Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02904 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAG
[Y]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Février 2020
RG : 15/00597
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[Z] [Y]
né le 13 Mars 1949 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Cecile BERTON, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (le RSI) en qualité de travailleur indépendant pour une activité de gérant majoritaire de la société [5]. Il a été radié de cette gérance à compter du 17 mars 2009 puis a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009.
Sa fille, [X] [Y], lui a succédé en qualité de gérant majoritaire.
Le 10 juin 2011, le RSI lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer une somme de 10 058 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales, au titre du mois de février 2009 et de régularisations des années 2008 et 2009.
Le 19 août 2015, le RSI il lui a décerné une contrainte d'un montant identique, signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2015, M. [Y] a formé opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal :
- déclare l'opposition formée le 28 septembre 2015 par M. [Y] recevable,
- valide la contrainte décernée le 19 août 2015 et signifiée le 16 septembre 2015 à M. [Y] pour le recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période régularisation 2008, février 2009 et régularisation 2009,
- condamne, en conséquence, M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 10 058 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2021, l'affaire a été radiée du rôle des affaires enregistrées.
Après réinscription au rôle et dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2021, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a dit recevable son opposition,
- annuler la contrainte émise le 19 août 2015 à son encontre,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 1382 ancien/1240 nouveau du code civil,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens et frais de signification.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
M. [Y] conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre de la contrainte délivrée à son encontre. Il expose qu'il a bénéficié d'un remboursement en septembre 2009, soit avant même que l'URSSAF ne lui réclame, en novembre 2010, la somme de 10 355 euros. Il ajoute que les revenus indiqués sur les deux déclarations pour les années 2008 et 2009 sont totalement incohérents et ne correspondent à aucune réalité. Il relève à cet égard que ces deux déclarations traduisent une évolution de ses revenus alors que l'activité de sa société [5] ne s'est pas développée de manière aussi exponentielle avant sa prise de retraite. Il considère que l'URSSAF ne produit strictement aucun élément de preuve concernant la base de calcul des cotisations sociales qu'elle a retenue alors qu'il rapporte quant à lui, a minima, la preuve que ses revenus de 2009 ne correspondent pas aux chiffres retenus comme base de calcul. Il estime que l'URSSAF a opéré une confusion entre les deux gérants successifs et qu'elle appliqué les revenus 2009 de sa fille alors qu'il a lui-même été radié à compter du 17 mars 2009.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que M. [Y] ne saurait inverser la charge de la preuve et qu'il lui appartient, au soutien de ses prétentions, de produire les liasses fiscales des années 2008 et 2009.
Dans le cadre d'une cessation d'activité, l'article R. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que font l'objet d'une régularisation les périodes suivantes :
- l'année précédant la cessation d'activité,
- l'année de la cessation d'activité.
Le cotisant dispose alors d'un délai de 90 jours à compter de la date de sa cessation d'activité pour déclarer ses revenus des années N-1 et N.
A compter de la réception des revenus du cotisant, ses cotisations et contributions sociales font l'objet d'un recalcul.
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF.
Ici, le compte cotisant de M. [Y] a été radié à compter du 17 mars 2009. A cette date, son compte présentait un crédit de 5 257 euros qui lui a été remboursé. Or, les cotisations dues au titre des années 2008 et 2009 n'avaient pas encore fait l'objet d'une régularisation. La caisse a donc procédé au calcul des cotisations dues à ce titre. Elle rappelle, dans ses écritures, le mode de calcul retenu à partir des revenus déclarés par M. [Y] au titre de son activité 2008 et 2009, en détaillant la nature (maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite...) et le montant de chaque cotisation.
M. [Y], qui fait valoir que la base de revenus retenu par l'URSSAF au titre de l'année 2009 est erronée, ne verse aucun justificatif de ses revenus au titre de cette année et ne produit aucune pièce permettant d'établir que les revenus pris en compte par l'URSSAF seraient erronés, tant en 2008 qu'en 2009. Il ne procède, au surplus, à aucun calcul rectificatif. Il ne justifie pas davantage des revenus de l'année 2009 de sa fille, qui lui a succédé ni, par suite, de la prétendue confusion opérée par l'URSSAF entre leurs revenus respectifs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide la contrainte, condamne M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 10 058 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et le condamne à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [Y] prétend que l'URSSAF a commis une faute dans la gestion de son dossier qui lui a causé un préjudice. Il expose que son compte a été mal géré par la caisse qui ne devait pas le liquider après sa cessation d'activité mais attendre la déclaration de son assuré pour les années N et N-1 pour opérer cette liquidation (remboursement du trop-perçu ou appel complémentaire). Il relève que l'URSSAF lui a remboursé une somme de 5 527 euros le 23 septembre 2009 alors que le délai des déclarations pour les années N et N-1 (90 jours à compter de la cessation d'activité) était passé depuis près de 3 mois. Il en déduit que si, le 23 septembre 2009, l'URSSAF n'avait pas été destinataire des déclarations qui auraient dû être faites avant le 30 juin 2009, elle ne lui aurait jamais rien remboursé. Il considère que les délais dans lesquels l'URSSAF a agi sont anormalement longs (notamment 1 an et demi après sa mise à la retraite pour calculer les cotisations définitives) et se prévaut d'un préjudice résultant de la situation dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à rembourser, après ce délai, le double de la somme qui avait été créditée sur son compte.
En réponse, l'URSSAF affirme que M. [Y] n'apporte aucun élément tendant à prouver qu'elle a commis une faute et qu'il ne fait pas la démonstration d'un préjudice. Elle prétend avoir, en tout état de cause, respecté les dispositions légales en vigueur.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ici, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y], qui ne démontre ni la faute de l'URSSAF ni le préjudice qui en serait résulté pour lui, sera rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'équité commande de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Y],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer en cause d'appel à l'URSSAF la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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