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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-18.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.231

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Brasserie de Saverne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / la société à responsabilité limitée X... France, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de la Société Centre-Ouest boissons (SCOB), dont le siège est au Busseau (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Ame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Brasserie de Saverne et de la société X..., de Me Capron, avocat de la Société Centre-Ouest boissons (SCOB), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Colmar, 11 mai 1992), que la Société Centre-Ouest Boissons SCOB (société SCOB) s'approvisionne en bière auprès des sociétés Brasserie de Saverne et X... France (les Brasseries) ; qu'en 1990, ses fournisseurs lui ont supprimé une ristourne dont elle bénéficiait auparavant et imposé, d'une part, le retour d'autant de fûts vides que de fûts pleins, d'autre part, un délai d'attente de trois jours entre la restitution des fûts vides et l'enlèvement des fûts pleins ; qu'estimant que ces agissements étaient constitutifs d'un refus de vente, la société SCOB a, en 1990 et 1991 saisi à deux reprises le juge des référés pour que les Brasseries soient condamnées à effectuer les livraisons sans aucune restriction en ce qui concerne les délais demandés ou les retours de fûts vides et en ce qui concerne les conditions générales de paiement ; Attendu que les Brasseries font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles ne seraient plus en droit d'imposer à la société SCOB un délai de livraison de 72 heures après le retour des fûts vides, ni le retour d'une quantité de fûts vides égal à celle des fûts pleins commandés, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour ne pouvait confirmer la disposition générale de l'ordonnance du 21 septembre 1990 disant que : "les défenderesses ne sont plus en droit d'imposer à la requérante un délai de livraison de 72 heures après le retour des fûts vides, ni le retour d'une quantité de fûts vides égale à celle de fûts pleins commandés" et constater cependant dans les motifs qui sont propres (p. 7 3) "qu'il n'y a pas lieu, davantage, de prévoir une astreinte pour des refus de livraisons futurs, les relations entre les parties s'étant modifiées du fait, notamment, de l'acceptation ultérieure non équivoque, par la société SCOB, des conditions spécifiques fûts des Brasseries" ; qu'en statuant ainsi, et en s'abstenant de déduire de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir que seules restaient en litiges les conditions dans lesquelles avait été mis en avant le délai de 72 heures à l'occasion de la livraison du 9 août 1990, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu les termes de l'accord intervenu entre les parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la Cour a entendu par impossible édicter désormais et en toute période une interdiction de pratiquer un délai de rotation de 72 heures sans rechercher comme elle y était invitée si une telle exigence était compatible avec l'organisation des stocks et les contraintes des fournisseurs, elle a excédé, en violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, les pouvoirs du juge des référés qui ne pouvait se prononcer sur le seul refus de livraison en cause ; alors, en outre, que s'il appartient au juge des référés de tirer toutes les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouve le producteur de démontrer le caractère anormal d'une commande donnée, il ne saurait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 déduire de cette carence ponctuelle dans la charge de la preuve, que toutes les commandes ultérieures seront faites de bonne foi et que le fournisseur devra y donner suite ainsi qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance confirmée ; et alors, enfin, que le juge des référés ne saurait, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, s'immiscer dans la marche de l'entreprise et se substituer au pouvoir des dirigeants dans la détermination des impératifs de vente ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société SCOB avait accepté le 14 mars 1991 les "conditions spécifiques fûts des Brasseries" et ayant également constaté que cet accord intervenu six mois après l'ordonnance de référé, laissait subsister le délai de 72 heures, imposé par les Brasseries pour les livraisons, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni l'accord intervenu entre les parties, que la cour d'appel a enjoint aux sociétés intéressées de respecter l'ensemble de ces conditions de livraison qui était pour partie à l'origine du contentieux qui avait donné naissance au litige ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas immiscé dans la marche de l'entreprise et qui a apprécié les éléments de preuve dont elle était saisie, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des dispositions des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 36 dernier alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ordonnant les mesures conservatoires qu'imposaient le dommage imminent dont était menacée la société SCOB ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société SCOB fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les Brasseries s'étaient rendues coupables de refus de vente en mars 1991, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en éludant la mésentente des partenaires sur l'existence d'impayés, la cour d'appel a présumé un accord des parties sur les conditions de la vente pour en déduire un refus illicite de livraison, méconnaissant ainsi le caractère synallagmatique du contrat en violation des articles 1134 du Code civil et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, que d'autre part, le juge des référés qui relève lui-même que "les impayés n'ont rien d'évident", admettant par là même que la contestation échappe à sa compétence, et qui cependant considère que l'accord entre les parties était parfait, a préjudicié au fond en violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ne peut être discriminatoire de la part du fournisseur, l'exigence d'être payé à l'enlèvement de la marchandise par un client faisant l'objet d'un compte contentieux, dès lors que l'arrêt ne relève pas que les autres clients se trouvaient dans la même situation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif invoqué par les Brasseries pour exiger un paiement comptant n'était pas "évident" et que les conditions générales de vente avaient été aggravées et présentaient un caractère "discriminatoire", c'est à bon droit que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du refus de vente sur les Brasseries et leur a ordonné, sans avoir à effectuer d'autres recherches, de tenir la marchandise commandée à sa disposition ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie de Saverne et la société X... France, envers la Société Centre-Ouest boissons (SCOB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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