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Tribunal Administratif de Nantes, 07 décembre 2023. 2207617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207617

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 février 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2207617 présentée par la communauté d'agglomération Pornic Pays de Retz, représentée par Me Abecassis, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la couverture des bâtiments de l'Ecocentre de valorisation et traitement des ordures ménagères sis route de Bignon à Chaumes-en-Retz (44320). Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la société XL Insurance Company représentée par Me Pourtier, demande au juge des référés de : 1°) rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Vinci Environnement ; 2°) réserver les dépens. Elle soutient que - elle vient aux droits de la société Axa Corporate solutions Assurance en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Vinci Environnement, mandataire solidaire pour le lot process biologique ; - or ni la police d'assurance responsabilité civile décennale, ni la police d'assurance responsabilité civile professionnelle n'ont vocation à être mobilisées contrairement à la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP, dès lors que, l'écocentre de valorisation et de traitement des ordures ménagères n'est pas un ouvrage soumis à obligation d'assurance responsabilité civile décennale, et que seules les garanties responsabilité civile génie civil ont vocation à s'appliquer ; or en cette matière, c'est l'assureur responsabilité civile en base réclamation qui a vocation à intervenir ; - en l'espèce, Vinci Environnement a souscrit une police responsabilité civile auprès de la SMABTP, qui est l'assureur au jour de la réclamation, soit le 14 juin 2022, date de la requête de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, qui constitue la réclamation ; la SMABTP doit donc être attraite aux opérations d'expertise. Par trois mémoires, enregistrés les 26 mai, 11 juillet et 27 septembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Oger, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Vinci Environnement, à la société Metecno Beausysteme, à la société Corus Bâtiment et Systemes et à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Holding Cabinet Merlin ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Unitol (Tata Steel), représentée par son directeur général en exercice, demande au juge des référés de la mettre hors de cause. Elle soutient que : - elle n'est pas fabricant des panneaux de bardage et/ou des coiffes d'acrotères ; - la société qui a livré les produits potentiellement en cause est la société Monopanel qui appartenait au même groupe Tata Steel. Par deux mémoires, enregistrés les 6 juin et 19 septembre 2023, les sociétés Sogea Atlantique BTP, la SMABTP et la SMA, représentées par Me Caous-Pocreau, demandent au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Tata Steel Unitol ; 2°) de faire droit à la demande de l'expert et de lui décerner acte qu'elles s'y associent, sous toutes réserves de responsabilité et de garanties, pour la mise en cause des sociétés Metecno, Monopanel et AXA. Elle soutient que la demande de la société Tata Steel Unitolest tardive au regard des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et qu'elle aurait dû être présentée au plus tard le 14 mai 2023. Par quatre mémoires, enregistrés les 26 juin, 5 juillet et 19 septembre 2023, M. A, expert, demande au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause la société Tata Steel Unitol mise en cause dans la présente instance ; 2°) d'étendre la mission d'expertise à la société Metecno Bausysteme et à la société Corus Bâtiment et Systèmes qui ont respectivement fourni des panneaux sandwiches avec parements en tôles d'acier et des tôles profilées et planes à la société Masse Charpente Serrurerie ; 3°) d'étendre la mission d'expertise à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Holding Cabinet Merlin et du Cabinet Merlin. Il soutient notamment que la société Tata Steel Unitol n'est pas la même entité juridique que la société Tata Steel France Bâtiment et Systèmes Monopanel Tata Steel France / Corus Bâtiment et Systèmes et qu'elle ne peut ne pas être visée dans la présente procédure. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la société QBE Europe, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Vinci Environnement. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la société SPIE Building Solutions anciennement dénommée la société SPIE Industrie et Tertiaire, représentée par Me Simon-Guennou demande au juge des référés de : 1°) la mettre hors de cause en l'absence d'utilité de son maintien aux opérations d'expertise ; 2°) statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que l'expert a confirmé, lors de la dernière réunion d'expertise et dans sa note n°2, qu'elle n'était pas concernée par les désordres dénoncés. Par deux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2023, la société Allianz, représentée par Me Liaud-Fayet, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Vinci Environnement ; 2°) de faire droit à la demande de l'expert et de lui décerner acte qu'elle s'y associe, sous toutes réserves de responsabilité et de garanties, pour la mise en cause des sociétés Metecno, Monopanel et AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, la société Masse Charpente Serrurerie, représentée par Me Viaud, demande au juge des référés de : 1°) statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société Tata Steel Unitol ; 2°) de faire droit à la demande de l'expert et de lui décerner acte qu'elle s'y associe, sous toutes réserves de responsabilité et de garanties, pour la mise en cause des sociétés Metecno et Monopanel. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la société Neos, représentée par Me Doret, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Metecno, Corus Bâtiment et Systèmes et AXA France Iard ; 2°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la société Monopanel venant aux droits de la société Corus Bâtiment et Systèmes, représentée par Me André, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise ; 2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; 3°) statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la société Metecno Bausysteme Gmbh, représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés de rejeter la requête de l'expert judiciaire et la mettre hors de cause. Elle soutient que : - l'expertise est inutile à son encontre dès lors que l'action est prescrite en application de l'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale ayant pour objet des marchandises destinées à un usage professionnel et à laquelle la France et l'Allemagne sont des parties contractantes ; - la garantie décennale est prescrite à son encontre depuis le 27 juin 2022, soit dix ans après la réception des travaux intervenue le 27 juin 2012 ; - l'entier dossier de la vente du matériel fourni a été détruit au regard de la date de livraison qui a eu lieu en avril et juin 2011, et elle ne pourra donc fournir aucune information. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à la société Générale de Valorisation (GEVAL), à la société Vinci Environnement, au cabinet d'études Marc Merlin, au cabinet Bourgeois, à la société B+CA Architecture, à la société Bureau Veritas, à la société Socotec, à la société BHD Ingénierie, à la société Tufama Construção Civil, à la société Sifat Aéraulique, à la société Elcimai Ingénierie, et à la société El Baze Charpentier représentant la société Ventmeca Fans, qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la couverture des bâtiments de l'Ecocentre de valorisation et traitement des ordures ménagères sis route de Bignon à Chaumes-en-Retz (44320), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 2 février 2023, une expertise qui a été confiée à M. C A, expert. Sur les demandes de mises hors de cause de la société Tata Steel Unitol et de la société Spie Building Solutions : 2. En l'état de l'instruction et au regard des observations émises par M. A, expert désigné, il n'y a pas lieu de maintenir à l'instance la société Tata Steel Unitol et la société SPIE Building Solutions. Sur la demande de mise hors de cause de la société Metecno Bausysteme Gmbh : 3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, expert a expressément demandé dans ses écritures d'étendre les opérations d'expertise à la société Metecno Bausysteme qui a fourni à la société Masse Charpente Serrurerie des panneaux sandwiches avec parement en tôle d'acier, objet, pour certains d'entre eux, de désordres partiels de corrosion. En outre, la circonstance que l'action en responsabilité serait acquise en application des stipulations de l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises n'est pas, en tout état de cause, de nature à priver la mesure d'expertise sollicitée de son caractère d'utilité à son encontre. 5. De plus, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête en extension à son égard, la société Metecno Bausysteme fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, privant ainsi la procédure de toute utilité, dès lors que la garantie décennale est prescrite à son encontre. Au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination () ". Par ailleurs " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ". Or, la société Metecno Bausysteme allègue qu'elle s'est bornée à vendre du matériel à la société Masse Charpente Serrurerie, sous-traitante de la société Sogea Atlantique BTP en charge de la réalisation des travaux de charpente et couverture. Elle présente ainsi la qualité de simple fournisseur de matériel au profit d'un sous-traitant intervenant dans le cadre du marché public de construction et ne peut être regardée comme un constructeur tenu à la garantie décennale et pouvant être attrait à l'expertise. 6. Toutefois, l'ordonnance initiale du 2 février 2023 prononce une expertise des désordres affectant la couverture des bâtiments de l'Ecocentre de valorisation et traitement des ordures ménagères sis route de Bignon à Chaumes-en-Retz compte-tenu du caractère utile de cette mesure pour le litige principal opposant la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, maitre d'ouvrage, aux différentes entreprises mises en cause dans le cadre du marché public de travaux. Pour apprécier le bien-fondé de l'extension du périmètre de ladite expertise, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner si la société Metecno Bausysteme est susceptible d'être partie au litige principal ou si sa responsabilité peut être engagée, mais seulement de déterminer si la mise en cause de cette dernière est utile à la réalisation de l'expertise pour éclairer le litige au fond actuel ou futur. En l'espèce, l'entreprise défenderesse n'apporte dans ses écritures aucun élément démontrant qu'elle ne saurait donner un éclairage technique pertinent, notamment en ce qui concerne le matériel qu'elle a vendu à la société Masse Charpente Serrurie, également partie à l'expertise. En conséquence, la présence de la société Metecno Bausysteme est utile et entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à son encontre. 7. Il résulte de ce qui précéde, qu'en l'état de l'instruction, la présente mise en cause de la société Metecno Bausysteme ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés 8. Par conséquent, les conclusions de la société Metecno Bausysteme tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. Sur la demande d'extension de l'expertise : 9. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 10. La société XL Insurance Company demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Vinci Environnement. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge des référés l'extension des opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Vinci Environnement, à la société Metecno Beausysteme, à la société Corus Bâtiment et Systemes et à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Holding Cabinet Merlin. Pour sa part, M. A, expert, demande au juge des référés la mise hors de cause de la société Tata Steel Unitol et l'extension de la mission d'expertise à la société Metecno Bausysteme, à la société Corus Bâtiment et Systèmes qui ont respectivement fourni des panneaux sandwiches avec parements en tôles d'acier et des tôles profilées et planes à la société Masse Charpente Serrurerie, ainsi que d'étendre la mission d'expertise à la société AXA France Iard en qualité d'assureur du Cabinet d'études Marc Merlin. Les sociétés Allianz et Masse Charpente Serrurerie s'associent à la demande de l'expert. 11. En l'espèce, les présentes demandes d'extension à de nouvelles parties revêtent un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 2 février 2023 à la SMABTP, à la société Metecno Bausysteme, à la société Corus Bâtiment et Systèmes et à la société AXA France Iard. Sur les conclusions de la société XL Insurance Company tendant à ce que le juge des référés statue sur la date de déclenchement de la mobilisation de sa garantie : 12. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R 532-1 du code de justice administratif pour ordonner une mesure d'expertise de statuer sur la date de déclenchement de la mobilisation de la garantie d'une compagnie d'assurance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société XL Insurance Company doivent être rejetées. Sur les réserves exprimées : 13. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 14. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ou à ce qu'il soit statué sur les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La société Tata Steel Unitol et la société SPIE Building Solutions sont mises hors de cause. Article 2 : L'expertise ordonnée le 2 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la SMABTP, à la société Metecno Bausysteme, à la société Corus Bâtiment et Systèmes et à la société AXA France Iard. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, - la société Vinci Environnement, - la SMABTP (assureur de la société Vinci Environnement), - la société Sogea Atlantique BTP, - la société Neos, - le cabinet d'études Marc Merlin, - la société AXA France Iard (assureur du cabinet d'études Marc Merlin), - le cabinet Bourgeois, - la société B+CA Architecture, - la société Bureau Veritas, - la société Socotec, - la société XL Insurance company (assureur de la société Vinci Environnement et du cabinet Bourgeois), - la société Masse Charpente Serrurerie, - la société SMA (assureur de la société Sogea Atlantique BTP), - la société Allianz (assureur de la société Neos), - la société QBE Europe (assureur du cabinet d'études Marc Merlin et de la société Bureau Veritas), - la société AXA France Iard (assureur de la société B+CA et de la société Elcimai), - la société Générale de Valorisation (GEVAL), - à la société BHD Ingénierie, - à la société Tufama Construção Civil, - la société Sifat Aéraulique, - la société MMA Iard (assureur du cabinet d'études Marc Merlin), - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur du cabinet d'études Marc Merlin), - la société Elcimai Ingénierie, - la société Spie Industrie et Tertiaire, - la société Tata Steel Unitol, - la société El Baze Charpentier représentant la société Ventmeca Fans, - la société Metecno Bausysteme, - la société Corus Bâtiment et Systèmes, - la société AXA France Iard. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à la société Vinci Environnement, à la société Sogea Atlantique BTP, à la société Neos, au cabinet d'études Marc Merlin, au cabinet Bourgeois, à la société B+CA Architecture, à la société Bureau Veritas, à la société Socotec, à la société XL Insurance company, à la société Masse Charpente Serrurerie, à la SMA, à la société Allianz, à la société QBE Europe, à la société AXA France Iard, à la société Générale de Valorisation (GEVAL), à la société BHD Ingénierie, à la société Tufama Construcao civil, à la société Sifat Aéraulique, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Elcimai Ingénierie, à la société Spie Industrie et Tertiaire, à la société Tata Steel Unitol, à la société El Baze Charpentier, à la SMABTP,à la société Metecno Bausysteme, à la société Corus Bâtiment et Systèmes, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207617

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