros ; Attendu qu'au vu des pièces produites par madame , la cour fixera la valeur du mobilier à la somme de 5 000 euros , et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; 2°) Sur les parts ALCATEL Attendu que monsieur [B] soutient que , lors de la séparation des époux , madame [A] a conservé des actions ALCATEL qui avaient été acquises lors de la privatisation de cette société , monsieur travaillant dans une filiale de cette société ; Attendu qu'il sera noté tout d'abord que monsieur [B] ne chiffre pas sa demande à ce titre ; Qu'il veut pour preuve de ses dires la pièce 50-1 du dossier de madame qui constitue un avis d'opération en bourse afférent à la vente de 20 actions ALCATEL à partir d'un compte titres n° 16036689600 sur lequel en tout état de cause monsieur [B] ne justifie pas de ses droits ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [B] de ce chef de sa demande ; 3°) Sur le compte-courant au crédit agricole Attendu que monsieur [B] soutient que , lors de la séparation des époux , madame [A] détenait sur son compte personnel au crédit agricole la somme de 14 755,48 euros; Attendu que la cour adoptera les motifs du premier juge qui a débouté monsieur [B] de ce chef de sa demande en considérant que l'appelant ne produisait pas le relevé de compte de madame à la date des effets du divorce du 22 novembre 2000 ; Sur l'indivision post-communautaire 1°) Sur les emprunts immobiliers Attendu qu'en première instance , monsieur [B] a sollicité à ce titre la somme de 44 087,54 euros sur la base du rapport de l'expert qui a appliqué la théorie de la dette de valeur à la somme prise en charge par monsieur [B] après le 22 novembre 2000 au titre des prêts, qu'il a évaluée à 10 807,79 euros ; Attendu que madame [A] a sollicité le remboursement du nominal qu'elle a évalué à 13 711,48 euros ; Attendu que le premier juge a retenu à la charge de madame [A] la somme de 44 087,54 euros ; Attendu que l'article 815-13 du code civil dispose que 'lorsqu'un indivisaire a améélioré à ses frais l'état d'un bien indivis , il doit lui en être tenu compte selon l'équité , eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdites biens , encore qu'elles ne les aient point améliorées' ; Attendu que les créances relatives au remboursement des emprunts après la date des effets du divorce , considéré comme une dépense de conservation , obéissent aux règles de l'article susvisé ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation des biens indivis , il doit lui en être compte selon l'équité eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus value prise par le bien au jour du partage ; Attendu qu'en l'espèce , les sommes concernées sont la prise en charge du crédit APEC et du prêt au Crédit Agricole dont il n'est pas contesté que monsieur [B] les aient pris en charge après le divorce ; Attendu que l'expert a établi un compte précis des sommes prises en charge par monsieur [B] au titre de ces prêts ; que madame [A] ne joint pas les tableaux d'amortissement des crédits de nature à contredire le rapport de l'expert quant au nominal pris en compte ; Attendu , la valeur du bien se trouvant augmentée au jour du partage , qu'il est juste d'appliquer pleinement la théorie de la dette de valeur et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que monsieur [B] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire de 44 087,54 euros au titre des emprunts remboursés depuis la date d'assignation ; 2°)Sur l'indemnité d'occupation Attendu que les parties ne contestent pas que monsieur [B] , qui a continué d'occuper le bien indivis depuis l'ordonnance de non conciliation , d'abord à titre gratuit , puis à titre onéreux à compter du jour où le divorce est devenu définitif , doit , compte- tenu des règles de la prescription quinquennale , une indemnité d'occupation à compter du 27 juin 2007 ; Attendu que le juge aux affaires familiales a décidé que monsieur [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois à compter du 27 juin 2007 jusqu'au jour du partage définitif , avec actualisation sur la base de l' IRL , somme sur laquelle un coefficient de 15 % sera déduite au titre de la précarité de l'occupation ; Attendu que monsieur [B] demande que l'indemnité soit ramenée à 1 300 euros par mois; Que madame [A] conteste quant à elle la décote de 15 % appliquée par l'expert ; Attendu que l'expert a quant à lui évalué l'indemnité d'occupation à 2 000 euros par mois en 2015 et jusqu'au 30 avril 2015 , avec l'application d'un taux d'IRL ramenant ladite indemnité à 1806,37 euros en 2007 ; Que les avis de valeur locative produits par monsieur [B] ne permettent pas de contester cette évaluation ; que , par ailleurs , c'est à bon droit que l'expert a retenu une indemnité de précarité assez faible de 15 % ; Attendu que la cour , infirmant le jugement déféré qui compte une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois dès l'année 2007 , dira que ladite indemnité doit être évaluée à 1 806,37 euros à compter du 27 juin 2007 , et indexée annuellement sur l'indice de révision des loyers, avec application d'une indemnité de précarité de 15 % ; Qu'elle ne fixera pas le montant dû à une date donnée , l'indemnité étant due jusqu'à la date du partage ou de l'aliénation du bien si monsieur continue de l'occuper ; 3°) Sur les autres demandes Attendu que madame [A] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que [R] [B] est créancier de la somme de 6 479 euros sur elle-même au titre du remboursement du prêt CILGEST ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que le jugement sera confirmé , au vu des pièces jointes , en ce qu'il a dit que monsieur [B] est créancier de l'indivision post-communautaire pour une somme de 722 euros au titre de la CSG de 2000 et d'une somme de 1085 euros au titre de l'avis d'impôts sur les revenus de 2000 ; Attendu enfin qu'au vu des pièces jointes et du rapport d'expertise , le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'indivision post-communautaire redevable de la somme de 12 899,46 euros au titre des travaux effectués dans l'immeuble indivis par monsieur [B] après le mois de novembre 2000 ; que l'expert indiquant que ces travaux n'ont généré aucune plus-value sur l'immeuble , c'est à bon droit que le premier juge les a pris en compte sur le fondement de la dépense faite ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a dit que monsieur [B] était créancier de l'indivision post-communautaire des taxes foncières , sauf celles de 2003 , prises en charge par lui depuis l'année 2000 ; que la cour précisera qu'il s'agit de la somme de 12 049,48 euros , outre la taxe foncière prise en charge par l'appelant pour 2016 et toute autre taxe qu'il pourrait justifier avoir pris en charge après 2016 ; Attendu enfin que monsieur [B] prétend avoir alimenté le compte AFER de son épouse avec une somme de 100 000 Frs issue de la vente d'un bien propre de 670 000 Frs , en juin 1996; Attendu que le juge aux affaires familiales l'a débouté de ce chef de sa demande aux motifs que monsieur [B] ne démontrait pas sur quel compte AFER cette somme avait été déposée; Attendu que le compte AFER dont il s'agit est manifestement le compte n° 356 03 15 qui , s'agissant d'une épargne retraite , est un propre de madame ; que toutefois , pour justifier de sa demande , monsieur [B] produit un chèque de 100 000 Frs versé sur un compte AFER et tiré sur un compte crédit agricole au nom de monsieur ou madame ; qu'il ne s'agirait donc pas d'un compte personnel à monsieur ; que le dépôt de ce chèque sur le compte AFER n° 3560315 n'est pas établi ; que , par suite , monsieur [B] ne justifie pas de sa créance à ce titre ; que le jugement déféré sera donc confirmé ; Attendu enfin sur la vente amiable du bien indivis demandée par madame , que le juge de première instance a justement rappelé qu'une décision définitive de 2014 avait attribué préférentiellement le bien à monsieur ; Sur les dommages-intérêts Attendu que les parties , qui s'opposent depuis de nombreuses années , ne démontrent pas la résistance abusive commise par l'un plus que par l'autre ; que , pour cette raison , la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame [A] de ce chef de sa demande ; qu'y ajoutant , elle déboutera aussi monsieur [B] de sa demande à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu que chacune des parties perdant partiellement son procès en appel , il convient de laisser à la charge de chacune d'elle ses propres dépens d'appel ; Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle ses propres frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il concerne le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [R] [B] , la récompense due à madame [A] par la communauté et la valeur du mobilier commun , et statuant à nouveau sur ces points : DIT que la communauté est redevable à l'égard de madame [I] [A] d'une récompense de 544,15 euros ; FIXE la valeur du mobilier commun à la somme de 5 000 euros ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur [B] [R] à l'indivision post-communautaire à 1 806,37 euros par mois à compter du 27 juin 2007 , et indexée annuellement sur l'indice de révision des loyers , avec application d'une indemnité de précarité de 15 % ; Y AJOUTANT PRECISE que le montant des taxes foncières dues par l'indivision post-communautaire à monsieur [R] [B] s'élève à la somme de 12 049,48 euros , outre la taxe foncière prise en charge par l'appelant pour 2016 et toute autre taxe qu'il pourrait justifier avoir pris en charge après 2016 ; DEBOUTE monsieur [R] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel et ses propres frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz